Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 3 Méthode des taux forfaitaires

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale

Art. 97 à 100 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 Principes

(art. 37, al. 5, LTVA)

1Les institutions analogues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA sont notamment:

a.
les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques;
b.
les paroisses;
c.
les écoles et internats privés;
d.
les cliniques privées et les centres de soins médicaux;
e.
les centres de réadaptation et les maisons de cure;
f.
les organisations Spitex privées;
g.
les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux et les résidences pour les aînés;
h.
les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales;
i.
les exploitants d’installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques;
j.
les assurances immobilières cantonales;
k.
les coopératives de fourniture d’eau;
l.
les entreprises de transports publics;
m.
les corporations de droit privé subventionnées par des collectivités publiques;
n.
les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles;
o.
les associations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)106, et
p.
les fondations au sens des art. 80 à 89bis CC.107

2Il n’y a pas de montants limitant l’application de la méthode des taux forfaitaires.

3Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen de la méthode des taux forfaitaires ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27 et 29 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.108

4Les services autonomes au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA qui se regroupent pour former un seul sujet fiscal (art. 12, al. 2, LTVA), peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires.109

Historique et notes (4)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 98 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de méthode de décompte

(art. 37, al. 5, LTVA)

1Les collectivités publiques et les institutions analogues au sens de l’art. 97, al. 1, qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires doivent l’annoncer à l’AFC.

2La méthode des taux forfaitaires doit être conservée pendant au moins une période fiscale complète. L’assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu’après une période fiscale complète au plus tôt.

3Un passage anticipé à la méthode effective ou à la méthode des taux forfaitaires est admis lors de chaque modification du taux forfaitaire correspondant qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.

4Les changements de méthode de décompte sont possibles pour le début d’une période fiscale. Ils doivent être annoncés à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 99 Taux forfaitaires

(art. 37, al. 5, LTVA)

1En cas d’application de la méthode des taux forfaitaires, la créance fiscale s’obtient en multipliant la somme des contre-prestations imposables, impôt compris, réalisées au cours d’une période de décompte avec le taux forfaitaire autorisé par l’AFC.

2L’AFC fixe les taux forfaitaires en tenant compte des coefficients d’impôt préalable usuels dans la branche. Une activité pour laquelle aucun taux forfaitaire n’a été fixé doit être décomptée au taux applicable selon la méthode des taux de la dette fiscale nette.

3L’assujetti doit décompter chacune de ses activités au taux forfaitaire déterminant quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé avec ces activités. Il peut aussi décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux forfaitaire autorisé le plus élevé.111

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 99a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6307). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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