Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Chapitre 2 Objet de l’impôt

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Art. 26 à 44 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Rapport de prestations

Art. 27 Taxes d’élimination anticipées

(art. 18, al. 1, LTVA)

Les organisations privées visées à l’art. 32abis LPE34 fournissent, de par leur activité, des prestations au producteur ou à l’importateur. Les taxes d’élimination anticipées constituent la contre-prestation pour ces prestations.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.01

Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d’un groupe d’entreprises

(art. 18 LTVA)

Il n’y a pas de rapport de prestations en cas de détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d’un groupe d’entreprises, si:

a.
un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d’entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l’étranger appartenant au même groupe d’entreprises;
b.
le collaborateur fournit son travail à l’établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l’entreprise qui l’a détaché, et
c.
le salaire, les charges sociales et les frais de l’employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l’établissement sans supplément.

Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public

(art. 18, al. 2, let. a, LTVA)

1Sous réserve de l’art. 18, al. 3, LTVA, sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique:35

a.
les aides financières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)36;
b.
les indemnités au sens de l’art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n’y a pas de rapport de prestations;
c.
les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n’a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche;
d.
les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal.

2Une collectivité publique peut communiquer au destinataire des fonds que les fonds versés constituent des subventions ou d’autres contributions de droit public jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’art. 72, al. 1, LTVA de la période fiscale au cours de laquelle le versement a lieu.37

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  2. RS 616.1
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation

(art. 18, al. 2, LTVA)

1La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l’art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n’est pas soumise à l’impôt.

2La réduction de la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire.

Section 2 Pluralité de prestations

Art. 31 Outillages spéciaux

(art. 19, al. 1, LTVA)

1Les outillages spéciaux qu’un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l’exécution d’une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu’ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:

a.
soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;
b.
soient ou non remis après l’exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.

2Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l’étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.

Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations

(art. 19, al. 2, LTVA)

Pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l’étranger, l’art. 19, al. 2, LTVA, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 3 Prestations exclues du champ de l’impôt

Art. 34 Traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1Sont réputés traitements médicaux le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d’autres troubles corporels ou mentaux de l’être humain, de même que l’exercice d’une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l’être humain.

2Sont assimilés aux traitements médicaux:

a.
certaines prestations particulières en cas de maternité, telles que les examens de contrôle, la préparation à l’accouchement ou les conseils en cas d’allaitement;
b.
les examens, conseils et traitements en relation avec la fécondation artificielle, la contraception ou l’interruption de grossesse;
c.
les livraisons et les prestations de services effectuées par un médecin ou un médecin-dentiste pour l’établissement d’un rapport médical ou d’une expertise servant à déterminer des prétentions dans le domaine du droit des assurances sociales.

3Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment:

a.
les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bien-être ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthétiques, à moins que l’examen, le conseil ou le traitement ne soit effectué par un médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire sur le territoire suisse;
b.
les examens entrepris pour établir une expertise, mais n’ayant pas de rapport avec le traitement concret de la personne examinée, excepté les cas selon l’al. 2, let. c;
c.
la remise de médicaments ou de matériel médical, à moins que la personne qui dispense le traitement médical n’en fasse usage dans le cadre dudit traitement;
d.
la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par lui, même si elle intervient dans le cadre d’un traitement médical; est réputé prothèse un élément corporel de remplacement qui peut être ôté et remis en place sans intervention chirurgicale;
e.
les mesures ressortissant aux soins de base; elles sont considérées comme des soins au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA.

Art. 35 Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1Un fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer une profession au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il:

a.
est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b.
est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.

2Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:

a.
les médecins;
b. 39
les médecins-dentistes;
c.
les prothésistes dentaires;
cbis.40
les hygiénistes dentaires;
d.
les psychothérapeutes;
dbis.41
les psychologues;
e.
les chiropraticiens;
f.
les physiothérapeutes;
g.
les ergothérapeutes;
h.
les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i.
les sages-femmes;
j.
les infirmiers;
k.
les masseurs médicaux;
l.
les logopédistes-orthophonistes;
m.
les diététiciens;
n.
les pédicures-podologues;
o.42
…
p.43
les pharmaciens;
q.44
les optométristes.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Introduite par le ch. II de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, prolongée jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2021 891; 2022 838 ch. III).
  5. Introduite par le ch. II de l’O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 36 Prestations culturelles

(art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA)

1…45

2Sont réputés créateurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d’œuvres telles qu’elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu’ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 38 Collaboration entre collectivités publiques

(art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)

1Sont réputées détention de sociétés de droit privé ou de sociétés de droit public par des collectivités publiques au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aussi bien la détention directe que la détention indirecte.

2Sont réputés fondés par des collectivités publiques au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les établissements ou les fondations constitués directement ou indirectement par des collectivités publiques.

3L’exclusion du champ de l’impôt s’étend:

a.
aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et:
1.
les sociétés qu’elles détiennent directement ou indirectement, ou
2.
les établissements et fondations dont elles sont les seules fondatrices ou les seules responsables;
b.
aux prestations fournies entre des établissements ou des fondations, dont les fondatrices ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques, et:
1.
les sociétés que seuls ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement, ou
2.
les établissements et fondations dont ils sont les seuls fondateurs ou les seuls responsables.48
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 38a Institutions de formation et de recherche

(art. 21, al. 7, LTVA)

1Sont réputés institutions de formation et de recherche:

a.
les institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu de l’art. 63a de la Constitution50 et d’une base légale;
b.
les organisations d’utilité publique selon l’art. 3, let. j, LTVA et les collectivités publiques selon l’art. 12 LTVA;
c.
les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique.

2Les entreprises de l’économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation et de recherche.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. RS 101

Art. 39 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt

(art. 22 LTVA)

L’option au moyen de la déclaration dans le décompte doit être exercée pendant la période fiscale durant laquelle la dette d’impôt est née. Il n’est plus possible d’exercer l’option ou de renoncer à une option déjà exercée après l’écoulement du délai de finalisation défini à l’art. 72, al. 1, LTVA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 4 Prestations exonérées de l’impôt

Art. 40

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 41 Exonération de l’impôt pour le trafic aérien international

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Sont exonérés de l’impôt:

a.
les transports aériens dont l’aéroport de départ ou d’arrivée se situe sur le territoire suisse;
b.
les transports aériens qui s’effectuent au-dessus du territoire suisse, d’un aéroport étranger à un autre aéroport étranger.

2Est exonérée de l’impôt la partie d’un transport international effectuée entre deux aéroports suisses, pour autant que ce transport soit uniquement interrompu par une escale technique ou que cette interruption permette à un voyageur de changer d’avion pour prendre un vol de correspondance.

Art. 42 Exonération de l’impôt pour le trafic ferroviaire international

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l’al. 2, exonérés de l’impôt, dans la mesure où ils font l’objet d’un titre de transport international. Tombent sous le coup de cette disposition:

a.
les transports dont la gare de départ ou la gare d’arrivée se situe sur le territoire suisse;
b.
les transports qui transitent par le territoire suisse, d’une gare de départ à une gare d’arrivée situées l’une et l’autre à l’étranger.

2Pour qu’il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’est pas due en raison de l’exonération de l’impôt.

3Aucune exonération de l’impôt n’est accordée pour la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d’abonnements généraux et d’abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l’impôt.

Art. 43 Exonération de l’impôt pour le trafic international par car

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes par car sur des trajets:

a.
effectués de manière prépondérante à l’étranger, ou
b.
effectués en transit, afin de relier des lieux de départ et d’arrivée situés à l’étranger.

2Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes sur le territoire suisse destinés exclusivement à amener directement une personne au départ d’une prestation de transport visée à l’al. 1, à condition que ce transport soit facturé avec la prestation de transport visée à l’al. 1.

Art. 43a Renonciation à la livraison exonérée aux plateformes

(art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA)

1Le vendeur peut, avec l’accord du fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA, faire figurer la TVA sur la facture relative à la livraison fictive de biens sur le territoire suisse. Cet accord du fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA n’est pas nécessaire si une mesure administrative prévue à l’art. 79a LTVA a été prononcée à son encontre.

2Le fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut déduire la TVA à titre d’impôt préalable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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