Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Art. 45 à 56 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Calcul de l’impôt

Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère

(art. 24, al. 1, LTVA)

1Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée à verser, les contre-prestations en monnaie étrangère doivent être converties en monnaie nationale au moment de la naissance de la créance fiscale.

2Il y a contre-prestation en monnaie étrangère lorsque la facture ou la quittance sont établies dans une monnaie étrangère. En l’absence d’une telle facture ou quittance, la comptabilisation chez le fournisseur de la prestation est déterminante. Peu importe si le paiement a lieu en monnaie nationale ou en monnaie étrangère et dans quelle monnaie l’argent rendu est payé.

3La conversion s’effectue sur la base des taux de change publiés par l’AFC, l’assujetti pouvant se fonder à choix sur le cours mensuel moyen ou sur le cours du jour pour la vente de devises.55

3bisLe cours du jour pour la vente de devises publié par une banque suisse s’applique aux monnaies étrangères pour lesquelles l’AFC ne publie pas de taux de change.56

4Pour la conversion, les assujettis faisant partie d’un groupe d’entreprises peuvent utiliser le cours de change du groupe. Ce cours doit être appliqué aussi bien aux prestations fournies au sein du groupe qu’aux prestations fournies à ou par des tiers.57

5Le procédé choisi (cours mensuel moyen, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être conservé pendant une période fiscale au moins.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 47 Prestations au personnel

(art. 24 LTVA)

1Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l’impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L’art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé.

2Les prestations fournies par l’employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.

3Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l’existence d’un motif entrepreneurial est présumée.

4Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu’ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée.

5Les al. 2 à 4 s’appliquent, qu’il s’agisse de personnes étroitement liées au sens de l’art. 3, let. h, LTVA ou non.58

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets

(art. 24, al. 6, let. d, LTVA)

1L’AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets.

2Elle tient en l’occurrence compte du fait que:

a.
le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées, et que
b.
les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l’impôt préalable, l’impôt qui leur a été facturé sur les prestations d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées ou de gestion des déchets.

Section 1a Imposition de la marge

Art. 48a Objets d’art, antiquités et autres pièces de collection

(art. 24a, al. 4, LTVA)

1Sont réputées objets d’art au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA, les œuvres matérielles de créateurs suivantes:

a.
les œuvres picturales, telles que les peintures à l’huile, aquarelles, pastels, dessins, collages ou les œuvres semblables, entièrement exécutées par l’artiste en personne, à l’exclusion des plans et dessins d’architectes ou d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des produits manufacturés peints ou décorés, des toiles peintes pour des décors de théâtre, fonds d’ateliers ou usages analogues;
b.
les gravures, estampes et lithographies originales, tirées en série limitée, en noir-blanc ou en couleurs, directement d’une ou de plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique;
c.
les sérigraphies qui possèdent les caractéristiques d’une œuvre d’art originale et individuelle et sont tirées en série limitée selon des formes de reproduction entièrement élaborées à la main par leur créateur;
d.
les œuvres originales de l’art statuaire exécutées entièrement par l’artiste; les fontes de sculptures réalisées en quantité limitée et contrôlées par l’artiste ou ses ayants droit;
e.
les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base d’esquisses originales d’artistes et en quantité limitée;
f.
les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui;
g.
les émaux, entièrement exécutés à la main et produits en quantité limitée, qui sont numérotés et portent la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art;
h.
les photographies prises par l’artiste, tirées en série limitée par lui ou sous son contrôle et certifiées ou signées par lui;
i.
tout objet d’art créé en quantité limitée par l’artiste en personne qui n’est pas mentionné dans les let. a à h ci-dessus.

2Sont réputés antiquités les objets mobiliers qui ont plus de 100 ans.

3Sont également réputés pièces de collection:

a.
les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et leurs analogues, oblitérés ou non oblitérés et n’étant pas destinés à avoir cours;
b.
les collections et pièces de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;
c.
les véhicules à moteur dont la première mise en service remonte à plus de 30 ans au moment de l’achat;
d.
les vins et autres boissons alcooliques millésimés identifiables au moyen de leur numérotation ou de toute autre manière;
e.
les objets en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, les pierres précieuses, les pierres gemmes ou similaires, tels que les pièces de bijouterie ou de joaillerie, les montres et les pièces de monnaie qui ont une valeur de collection.

Art. 48b Imposition de la marge en cas d’acquisition de biens à un prix global

(art. 24a, al. 5, LTVA)

1Si le revendeur a acquis les pièces de collection à un prix global, il doit appliquer l’imposition de la marge à la vente de toutes ces pièces de collection.

2La contre-prestation provenant de la revente de pièces de collection qui ont été acquises à un prix global doit être déclarée dans le décompte établi pour la période durant laquelle elle a été réalisée. La contre-prestation est imposable dès lors que la somme encaissée dépasse le prix global.

3Lorsque des pièces de collection ont été acquises avec d’autres objets à un prix global, l’imposition de la marge n’est applicable que lorsque la part au prix d’acquisition qui se rapporte aux pièces de collection peut être estimée.

Art. 48c Facturation

(art. 24a LTVA)

Si l’assujetti mentionne de manière apparente l’impôt lors de la revente de pièces de collection, il doit acquitter cet impôt et ne peut ni appliquer l’imposition de la marge, ni déduire l’impôt préalable fictif.

Art. 48d Enregistrements

(art. 24a LTVA)

L’assujetti doit tenir un contrôle de l’achat et de la vente de pièces de collection. Lorsque les biens ont été acquis à un prix global, ils doivent faire l’objet d’enregistrements séparés par lot.

Art. 48e Imposition de la marge pour les plateformes numériques

(art. 24a LTVA)

Quiconque est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut appliquer l’imposition de la marge uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il n’est pas inscrit au registre des assujettis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Section 2 Taux de l’impôt

Art. 49 Médicaments

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA)

Sont réputés médicaments:

a.
les médicaments prêts à l’emploi et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire autorisés conformément à l’art. 9, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)62, ainsi que les produits correspondants sous leur forme galénique finale;
b.63
les médicaments prêts à l’emploi dispensés de l’autorisation conformément à l’art. 9, al. 2 et 2ter, LPTh, à l’exception du sang complet humain ou animal;
c.64
les médicaments prêts à l’emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l’art. 9a ou 9b LPTh;
d.65
les médicaments prêts à l’emploi non autorisés visés aux art. 48 et 49, al. 1 à 4, de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments66 et 7 à 7c de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires67.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
  2. RS 812.21
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
  6. RS 812.212.1
  7. RS 812.212.27

Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an;
b.
ils ont pour but d’informer ou de divertir;
c.
ils portent un titre permanent;
d.
ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution;
e.
ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues;
f.
ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions.

Art. 50a Journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. abis, LTVA)

1Sont réputés journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:

a.
sont proposés en ligne ou sur un support de données;
b.
contiennent principalement du texte et des images, et
c.
remplissent pour l’essentiel la même fonction que les journaux et les revues imprimés définis à l’art. 50.

2Les journaux et revues audio sont également considérés comme des journaux et des revues électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l’essentiel au texte original.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés livres et autres imprimés sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d’ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu’ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d’un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu’ils apparaissent comme un ouvrage complet d’au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b.
ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l’exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d’ouvrages composés de feuilles mobiles;
c.
ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d.
ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l’exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d’exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d’un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.

Art. 51a Livres électroniques sans caractère publicitaire

(art. 25, al 2, let. abis, LTVA)

1Sont réputés livres électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:

a.
sont proposés en ligne ou sur un support de données;
b.
constituent en tant que tels des œuvres individuelles non interactives contenant pour l’essentiel du texte et des images, et
c.
remplissent pour l’essentiel la même fonction que les livres imprimés définis à l’art. 51.

2Les livres audio sont également considérés comme des livres électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l’essentiel au texte original.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 52 Caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)

1Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu’ils contiennent principalement de la publicité vantant l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre.

2Sont réputées tiers couverts par l’éditeur:

a.
les personnes et les entreprises pour lesquelles l’éditeur agit ou qu’il domine, ou
b.
d’autres personnes étroitement liées de l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA.

3Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 53 Préparation et service chez le client

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Valent par exemple préparation le fait de cuire, chauffer, mixer, éplucher et de mélanger des denrées alimentaires71. Le simple fait de maintenir la température de denrées alimentaires prêtes à la consommation ne vaut pas préparation.

2Valent par exemple service le fait de présenter des mets sur assiettes, de préparer des buffets chauds ou froids, de servir des boissons, de dresser le couvert et desservir, de servir les hôtes, la conduite ou la surveillance du personnel de service ainsi que le fait de s’occuper d’un buffet self-service et de veiller à son approvisionnement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (ne concerne que les textes allemand et italien; RO 2017 283).

Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:

a.
à qui appartiennent les installations;
b.
si le client utilise effectivement ces installations;
c.
si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.

2Ne sont pas réputés installations pour la consommation:

a.
les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b.
pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.

Art. 55 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Vaut livraison la remise par l’assujetti de denrées alimentaires au domicile de sa clientèle ou à un autre endroit désigné par cette clientèle sans autre préparation ou service.

2Valent denrées alimentaires à l’emporter les denrées alimentaires que le client emporte, après l’achat, dans un autre endroit et qu’il ne consomme pas dans l’entreprise du fournisseur de la prestation. Les indices indiquant une vente à l’emporter sont:

a.
la volonté exprimée par le client d’emporter les denrées alimentaires;
b.
la remise de denrées alimentaires dans un emballage spécial, convenant au transport;
c.
la remise de denrées alimentaires qui ne sont pas consommables immédiatement.

3L’AFC prévoit des simplifications au sens de l’art. 80 LTVA pour certains établissements et certaines manifestations.

Art. 56 Mesures appropriées d’ordre organisationnel

(art. 25, al. 3, LTVA)

L’établissement d’une pièce justificative qui permet de distinguer entre la fourniture d’une prestation de la restauration et une livraison ou une vente à l’emporter constitue par exemple une mesure appropriée d’ordre organisationnel.

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