Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Chapitre 3 Report du paiement de l’impôt

Titre 4 Impôt sur les importations

Art. 117 à 121 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 117 Report du paiement de l’impôt sur les importations

(art. 63 LTVA)

1Quiconque désire acquitter l’impôt dans le cadre de la procédure de report du paiement de l’impôt doit être en possession d’une autorisation de l’AFC.

2L’OFDF prélève l’impôt s’il est douteux que les conditions du report du paiement de l’impôt sur les importations sont remplies.

3La prescription de la dette d’impôt sur les importations reportée est régie par l’art. 42 LTVA.

4L’AFC règle l’exécution après entente avec l’OFDF.

Art. 118 Conditions d’octroi de l’autorisation

(art. 63 LTVA)

1L’autorisation est délivrée si l’assujetti:

a.
établit ses décomptes selon la méthode effective;
b.
importe et exporte régulièrement des biens dans le cadre de son activité entrepreneuriale;
c.
tient pour ces biens un contrôle détaillé des importations, du stock et des exportations;
d.128
présente régulièrement, dans les décomptes d’impôt périodiques remis à l’AFC, des excédents d’impôt préalable dépassant 10 000 francs par an provenant d’importations et d’exportations de biens au sens de la let. b et qui résultent du paiement de l’impôt sur les importations à l’OFDF, et
e.
offre toutes les garanties quant au bon déroulement de la procédure.

1bisL’autorisation pour l’application de la procédure de report du paiement de l’impôt peut, sur demande, être accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA à l’encontre desquels une mesure administrative prévue à l’art. 79a LTVA a été ordonnée à partir du jour suivant la levée de cette mesure.129

2L’octroi ou le maintien de l’autorisation peut être subordonné à la fourniture de sûretés à concurrence des prétentions présumées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 120 Retrait de l’autorisation

(art. 63 LTVA)

1L’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties d’un bon déroulement de la procédure.

2L’autorisation accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA à l’encontre desquels des mesures administratives prévues à l’art. 79a LTVA ont été ordonnées est retirée avec effet au lendemain du jour où la décision a été rendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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