Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 3 Prestations exclues du champ de l’impôt

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt

Art. 34 à 39 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1Sont réputés traitements médicaux le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d’autres troubles corporels ou mentaux de l’être humain, de même que l’exercice d’une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l’être humain.

2Sont assimilés aux traitements médicaux:

a.
certaines prestations particulières en cas de maternité, telles que les examens de contrôle, la préparation à l’accouchement ou les conseils en cas d’allaitement;
b.
les examens, conseils et traitements en relation avec la fécondation artificielle, la contraception ou l’interruption de grossesse;
c.
les livraisons et les prestations de services effectuées par un médecin ou un médecin-dentiste pour l’établissement d’un rapport médical ou d’une expertise servant à déterminer des prétentions dans le domaine du droit des assurances sociales.

3Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment:

a.
les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bien-être ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthétiques, à moins que l’examen, le conseil ou le traitement ne soit effectué par un médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire sur le territoire suisse;
b.
les examens entrepris pour établir une expertise, mais n’ayant pas de rapport avec le traitement concret de la personne examinée, excepté les cas selon l’al. 2, let. c;
c.
la remise de médicaments ou de matériel médical, à moins que la personne qui dispense le traitement médical n’en fasse usage dans le cadre dudit traitement;
d.
la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par lui, même si elle intervient dans le cadre d’un traitement médical; est réputé prothèse un élément corporel de remplacement qui peut être ôté et remis en place sans intervention chirurgicale;
e.
les mesures ressortissant aux soins de base; elles sont considérées comme des soins au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA.

Art. 35 Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1Un fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer une profession au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il:

a.
est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b.
est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.

2Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:

a.
les médecins;
b. 39
les médecins-dentistes;
c.
les prothésistes dentaires;
cbis.40
les hygiénistes dentaires;
d.
les psychothérapeutes;
dbis.41
les psychologues;
e.
les chiropraticiens;
f.
les physiothérapeutes;
g.
les ergothérapeutes;
h.
les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i.
les sages-femmes;
j.
les infirmiers;
k.
les masseurs médicaux;
l.
les logopédistes-orthophonistes;
m.
les diététiciens;
n.
les pédicures-podologues;
o.42
…
p.43
les pharmaciens;
q.44
les optométristes.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Introduite par le ch. II de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, prolongée jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2021 891; 2022 838 ch. III).
  5. Introduite par le ch. II de l’O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 36 Prestations culturelles

(art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA)

1…45

2Sont réputés créateurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d’œuvres telles qu’elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu’ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 38 Collaboration entre collectivités publiques

(art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)

1Sont réputées détention de sociétés de droit privé ou de sociétés de droit public par des collectivités publiques au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aussi bien la détention directe que la détention indirecte.

2Sont réputés fondés par des collectivités publiques au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les établissements ou les fondations constitués directement ou indirectement par des collectivités publiques.

3L’exclusion du champ de l’impôt s’étend:

a.
aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et:
1.
les sociétés qu’elles détiennent directement ou indirectement, ou
2.
les établissements et fondations dont elles sont les seules fondatrices ou les seules responsables;
b.
aux prestations fournies entre des établissements ou des fondations, dont les fondatrices ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques, et:
1.
les sociétés que seuls ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement, ou
2.
les établissements et fondations dont ils sont les seuls fondateurs ou les seuls responsables.48
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 38a Institutions de formation et de recherche

(art. 21, al. 7, LTVA)

1Sont réputés institutions de formation et de recherche:

a.
les institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu de l’art. 63a de la Constitution50 et d’une base légale;
b.
les organisations d’utilité publique selon l’art. 3, let. j, LTVA et les collectivités publiques selon l’art. 12 LTVA;
c.
les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique.

2Les entreprises de l’économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation et de recherche.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. RS 101

Art. 39 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt

(art. 22 LTVA)

L’option au moyen de la déclaration dans le décompte doit être exercée pendant la période fiscale durant laquelle la dette d’impôt est née. Il n’est plus possible d’exercer l’option ou de renoncer à une option déjà exercée après l’écoulement du délai de finalisation défini à l’art. 72, al. 1, LTVA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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