Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Titre 6 Dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les bénéficiaires exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la LEH

Art. 143 à 150 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 143 Droit au dégrèvement de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1Les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont droit au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée.

2Sont réputés bénéficiaires institutionnels:

a.
les bénéficiaires visés à l’art. 2, al. 1, LEH167 qui bénéficient de l’exemption des impôts indirects en vertu du droit international, d’un accord conclu avec le Conseil fédéral prévoyant l’exemption des impôts indirects ou d’une décision du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prise conformément à l’art. 26, al. 3, LEH;
b.
les bénéficiaires au sens de l’art. 2, al. 1, LEH qui ont leur siège à l’étranger, lorsqu’ils sont exemptés des impôts indirects par un acte constitutif, un protocole sur les privilèges et les immunités ou d’autres accords internationaux.

3Sont réputés personnes bénéficiaires:

a.
les chefs d’État et de gouvernement pendant l’exercice effectif d’une fonction officielle en Suisse, ainsi que les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du statut diplomatique;
b.
les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent en Suisse du même statut diplomatique;
c.
les hauts fonctionnaires des bénéficiaires institutionnels visés à l’al. 2, let. a, qui jouissent en Suisse du statut diplomatique et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique, lorsqu’ils bénéficient de l’exemption des impôts indirects en vertu d’un accord conclu entre le bénéficiaire institutionnel concerné et le Conseil fédéral ou le DFAE, ou en vertu d’une décision unilatérale du Conseil fédéral ou du DFAE;
d.
les délégués aux conférences internationales qui ont un rang diplomatique, lorsque la conférence internationale à laquelle ils participent bénéficie elle-même de l’exemption des impôts indirects conformément à l’al. 2, let. a;
e.
les personnalités exerçant un mandat international visées à l’art. 2, al. 2, let. b, LEH qui jouissent en Suisse du statut diplomatique, lorsqu’elles bénéficient de l’exemption des impôts indirects en vertu d’une décision du Conseil fédéral et les personnes autorisées à les accompagner qui jouissent du même statut diplomatique.

4Les ressortissants suisses n’ont pas droit au dégrèvement de l’impôt.

5Le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée s’opère par voie d’exonération à la source conformément aux art. 144 et 145 et, exceptionnellement, par voie de remboursement conformément à l’art. 146.

Historique et notes (1)
  1. RS 192.12

Art. 144 Exonération de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1Sont exonérées de l’impôt:

a.
les livraisons de biens et les prestations de services faites sur le territoire suisse par des assujettis à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes bénéficiaires;
b.168
l’acquisition de prestations auprès d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger par des bénéficiaires institutionnels et des personnes bénéficiaires.

2L’exonération de l’impôt n’est applicable qu’aux livraisons et aux prestations de services faites:

a.
à des personnes bénéficiaires, à condition qu’elles soient destinées exclusivement à leur usage personnel;
b.
à des bénéficiaires institutionnels, à condition qu’elles soient destinées exclusivement à leur usage officiel.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 145 Conditions de l’exonération de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1Le bénéficiaire institutionnel qui veut faire valoir l’exonération de l’impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, attester sur la formule officielle que les prestations acquises sont destinées à son usage officiel.

2La personne bénéficiaire qui veut faire valoir l’exonération de l’impôt doit, avant chaque acquisition de prestations, faire attester par le bénéficiaire institutionnel auquel elle appartient, sur la formule officielle, qu’elle jouit du statut lui donnant droit, en vertu de l’art. 143, al. 3, à l’acquisition en franchise d’impôt. La personne bénéficiaire doit remettre au fournisseur de prestations la formule officielle signée par elle et, lors de chaque acquisition de prestations, justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par l’autorité fédérale compétente.

3L’exonération de l’impôt visée à l’art. 144, al. 1, let. a, peut être accordée uniquement si le prix d’acquisition effectif des prestations mentionnées dans la facture ou dans un document équivalent s’élève au total à 100 francs au moins, impôt inclus. Ce montant minimum ne s’applique ni aux prestations de services en matière d’informatique et de télécommunications au sens de l’art. 10, ni aux livraisons d’eau amenée par des conduites, ni aux livraisons de gaz et d’électricité par des entreprises de distribution.

4Les conditions prévues aux al. 1 à 3 pour faire valoir une exonération de l’impôt ne s’appliquent pas aux acquisitions de carburant pour lesquelles un bénéficiaire institutionnel ou une personne bénéficiaire peut faire valoir l’exonération de l’impôt sur les huiles minérales en vertu des art. 26 à 28 de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales169, des art. 30 et 31 de l’ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse170, ainsi que des art. 28 et 29 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’États étrangers171. Dans ce cas, le fournisseur de la prestation doit pouvoir prouver que l’OFDF n’a pas perçu l’impôt sur les huiles minérales ou qu’elle le lui a remboursé.

Historique et notes (3)
  1. RS 641.611
  2. RS 631.144.0
  3. RS 631.145.0

Art. 146 Remboursement de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1Sur demande et dans des cas fondés, l’AFC peut rembourser les montants de l’impôt déjà payé pour lequel il existe un droit à l’exonération; elle peut à cet effet, après entente avec le DFAE, percevoir des frais de traitement.

2L’art. 145, al. 3, est applicable par analogie au remboursement de l’impôt.

3Un bénéficiaire institutionnel peut présenter au maximum deux demandes de remboursement par année civile. Pour ce faire, il doit utiliser la formule officielle de l’AFC.

4Les personnes bénéficiaires peuvent présenter au maximum une demande de remboursement par année civile. Les demandes des personnes bénéficiaires doivent être groupées par l’institution à laquelle elles appartiennent en vue d’un envoi annuel unique.

5L’AFC peut, après entente avec le DFAE, fixer un montant remboursable minimum par demande. Aucun intérêt rémunératoire n’est versé sur les montants remboursés.

Art. 147 Obligation de conserver les documents

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L’assujetti doit conserver tous les originaux des formules officielles utilisées avec les autres pièces justificatives, en vertu de l’art. 70, al. 2, LTVA. En ce qui concerne les formules officielles transmises et conservées électroniquement, les dispositions de l’art. 122172 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2018 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 148 Déduction de l’impôt préalable

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

L’impôt grevant les livraisons, les importations de biens et les prestations de services utilisées pour fournir des prestations exonérées à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes bénéficiaires peut être déduit au titre de l’impôt préalable.

Art. 149 Perception ultérieure de l’impôt et infractions

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

1Dans les cas d’exonération de l’impôt au sens de l’art. 144, al. 1, let. a, si les conditions de l’exonération de l’impôt au sens des art. 144 et 145 ne sont pas remplies ou si elles ne le sont plus ultérieurement, le bénéficiaire institutionnel ou la personne bénéficiaire a l’obligation de payer à l’assujetti le montant correspondant à l’impôt. Si ce montant n’est pas payé, il est dû par l’assujetti, dans la mesure où celui-ci a commis une faute. Lors de l’acquisition de prestations de services d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger, les bénéficiaires institutionnels et les personnes bénéficiaires ont l’obligation de payer l’impôt après coup.

2Les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques173 et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires174 ainsi que les accords de siège sont réservés.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02

Art. 150 Imposition volontaire des prestations exclues du champ de l’impôt

(art. 107, al. 1, let. a, LTVA)

Les prestations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, LTVA, sans la valeur du sol, peuvent faire l’objet d’une imposition volontaire, si elles sont fournies à des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 143, al. 2, let. a, que ceux-ci soient assujettis sur le territoire suisse ou non. Cette option se limite aux immeubles et aux parts d’immeubles:

a.
servant des fins administratives, notamment des bureaux, des salles de conférences, des dépôts et des places de parking, ou
b.
servant exclusivement de résidence au chef d’une mission diplomatique, d’une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales ou d’un poste consulaire.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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