Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Art. 58 à 75 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 59 Preuve

(art. 28, al. 1, let. a, LTVA)

1L’impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d’une manière reconnaissable pour celui-ci.

2Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s’il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l’impôt préalable est exclue.

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 61

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Section 2 Déduction de l’impôt préalable fictif

Art. 62 Métaux précieux et pierres précieuses

(art. 28a, al. 1, let. a, LTVA)

Ne sont pas réputés biens mobiliers identifiables les métaux précieux des numéros 7106 à 7112 du tarif douanier75 et les pierres précieuses des numéros 7102 à 7105.

Historique et notes (1)
  1. RS 632.10 Annexe

Art. 63 Droit à la déduction de l’impôt préalable fictif

(art. 28a, al. 1 et 2, LTVA)

1La déduction de l’impôt préalable fictif est admise lorsque seuls des biens mobiliers identifiables sont acquis à un prix global.76

2La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque le prix global comprend des pièces de collection (art. 48a) ou des biens mobiliers non identifiables et lorsque la part au prix d’acquisition des biens au sens de l’art. 28a LTVA ne peut pas être estimée.

3La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque:

a.
la procédure de déclaration prévue à l’art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l’acquisition du bien;
b.
l’assujetti a importé le bien;
c.77
des biens au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA ont été acquis;
d.
l’assujetti sait ou devrait savoir que le bien a été importé en franchise d’impôt;
e.78
l’assujetti a acheté le bien à un bénéficiaire au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)79.

4En cas de versement effectué dans le cadre de la gestion du sinistre, la déduction de l’impôt préalable fictif est admise uniquement sur la valeur effective du bien au moment de la reprise.

5Quiconque est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut déduire l’impôt préalable fictif uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il n’est pas inscrit au registre des assujettis.80

Historique et notes (5)
  1. Erratum du 30 janv. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 521).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. RS 192.12
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Section 3 Correction de la déduction de l’impôt préalable

Art. 65 Méthodes de calcul de la correction

(art. 30 LTVA)

La correction de la déduction de l’impôt préalable peut être calculée:

a.
en fonction de l’affectation effective;
b.
en s’appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l’AFC;
c.
sur la base de calculs propres.

Art. 66 Méthodes forfaitaires

(art. 30 LTVA)

L’AFC fixe des forfaits notamment pour:

a.
l’activité des banques;
b.
l’activité des sociétés d’assurances;
c.
l’activité des services de collectivités publiques avec financement spécial;
d.
l’octroi de crédits ainsi que les recettes d’intérêts et les recettes provenant du commerce de papiers-valeurs;
e.
la gestion d’immeubles par leur propriétaire pour l’imposition desquels il n’a pas été opté selon l’art. 22 LTVA;
f.
les entreprises de transports publics.

Art. 67 Calculs propres

(art. 30 LTVA)

Si l’assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l’impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité.

Art. 68 Choix de la méthode

(art. 30 LTVA)

1L’assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l’impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct.

2Est considérée comme appropriée toute application d’une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l’économie de la perception, est compréhensible sous l’aspect économique et répartit l’impôt préalable conformément à l’utilisation pour une activité déterminée.

Section 4 Prestation à soi-même

Art. 69 Principes

(art. 31 LTVA)

1La déduction de l’impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.

2Il faut effectuer la correction de la déduction de l’impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu’elles ne sont plus disponibles.

3Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure doit être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.

4Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable n’est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l’affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 70 Détermination de la valeur résiduelle

(art. 31, al. 3, LTVA)

1La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien et à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état.

2Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d’amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

Art. 71 Rénovations importantes d’immeubles

(art. 31 LTVA)

Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts doit être entièrement corrigée indépendamment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.

Section 5 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

Art. 72 Principes

(art. 32 LTVA)

1La déduction de l’impôt préalable peut être entièrement corrigée sur les biens et les prestations de services qui n’ont pas été utilisés.

2La déduction de l’impôt préalable peut être corrigée sur les biens usagés et les prestations de services qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable sont réalisées. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu’elles ne sont plus disponibles.

3Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure peut être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.

4Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable est réalisée, la correction ne peut être opérée qu’en fonction de l’affectation qui donne désormais droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle

(art. 32, al. 2, LTVA)

1La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien ainsi qu’à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état.

2Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d’amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

Art. 74 Rénovations importantes d’immeubles

(art. 32 LTVA)

Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts peut être entièrement corrigée indépendamment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.

Section 6 Réduction de la déduction de l’impôt préalable

(art. 33, al. 2, LTVA)

Art. 75

1Il ne faut procéder à aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable dans la mesure où les éléments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont imputables à un domaine d’activité pour lequel il n’y a pas d’impôt préalable ou qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

2Si les éléments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA peuvent être imputés à un domaine d’activité déterminé, seul l’impôt préalable sur les dépenses pour ce domaine d’activité doit être réduit.

3Si les éléments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont versés pour couvrir un déficit d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et l’ensemble des recettes. Ces recettes sont composées de l’ensemble des chiffres d’affaires hors TVA et des recettes qui ne font pas partie de contre-prestations.81

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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