Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 1 Activité entrepreneuriale et limite du chiffre d’affaires

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l’impôt

Art. 7 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Établissements stables d’entreprises étrangères

(art. 10 LTVA)

Tous les établissements stables sur le territoire suisse d’une entreprise ayant son siège à l’étranger sont considérés former ensemble un seul sujet fiscal indépendant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 9 Libération et fin de la libération de l’assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA)

1Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d’un commerce ou par l’ouverture d’un nouveau secteur d’activité sont libérées de l’assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d’affaires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l’étranger. S’il n’est pas encore possible, à ce moment, d’estimer si le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.

2Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, la libération de l’assujettissement prend fin, à choix, au moment:

a.
du début ou de l’extension de l’activité, ou
b.
de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois.

3Pour les entreprises auparavant libérées de l’assujettissement, la libération de l’assujettissement prend fin à l’expiration de l’exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d’affaires a été atteint. Si l’activité déterminante pour l’assujettissement n’a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 9a Libération et fin de la libération de l’assujettissement pour les entreprises sises à l’étranger

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. b, et 3, LTVA)

1Les entreprises n’ayant pas leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse sont libérées de l’assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d’affaires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l’étranger. S’il n’est pas encore possible, à ce moment, d’estimer si le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.

2Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, la libération de l’assujettissement prend fin, à choix, au moment:

a.
de la première fourniture d’une prestation sur le territoire suisse, ou
b.
de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois.

3Pour les entreprises auparavant libérées de l’assujettissement, la libération de l’assujettissement prend fin à l’expiration de l’exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d’affaires a été atteint. Si l’activité déterminante pour l’assujettissement n’a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2014 (RO 2014 3847). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 10 Prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications

(art. 10, al. 2, let. b, LTVA)

1Sont réputés prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications notamment:

a.
les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b.
l’octroi de droits d’accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu’à d’autres réseaux d’informations;
c.
la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d.
la mise à disposition de sites web, l’hébergement web, la télémaintenance de programmes et d’équipements;
e.
la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f.
la mise à disposition électronique d’images, de textes et d’informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g.19
la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d’argent y compris.

2Ne sont pas réputées prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications notamment:

a.
la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b.
les prestations de formation au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c.
la simple mise à disposition d’installations ou de parties d’installations désignées précisément et destinées à l’usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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