Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 5 Modes de décompte et cession de la créance fiscale

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale

Art. 106 à 108 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 106 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective

(art. 39 LTVA)

1En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
décompter l’impôt sur les postes débiteurs existant au moment de ce passage, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

2En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage de l’impôt préalable payé durant cette période de décompte.

3Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 5113, de la présente ordonnance s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 107 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

(art. 39 LTVA)114

1Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, décompter les postes débiteurs existant au moment du passage au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires autorisés déterminants en vertu des art. 84, 86 et 88 pour les activités desquelles résultent ces postes débiteurs.115

2Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations qui ont été reçues durant cette période de décompte et qui proviennent des activités correspondantes.116

3Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 5117, s’appliquent.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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