Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 2 Taux de l’impôt

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt

Art. 49 à 56 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Médicaments

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA)

Sont réputés médicaments:

a.
les médicaments prêts à l’emploi et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire autorisés conformément à l’art. 9, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)62, ainsi que les produits correspondants sous leur forme galénique finale;
b.63
les médicaments prêts à l’emploi dispensés de l’autorisation conformément à l’art. 9, al. 2 et 2ter, LPTh, à l’exception du sang complet humain ou animal;
c.64
les médicaments prêts à l’emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l’art. 9a ou 9b LPTh;
d.65
les médicaments prêts à l’emploi non autorisés visés aux art. 48 et 49, al. 1 à 4, de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments66 et 7 à 7c de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires67.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
  2. RS 812.21
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
  6. RS 812.212.1
  7. RS 812.212.27

Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an;
b.
ils ont pour but d’informer ou de divertir;
c.
ils portent un titre permanent;
d.
ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution;
e.
ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues;
f.
ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions.

Art. 50a Journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. abis, LTVA)

1Sont réputés journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:

a.
sont proposés en ligne ou sur un support de données;
b.
contiennent principalement du texte et des images, et
c.
remplissent pour l’essentiel la même fonction que les journaux et les revues imprimés définis à l’art. 50.

2Les journaux et revues audio sont également considérés comme des journaux et des revues électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l’essentiel au texte original.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés livres et autres imprimés sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d’ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu’ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d’un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu’ils apparaissent comme un ouvrage complet d’au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b.
ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l’exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d’ouvrages composés de feuilles mobiles;
c.
ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d.
ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l’exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d’exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d’un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.

Art. 51a Livres électroniques sans caractère publicitaire

(art. 25, al 2, let. abis, LTVA)

1Sont réputés livres électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:

a.
sont proposés en ligne ou sur un support de données;
b.
constituent en tant que tels des œuvres individuelles non interactives contenant pour l’essentiel du texte et des images, et
c.
remplissent pour l’essentiel la même fonction que les livres imprimés définis à l’art. 51.

2Les livres audio sont également considérés comme des livres électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l’essentiel au texte original.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 52 Caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)

1Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu’ils contiennent principalement de la publicité vantant l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre.

2Sont réputées tiers couverts par l’éditeur:

a.
les personnes et les entreprises pour lesquelles l’éditeur agit ou qu’il domine, ou
b.
d’autres personnes étroitement liées de l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA.

3Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 53 Préparation et service chez le client

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Valent par exemple préparation le fait de cuire, chauffer, mixer, éplucher et de mélanger des denrées alimentaires71. Le simple fait de maintenir la température de denrées alimentaires prêtes à la consommation ne vaut pas préparation.

2Valent par exemple service le fait de présenter des mets sur assiettes, de préparer des buffets chauds ou froids, de servir des boissons, de dresser le couvert et desservir, de servir les hôtes, la conduite ou la surveillance du personnel de service ainsi que le fait de s’occuper d’un buffet self-service et de veiller à son approvisionnement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (ne concerne que les textes allemand et italien; RO 2017 283).

Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:

a.
à qui appartiennent les installations;
b.
si le client utilise effectivement ces installations;
c.
si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.

2Ne sont pas réputés installations pour la consommation:

a.
les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b.
pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.

Art. 55 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Vaut livraison la remise par l’assujetti de denrées alimentaires au domicile de sa clientèle ou à un autre endroit désigné par cette clientèle sans autre préparation ou service.

2Valent denrées alimentaires à l’emporter les denrées alimentaires que le client emporte, après l’achat, dans un autre endroit et qu’il ne consomme pas dans l’entreprise du fournisseur de la prestation. Les indices indiquant une vente à l’emporter sont:

a.
la volonté exprimée par le client d’emporter les denrées alimentaires;
b.
la remise de denrées alimentaires dans un emballage spécial, convenant au transport;
c.
la remise de denrées alimentaires qui ne sont pas consommables immédiatement.

3L’AFC prévoit des simplifications au sens de l’art. 80 LTVA pour certains établissements et certaines manifestations.

Art. 56 Mesures appropriées d’ordre organisationnel

(art. 25, al. 3, LTVA)

L’établissement d’une pièce justificative qui permet de distinguer entre la fourniture d’une prestation de la restauration et une livraison ou une vente à l’emporter constitue par exemple une mesure appropriée d’ordre organisationnel.

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