Art. 49 Médicaments
(art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA)
Sont réputés médicaments:
- a.
- les médicaments prêts à l’emploi et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire autorisés conformément à l’art. 9, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)62, ainsi que les produits correspondants sous leur forme galénique finale;
- b.63
- les médicaments prêts à l’emploi dispensés de l’autorisation conformément à l’art. 9, al. 2 et 2ter, LPTh, à l’exception du sang complet humain ou animal;
- c.64
- les médicaments prêts à l’emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l’art. 9a ou 9b LPTh;
- d.65
- les médicaments prêts à l’emploi non autorisés visés aux art. 48 et 49, al. 1 à 4, de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments66 et 7 à 7c de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires67.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
- RS 812.21
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).
- Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
- RS 812.212.1
- RS 812.212.27