Art. 58 Déduction de l’impôt préalable en cas de monnaie étrangère
(art. 28 LTVA)
L’art. 45 s’applique par analogie au calcul du montant de l’impôt préalable déductible.
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201
Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable
Art. 58 à 61 · 4 articles
(art. 28 LTVA)
L’art. 45 s’applique par analogie au calcul du montant de l’impôt préalable déductible.
(art. 28, al. 1, let. a, LTVA)
1L’impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d’une manière reconnaissable pour celui-ci.
2Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s’il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l’impôt préalable est exclue.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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