Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 1 Généralités

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable

Art. 58 à 61 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 59 Preuve

(art. 28, al. 1, let. a, LTVA)

1L’impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d’une manière reconnaissable pour celui-ci.

2Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s’il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l’impôt préalable est exclue.

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 61

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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