Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 4 Prestations exonérées de l’impôt

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 2 Objet de l’impôt

Art. 40 à 44 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 41 Exonération de l’impôt pour le trafic aérien international

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Sont exonérés de l’impôt:

a.
les transports aériens dont l’aéroport de départ ou d’arrivée se situe sur le territoire suisse;
b.
les transports aériens qui s’effectuent au-dessus du territoire suisse, d’un aéroport étranger à un autre aéroport étranger.

2Est exonérée de l’impôt la partie d’un transport international effectuée entre deux aéroports suisses, pour autant que ce transport soit uniquement interrompu par une escale technique ou que cette interruption permette à un voyageur de changer d’avion pour prendre un vol de correspondance.

Art. 42 Exonération de l’impôt pour le trafic ferroviaire international

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l’al. 2, exonérés de l’impôt, dans la mesure où ils font l’objet d’un titre de transport international. Tombent sous le coup de cette disposition:

a.
les transports dont la gare de départ ou la gare d’arrivée se situe sur le territoire suisse;
b.
les transports qui transitent par le territoire suisse, d’une gare de départ à une gare d’arrivée situées l’une et l’autre à l’étranger.

2Pour qu’il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’est pas due en raison de l’exonération de l’impôt.

3Aucune exonération de l’impôt n’est accordée pour la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d’abonnements généraux et d’abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l’impôt.

Art. 43 Exonération de l’impôt pour le trafic international par car

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes par car sur des trajets:

a.
effectués de manière prépondérante à l’étranger, ou
b.
effectués en transit, afin de relier des lieux de départ et d’arrivée situés à l’étranger.

2Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes sur le territoire suisse destinés exclusivement à amener directement une personne au départ d’une prestation de transport visée à l’al. 1, à condition que ce transport soit facturé avec la prestation de transport visée à l’al. 1.

Art. 43a Renonciation à la livraison exonérée aux plateformes

(art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA)

1Le vendeur peut, avec l’accord du fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA, faire figurer la TVA sur la facture relative à la livraison fictive de biens sur le territoire suisse. Cet accord du fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA n’est pas nécessaire si une mesure administrative prévue à l’art. 79a LTVA a été prononcée à son encontre.

2Le fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut déduire la TVA à titre d’impôt préalable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.