Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Chapitre 1a Pluralité de prestations et exonération de l’impôt sur les importations

Titre 4 Impôt sur les importations

Art. 112 à 113 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 112 Assemblages et combinaisons de prestations

(art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA)

1Si la taxation selon l’art. 19, al. 2, LTVA est demandée à l’importation, un calcul des coûts doit être remis au moment de la déclaration en douane.

2Doivent ressortir du calcul des coûts:

a.
le prix coûtant des différentes prestations;
b.
la contre-prestation globale.

3Les éléments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de transport, qui ne peuvent pas être attribués en totalité à une prestation précise, doivent être répartis proportionnellement à la valeur de chaque prestation.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)122 peut demander des documents supplémentaires pour vérifier le calcul des coûts.

Historique et notes (1)
  1. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2022 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 113 Exonération de l’impôt sur les importations

(art. 53, al. 2 LTVA)123

Sont franches d’impôt les importations de:

a.
biens destinés aux chefs d’État ainsi qu’à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)124;
b.
cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 7 OD;
c.
prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 8 OD;
d.
réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 10 OD;
e.
réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 11 OD;
f.
réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord d’aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 12 OD;
g.125
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  2. RS 631.01
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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