Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Chapitre 1 Sujet de l’impôt

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Art. 7 à 25 · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Activité entrepreneuriale et limite du chiffre d’affaires

Art. 7 Établissements stables d’entreprises étrangères

(art. 10 LTVA)

Tous les établissements stables sur le territoire suisse d’une entreprise ayant son siège à l’étranger sont considérés former ensemble un seul sujet fiscal indépendant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 9 Libération et fin de la libération de l’assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA)

1Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d’un commerce ou par l’ouverture d’un nouveau secteur d’activité sont libérées de l’assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d’affaires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l’étranger. S’il n’est pas encore possible, à ce moment, d’estimer si le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.

2Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, la libération de l’assujettissement prend fin, à choix, au moment:

a.
du début ou de l’extension de l’activité, ou
b.
de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois.

3Pour les entreprises auparavant libérées de l’assujettissement, la libération de l’assujettissement prend fin à l’expiration de l’exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d’affaires a été atteint. Si l’activité déterminante pour l’assujettissement n’a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 9a Libération et fin de la libération de l’assujettissement pour les entreprises sises à l’étranger

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. b, et 3, LTVA)

1Les entreprises n’ayant pas leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse sont libérées de l’assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d’affaires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l’étranger. S’il n’est pas encore possible, à ce moment, d’estimer si le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.

2Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, la libération de l’assujettissement prend fin, à choix, au moment:

a.
de la première fourniture d’une prestation sur le territoire suisse, ou
b.
de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois.

3Pour les entreprises auparavant libérées de l’assujettissement, la libération de l’assujettissement prend fin à l’expiration de l’exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d’affaires a été atteint. Si l’activité déterminante pour l’assujettissement n’a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2014 (RO 2014 3847). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 10 Prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications

(art. 10, al. 2, let. b, LTVA)

1Sont réputés prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications notamment:

a.
les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b.
l’octroi de droits d’accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu’à d’autres réseaux d’informations;
c.
la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d.
la mise à disposition de sites web, l’hébergement web, la télémaintenance de programmes et d’équipements;
e.
la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f.
la mise à disposition électronique d’images, de textes et d’informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g.19
la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d’argent y compris.

2Ne sont pas réputées prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications notamment:

a.
la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b.
les prestations de formation au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c.
la simple mise à disposition d’installations ou de parties d’installations désignées précisément et destinées à l’usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 2 Collectivités publiques

Art. 12 Sujet de l’impôt

(art. 12, al. 1, LTVA)

1La subdivision d’une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique.

2Les autres institutions de droit public au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA sont:

a.
les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques;
b.
les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre;
c.
les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre;
d.
les sociétés simples formées de collectivités publiques.

3Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques.

4Une institution au sens de l’al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité.

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 14 Prestations entrepreneuriales d’une collectivité publique

(art. 12, al. 4, LTVA)

Les prestations d’une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l’art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale:22

1.
les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l’informatique;
2.
la distribution d’eau, de gaz, d’électricité, d’énergie thermique, d’éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3.
le transport de biens et de personnes;
4.
les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5.
la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6.23
…
7.
l’organisation de foires et d’expositions à caractère commercial;
8.
l’exploitation d’installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9.
l’entreposage de biens;
10.
les activités commerciales d’agences publicitaires;
11.
les activités d’agences de voyages;
12.
les prestations de cantines d’entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d’établissements analogues;
13.
les activités de notaires publics;
14.
les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15.24
les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16.
les activités financées par les taxes d’élimination anticipées fondées sur l’art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)25;
17.
les activités liées à la construction d’infrastructures destinées au trafic;
18.
le contrôle des installations de combustion;
19.
les prestations publicitaires.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  4. RS 814.01

Section 3 Imposition de groupe

Art. 15 Direction unique

(art. 13 LTVA)

Il y a direction unique lorsque le comportement d’une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière.26

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 16 Membres d’un groupe

(art. 13 LTVA)

1Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l’art. 13 LTVA.

2Les représentants en assurances peuvent être membres d’un groupe.

3…27

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847).

Art. 17 Constitution d’un groupe

(art. 13 LTVA)

1Le cercle des membres du groupe d’imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l’imposition de groupe.

2La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.

Art. 17a Représentation du groupe

(art. 13 LTVA)

Le groupe d’imposition peut être représenté par:

a.
un membre du groupe résidant en Suisse, ou
b.
une personne qui n’est pas membre du groupe et qui a son domicile ou son siège en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 18 Demande pour appliquer l’imposition de groupe

(art. 13, 65a, al. 1, et 67, al. 2, LTVA)

1Sur demande, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis.

2Si les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l’imposition de groupe sont remplies dès le début de la période fiscale, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:

a.
aucune des entités concernées n’a remis son décompte pour la période fiscale pour laquelle l’imposition de groupe est demandée, et que
b.
le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.

3Si les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l’imposition de groupe sont remplies seulement en cours de période fiscale, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:

a.
aucune des entités concernées n’a remis son décompte pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l’imposition de groupe ont été réunies, et que
b.
le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.

4Doivent être jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres du groupe attestant qu’ils acceptent l’imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre ou la personne désigné dans la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 19 Modification de la représentation du groupe

(art. 13 LTVA)

1Tout changement dans la représentation d’un groupe doit être annoncé à l’AFC.30

2Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu’aucun nouveau représentant n’est annoncé à l’AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l’un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31

3De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu’ils désignent simultanément un nouveau représentant. L’al. 1 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 20 Modification de la composition du groupe

(art. 13 LTVA)

1Le représentant du groupe doit aviser l’AFC si un membre ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l’imposition de groupe.

2Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant pour le début de la période fiscale suivante ou un membre peut quitter un groupe pour la fin de la période en cours.

3Si une entité remplit désormais les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l’imposition de groupe, elle peut demander l’adhésion à un groupe d’imposition existant à compter du moment où ces conditions sont remplies, même en cours de période fiscale, dans la mesure où:

a.
ni le groupe d’imposition ni l’entité à intégrer au groupe n’ont remis leurs décomptes pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l’admission à l’imposition de groupe ont été réunies, et
b.
le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 21 Exigences comptables et administratives

(art. 13 LTVA)

1Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d’établissement des comptes.

2Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA.

Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d’imposition de groupe

(art. 15, al. 1, let. c, LTVA)

1La responsabilité solidaire d’un membre d’un groupe TVA s’étend à toutes les créances d’impôts, d’intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes.

2Si une poursuite a été engagée à l’encontre d’un membre du groupe, qu’une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d’une notification par estimation ou qu’un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe.

Section 4 Responsabilité en cas de cession de créances

Art. 23 Étendue de la cession

(art. 15, al. 4, LTVA)

En cas de cession d’une partie d’une créance portant sur une contre-prestation, la taxe sur la valeur ajoutée est réputée cédée en proportion. La cession de la créance nette sans taxe sur la valeur ajoutée n’est pas possible.

Art. 24 Étendue de la responsabilité

(art. 15, al. 4, LTVA)

1La responsabilité visée à l’art. 15, al. 4, LTVA se limite au montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement encaissé par le cessionnaire pendant une procédure d’exécution forcée contre l’assujetti à partir de la saisie ou à partir de l’ouverture de la faillite.

2Dans le cadre d’une procédure de saisie ou de réalisation du gage ouverte à l’encontre d’un assujetti, l’AFC doit informer par écrit le cessionnaire de sa responsabilité immédiatement après la réception du procès-verbal de saisie.

3Après l’ouverture de la faillite à l’encontre d’un assujetti, l’AFC peut faire valoir la responsabilité du cessionnaire sans avis préalable.

Art. 25 Libération de la responsabilité

(art. 15, al. 4, LTVA)

Le cessionnaire se libère de sa responsabilité en versant à l’AFC la taxe sur la valeur ajoutée encaissée et cédée avec la créance.

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