Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Art. 76 à 108 · 38 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Clôture des comptes

(art. 34, al. 3, LTVA)

Art. 76

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Cet art. entre en vigueur ultérieurement.

Section 1a Décompte annuel

Art. 76a Décompte annuel au début de l’assujettissement

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)

1Les personnes qui viennent d’être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes annuellement doivent en faire la demande à l’AFC au plus tard 60 jours après la notification du numéro TVA.

2L’AFC autorise le recours au décompte annuel si le chiffre d’affaires, TVA comprise, escompté au cours des douze premiers mois ne dépasse pas la limite fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA.

3Après l’échéance du délai fixé à l’al. 1, l’assujetti peut demander à établir son décompte annuellement au plus tôt après une période fiscale.

Art. 76b Passage au décompte annuel

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)

1Les assujettis qui souhaitent passer au décompte annuel doivent en faire la demande au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2L’AFC autorise le décompte annuel si l’assujetti:

a.
n’a pas dépassé la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA pendant la période fiscale précédente, et qu’il
b.
a remis tous ses décomptes et payé intégralement toutes ses créances d’impôt dans les délais au cours des trois périodes fiscales précédentes ou depuis le début de l’assujettissement, si celui-ci est plus récent.

Art. 76c Fin du décompte annuel

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a, 86, al. 2, et 86a LTVA)

1Les assujettis qui ne souhaitent plus avoir recours au décompte annuel doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2L’AFC révoque l’autorisation d’établir des décomptes annuels:

a.
pour le début de la période fiscale suivante si l’assujetti a dépassé la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA pendant trois périodes fiscales consécutives;
b.
pour le début de la deuxième période fiscale suivante:
1.
si l’assujetti a demandé une réduction de ses acomptes et que, pour la période fiscale en cours, le total des acomptes est inférieur, par rapport au montant de l’impôt selon le décompte, aux valeurs suivantes:
–
50 % pour les décomptes établis selon la méthode effective ou les décomptes établis au moyen de la méthode des taux forfaitaires
–
35 % pour les décomptes établis au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette,
2.
si elle a déterminé le montant de l’impôt dû dans les limites de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 86, al. 2, 2e phrase, LTVA, parce que l’assujetti n’a pas remis son décompte, ou
3.
si elle a engagé, en se fondant sur l’art. 86, al. 2, 1re phrase, LTVA, des poursuites visant au recouvrement de créances.

Section 2 Méthode des taux de la dette fiscale nette

Art. 77 Principes

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Pour déterminer si les conditions de l’art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse.

2La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:

a.
peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA;
b.
appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA;
c.
appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA;
d.
ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir;
e.84
réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations imposables fournies à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique;
f.85
effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA;
g.86
sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA;
h.87
ont leur siège à l’étranger.

3Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.88

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 78 Méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l’assujettissement

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les personnes qui viennent d’être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l’annoncer à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la notification du numéro TVA.

2L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si le chiffre d’affaires et l’impôt escomptés au cours des douze premiers mois ne dépassent pas les limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA.

3Si aucune annonce n’est faite dans le délai prévu à l’al. 1, l’assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant au moins trois périodes fiscales complètes avant de pouvoir passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un changement anticipé de méthode est possible lors de chaque modification du taux correspondant de la dette fiscale nette qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie en cas d’inscription rétroactive.

5L’impôt grevant, au moment de l’assujettissement, les biens et les prestations de services est pris en compte dans le cadre de l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il n’est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si aucune des limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA n’a été dépassée pendant la période fiscale précédente.

3L’impôt préalable déduit auparavant sur des biens et des prestations de services, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, doit être remboursé à l’AFC à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. La déclaration correspondante doit être effectuée au cours de la période de décompte précédant le changement. Les art. 31, al. 3, LTVA et 69, al. 1 à 3, 70 et 71 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie.

4Si le passage à la méthode des taux de la dette fiscale nette a lieu en même temps que le changement de mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu’à la date du changement:

a.
en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’assujetti doit annuler les opérations suivantes, dans la période de décompte précédant le changement:
1.
l’impôt déclaré sur les prestations imposables qu’il a facturées, mais qu’il n’a pas encore encaissées (postes débiteurs), et
2.
la déduction de l’impôt préalable opérée sur les prestations imposables qui lui ont été facturées, mais qu’il n’a pas encore payées (postes créanciers), dans la mesure où il ne s’agit pas d’impôts préalables qui doivent déjà être corrigés en vertu de l’al. 3;
b.
en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte précédant le changement:
1.
déclarer l’impôt, au taux légal, sur les postes débiteurs existant à la date du changement, et
2.
déduire à titre d’impôt préalable l’impôt grevant les postes créanciers.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 80 Retrait de l’autorisation

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Si l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette a été accordée sur la base de fausses indications, l’AFC peut retirer rétroactivement l’autorisation avec effet au moment de l’octroi de cette méthode de décompte.

Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2Un passage avant la fin d’une période fiscale est admis si au moins l’un des taux de la dette fiscale autorisés avec lesquels l’assujetti établit ses décomptes a été modifié par l’AFC, sans que cette modification ne soit due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA. Le changement a lieu au moment de la modification du taux de la dette fiscale nette.

3L’assujetti qui dépasse l’une des limites ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA durant trois périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.

4L’impôt grevant des biens et des prestations de services peut être déduit à titre d’impôt préalable dans la période de décompte suivant le changement à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. Les art. 32, al. 2, LTVA et 72, al. 1 à 3, 73 et 74 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie.

5 Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement de mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu’à la date du changement:

a.
en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte précédant le changement, l’impôt déjà déclaré sur les postes débiteurs; il doit en outre procéder à une imputation de l’impôt sur les postes créanciers pouvant faire l’objet d’un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable en vertu de l’al. 4;
b.
en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’assujetti doit déclarer, au cours de la période de décompte précédant le changement, l’impôt aux taux de la dette fiscale nette autorisés sur les postes débiteurs; aucune correction ne doit être effectuée sur les postes créanciers.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 82 Fin de l’assujettissement

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Si l’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s’il est libéré de l’assujettissement parce que son chiffre d’affaires est inférieur à la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d’affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu’à la radiation du registre des assujettis.

2et 3 …92

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 83 Reprise de patrimoine selon la procédure de déclaration

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 LTVA, un patrimoine, une part de patrimoine ou d’autres valeurs patrimoniales d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, il doit procéder à une correction au sens de l’art. 79, al. 3; l’al. 2 est réservé.

2Aucune correction n’est requise si le patrimoine, la part de patrimoine ou les autres valeurs patrimoniales repris étaient utilisés par l’aliénateur pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l’AFC.

2L’assujetti doit prendre contact avec l’AFC s’il cesse d’exercer une activité, s’il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d’affaires total se modifient à tel point qu’une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire.

3Les assujettis auxquels plusieurs taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.94

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 85

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 86 Autorisation d’appliquer les taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1L’application du taux de la dette fiscale nette correspondant sera autorisée pour chaque activité dont la part au chiffre d’affaires total provenant de prestations imposables est supérieure à 10 %.

2Sont déterminants pour évaluer si la limite de 10 % est dépassée:

a.
pour les nouveaux assujettis et les assujettis qui débutent une nouvelle activité: les chiffres d’affaires escomptés au cours des douze premiers mois;
b.
pour les autres assujettis: les chiffres d’affaires réalisés au cours des trois périodes fiscales précédentes; la limite est considérée comme dépassée si la part de l’activité concernée par rapport au chiffre d’affaires total provenant des prestations imposables est supérieure à 10 % au cours de chacune de ces périodes fiscales.

3Il faut additionner les chiffres d’affaires des activités soumises au même taux de la dette fiscale nette pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée.

4Si le chiffre d’affaires provenant d’une activité, ou provenant de plusieurs activités soumises au même taux de la dette fiscale nette, ne dépasse plus la limite de 10 % pendant trois périodes fiscales consécutives, l’autorisation d’appliquer le taux correspondant de la dette fiscale nette devient caduque au début de la quatrième période fiscale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 87

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 88 Imposition des différentes activités

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les chiffres d’affaires provenant d’activités de l’assujetti ayant reçu l’autorisation d’appliquer plusieurs taux de la dette fiscale nette doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant à l’activité concernée.

2Si le taux de la dette fiscale nette fixé pour une activité n’a pas été autorisé, les chiffres d’affaires réalisés avec cette activité doivent être imposés de la manière suivante:

a.
au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement inférieur, si aucun taux supérieur n’a été autorisé;
b.
au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement supérieur, dans les autres cas.

3Dans les cas régis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé déterminant pour la prestation principale en vertu des art. 84 et 86 et des al. 1 et 2.

4Si toutes les prestations sont soumises au même taux d’imposition en vertu de l’art. 25 LTVA, chaque prestation doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant.

5Si l’assujetti ne peut pas justifier la part de chaque prestation dans la prestation globale, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette le plus élevé autorisé pour ces prestations.

6L’assujetti peut décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux de la dette fiscale nette autorisé le plus élevé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 89

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 90 Procédures particulières

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

L’AFC met à la disposition des établissements et des manifestations visés à l’art. 55, al. 3, une réglementation forfaitaire pour la répartition des chiffres d’affaires entre les prestations de la restauration et les ventes de denrées alimentaires destinées à être emportées visées à l’art. 55, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 91 Décompte de l’impôt sur les acquisitions

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette qui acquièrent des prestations au sens de l’art. 45, al. 1, LTVA doivent, au cours de la période de décompte correspondante, acquitter l’impôt sur les acquisitions au taux d’impôt légal applicable aux prestations concernées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 92 Prestation à soi-même

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

La prestation à soi-même est prise en compte dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 93

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les prestations fournies à des personnes étroitement liées ou au personnel doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée.

2Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur la base du montant déterminant pour les impôts directs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif qui n’ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 96 Facturation à un taux d’impôt trop élevé

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

L’assujetti établissant ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui facture une prestation à un taux d’impôt trop élevé doit verser, en plus de la TVA calculée au taux de la dette fiscale nette, la différence entre l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt indiqué et l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt applicable selon l’art. 25 LTVA. En l’occurrence, la contre-prestation est réputée TVA incluse.

Section 3 Méthode des taux forfaitaires

Art. 97 Principes

(art. 37, al. 5, LTVA)

1Les institutions analogues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA sont notamment:

a.
les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques;
b.
les paroisses;
c.
les écoles et internats privés;
d.
les cliniques privées et les centres de soins médicaux;
e.
les centres de réadaptation et les maisons de cure;
f.
les organisations Spitex privées;
g.
les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux et les résidences pour les aînés;
h.
les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales;
i.
les exploitants d’installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques;
j.
les assurances immobilières cantonales;
k.
les coopératives de fourniture d’eau;
l.
les entreprises de transports publics;
m.
les corporations de droit privé subventionnées par des collectivités publiques;
n.
les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles;
o.
les associations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)106, et
p.
les fondations au sens des art. 80 à 89bis CC.107

2Il n’y a pas de montants limitant l’application de la méthode des taux forfaitaires.

3Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen de la méthode des taux forfaitaires ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27 et 29 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.108

4Les services autonomes au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA qui se regroupent pour former un seul sujet fiscal (art. 12, al. 2, LTVA), peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires.109

Historique et notes (4)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 98 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de méthode de décompte

(art. 37, al. 5, LTVA)

1Les collectivités publiques et les institutions analogues au sens de l’art. 97, al. 1, qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires doivent l’annoncer à l’AFC.

2La méthode des taux forfaitaires doit être conservée pendant au moins une période fiscale complète. L’assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu’après une période fiscale complète au plus tôt.

3Un passage anticipé à la méthode effective ou à la méthode des taux forfaitaires est admis lors de chaque modification du taux forfaitaire correspondant qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.

4Les changements de méthode de décompte sont possibles pour le début d’une période fiscale. Ils doivent être annoncés à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 99 Taux forfaitaires

(art. 37, al. 5, LTVA)

1En cas d’application de la méthode des taux forfaitaires, la créance fiscale s’obtient en multipliant la somme des contre-prestations imposables, impôt compris, réalisées au cours d’une période de décompte avec le taux forfaitaire autorisé par l’AFC.

2L’AFC fixe les taux forfaitaires en tenant compte des coefficients d’impôt préalable usuels dans la branche. Une activité pour laquelle aucun taux forfaitaire n’a été fixé doit être décomptée au taux applicable selon la méthode des taux de la dette fiscale nette.

3L’assujetti doit décompter chacune de ses activités au taux forfaitaire déterminant quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé avec ces activités. Il peut aussi décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux forfaitaire autorisé le plus élevé.111

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 99a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6307). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Section 4 Procédure de déclaration

Art. 101 Part de patrimoine

(art. 38, al. 1, LTVA)

Est réputée part de patrimoine la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même.

Art. 102 Assujettissement de l’acquéreur

(art. 38, al. 1, LTVA)

La procédure de déclaration doit également être appliquée lorsque l’acquéreur n’est assujetti à l’impôt que dans le cadre du transfert de l’ensemble ou d’une part de patrimoine.

Art. 103 Facture

(art. 38, al. 1, LTVA)

L’application de la procédure de déclaration doit être mentionnée sur la facture.

Art. 104 Application facultative de la procédure de déclaration

(art. 38, al. 2, LTVA)

Si les deux parties sont ou deviennent assujetties, la procédure de déclaration peut être appliquée:

a.
au transfert d’un immeuble ou de parts d’immeubles;
b.
à la demande de la personne transférante, pour autant qu’il existe des intérêts importants.

Art. 105 Coefficient d’affectation

(art. 38, al. 4, LTVA)

L’aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Un autre coefficient d’affectation doit être prouvé par l’acquéreur.

Section 5 Modes de décompte et cession de la créance fiscale

Art. 106 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective

(art. 39 LTVA)

1En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
décompter l’impôt sur les postes débiteurs existant au moment de ce passage, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

2En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage de l’impôt préalable payé durant cette période de décompte.

3Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 5113, de la présente ordonnance s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 107 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

(art. 39 LTVA)114

1Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, décompter les postes débiteurs existant au moment du passage au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires autorisés déterminants en vertu des art. 84, 86 et 88 pour les activités desquelles résultent ces postes débiteurs.115

2Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations qui ont été reçues durant cette période de décompte et qui proviennent des activités correspondantes.116

3Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 5117, s’appliquent.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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