Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Chapitre 1 Droits et obligations de l’assujetti

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Art. 121a à 129 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 …

Art. 121a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6307). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Section 1a Pièces justificatives électroniques, procédures électroniques

Art. 122 Pièces justificatives électroniques

(art. 70, al. 4, LTVA)134

Les art. 957 à 958f du code des obligations135 et l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de compte136 s’appliquent à la transmission et à la conservation des pièces justificatives électroniques.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).
  3. RS 220
  4. RS 221.431

Art. 123 Procédures électroniques

(art. 65a LTVA)

1Si la procédure électronique est prescrite, tous les envois adressés à l’AFC doivent être effectués par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet.

2Une telle procédure est prescrite pour:

a.
…
b.
le décompte annuel (art. 35a et 86a LTVA);
c.
…
d.
…
e.
la déclaration d’assujettissement (art. 66, al. 1, LTVA);
f.
…
g.
la remise du décompte (art. 71 LTVA);
h.
les corrections ultérieures du décompte (art. 72 LTVA).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve de l’al. 2, let. a, c, d et f, en vigueur depuis le 1er janv. 2027 (RO 2024 485).

Art. 124 à 125

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 2 Décompte

Art. 126 Méthode de décompte effective

(art. 71 et 72 LTVA)

1L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
1.
les prestations imposées, réparties en fonction des taux de l’impôt,
2.
les prestations qui ont été soumises volontairement à l’impôt (option) en vertu de l’art. 22 LTVA,
3.
les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,
4.
les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH139 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 143 de la présente ordonnance,
5.
les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,
6.
les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
c.
les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations au sens de l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt;
e.
la somme de tous les impôts préalables déductibles avant les corrections et réductions selon la let. f, répartie en:
1.
impôt préalable sur les charges de matériel et de services,
2.
impôt préalable sur les investissements et les autres charges d’exploitation,
3.
dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable;
f.
le montant des corrections et des réductions de la déduction de l’impôt préalable en raison:
1.
de la double affectation selon l’art. 30 LTVA,
2.
de la prestation à soi-même selon l’art. 31 LTVA,
3.
de l’obtention de montants ne faisant pas partie de la contre-prestation selon l’art. 33, al. 2, LTVA;
g.
la somme de l’impôt sur les importations décompté dans la procédure de report du paiement de l’impôt.

2L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.

Historique et notes (1)
  1. RS 192.12

Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

(art. 71 et 72 LTVA)

1L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
1.
les prestations imposées, réparties en fonction des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires,
2.
les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,
3.
les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH140 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’art. 143 de la présente ordonnance,
4.
les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,
5.
les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
c.
les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations conformément à l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt;
e. et f.141
…
g.142
les corrections visées aux art. 79, al. 3 et 4, 81, al. 4 et 5143, et 83, al. 1.

2L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.

Historique et notes (4)
  1. RS 192.12
  2. Abrogées par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 128 Documents supplémentaires

(art. 71 et 72 LTVA)

1L’AFC peut demander à l’assujetti de lui remettre les documents suivants:

a.
un condensé de toutes les indications énumérées à l’art. 126 ou à l’art. 127 pour l’ensemble de la période fiscale (déclaration pour la période fiscale);
b.
les comptes annuels valablement signés ou, si l’assujetti n’est pas astreint à tenir une comptabilité, un relevé des recettes et des dépenses et de la fortune commerciale au début et à la fin de la période fiscale;
c.
le rapport de révision, dans la mesure où un tel rapport doit être établi pour l’assujetti;
d.
un contrôle de la concordance des chiffres d’affaires conformément à l’al. 2;
e.
pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un contrôle de la concordance de l’impôt préalable conformément à l’al. 3;
f.
pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un relevé du calcul des corrections et des réductions de l’impôt préalable, démontrant les corrections de l’impôt préalable effectuées conformément à l’art. 30 LTVA, les cas de prestations à soi-même selon l’art. 31 LTVA et les réductions de la déduction de l’impôt préalable selon l’art. 33, al. 2, LTVA.

2La concordance des chiffres d’affaires doit démontrer de quelle manière la déclaration pour la période fiscale a été mise en concordance avec les comptes annuels en tenant compte des différents taux de l’impôt, des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Ce contrôle tiendra compte notamment:

a.
du chiffre d’affaires d’exploitation déclaré dans les comptes annuels;
b.
des produits comptabilisés dans les comptes de charges (diminutions de charges);
c.
des compensations internes au sein d’un groupe, qui ne sont pas contenues dans le chiffre d’affaires d’exploitation;
d.
de la vente de moyens d’exploitation;
e.
des avances;
f.
des autres paiements reçus qui ne sont pas contenus dans le chiffre d’affaires d’exploitation déclaré;
g.
des prestations appréciables en argent;
h.
des réductions de la contre-prestation;
i.
des pertes sur débiteurs, et
j.
des écritures de clôture comme les délimitations temporelles, les provisions et les contre-écritures internes, qui ne sont pas pertinentes pour le chiffre d’affaires.

3La concordance de l’impôt préalable doit démontrer que les impôts préalables selon les comptes d’impôt préalable ou d’autres enregistrements concordent avec les impôts préalables déclarés.

4La demande des documents supplémentaires conformément aux al. 1 à 3 ne constitue pas une réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti au sens de l’art. 78, al. 2, LTVA.

Art. 129 Correction

(art. 72 LTVA)

La correction d’erreurs dans les décomptes précédents doit se faire en dehors des décomptes ordinaires.

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