Art. 101 Part de patrimoine
(art. 38, al. 1, LTVA)
Est réputée part de patrimoine la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même.
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201
Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale
Art. 101 à 105 · 5 articles
(art. 38, al. 1, LTVA)
Est réputée part de patrimoine la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même.
(art. 38, al. 1, LTVA)
La procédure de déclaration doit également être appliquée lorsque l’acquéreur n’est assujetti à l’impôt que dans le cadre du transfert de l’ensemble ou d’une part de patrimoine.
(art. 38, al. 1, LTVA)
L’application de la procédure de déclaration doit être mentionnée sur la facture.
(art. 38, al. 2, LTVA)
Si les deux parties sont ou deviennent assujetties, la procédure de déclaration peut être appliquée:
(art. 38, al. 4, LTVA)
L’aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Un autre coefficient d’affectation doit être prouvé par l’acquéreur.
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