Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 4 Procédure de déclaration

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale

Art. 101 à 105 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101 Part de patrimoine

(art. 38, al. 1, LTVA)

Est réputée part de patrimoine la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même.

Art. 102 Assujettissement de l’acquéreur

(art. 38, al. 1, LTVA)

La procédure de déclaration doit également être appliquée lorsque l’acquéreur n’est assujetti à l’impôt que dans le cadre du transfert de l’ensemble ou d’une part de patrimoine.

Art. 103 Facture

(art. 38, al. 1, LTVA)

L’application de la procédure de déclaration doit être mentionnée sur la facture.

Art. 104 Application facultative de la procédure de déclaration

(art. 38, al. 2, LTVA)

Si les deux parties sont ou deviennent assujetties, la procédure de déclaration peut être appliquée:

a.
au transfert d’un immeuble ou de parts d’immeubles;
b.
à la demande de la personne transférante, pour autant qu’il existe des intérêts importants.

Art. 105 Coefficient d’affectation

(art. 38, al. 4, LTVA)

L’aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Un autre coefficient d’affectation doit être prouvé par l’acquéreur.

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