Art. 1 Territoire de la Confédération
(art. 3, let. a, LTVA)
Les navires suisses de haute mer ne sont pas considérés comme territoire de la Confédération au sens de l’art. 3, let. a, LTVA.
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201
Art. 1 à 6a · 9 articles
(art. 3, let. a, LTVA)
Les navires suisses de haute mer ne sont pas considérés comme territoire de la Confédération au sens de l’art. 3, let. a, LTVA.
(art. 3, let. d, LTVA)
1La vente d’un bien constitue également une livraison en cas d’inscription d’une réserve de propriété.
2Le transfert d’un bien dans le cadre d’une cession à titre de sûreté ou d’une mise en gage ne constitue pas en soi une livraison. Il y a livraison uniquement si le droit découlant de la cession à titre de sûreté ou de la mise en gage est exercé.
3La vente d’un bien et sa mise simultanée à la disposition du vendeur à des fins d’usage (sale and lease back) ne constitue pas une livraison si, au moment de la conclusion du contrat, il a été convenu d’un retransfert de la propriété. Dans ce cas, la prestation du bailleur ne consiste pas à laisser l’usage du bien, mais constitue une prestation de services de financement selon l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a, LTVA.
(art. 7, al. 3, let. a, LTVA)3
1…4
2En cas d’opérations en chaîne, les livraisons précédentes sont réputées effectuées à l’étranger et les suivantes sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation procède à l’importation en son propre nom en se fondant sur une déclaration d’engagement.
3Si le fournisseur de la prestation renonce à effectuer l’importation en son propre nom, il doit le mentionner sur la facture adressée à son destinataire.5
(art. 7, al. 1, LTVA)
Pour les biens en provenance de l’étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l’étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l’acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison.7
(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)
1En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger en franchise d’impôt sur les importations en raison du montant minime de l’impôt, le lieu de livraison est réputé se situer à l’étranger jusqu’à la fin du mois au cours duquel le fournisseur de la prestation atteint la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs sur ces livraisons.
2À compter du mois suivant, le lieu de livraison est réputé se situer sur le territoire suisse pour toutes les livraisons que le fournisseur de la prestation effectue de l’étranger à destination du territoire suisse. À compter de ce moment, le fournisseur de la prestation doit procéder à l’importation en son propre nom.
3Le lieu de la livraison demeure sur le territoire suisse jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs provenant de livraisons au sens de l’al. 1.
4Si le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires mais ne le communique pas par écrit à l’Administration fédérale des contributions (AFC), il est réputé assujetti au sens de l’art. 7, al. 3, let. a, LTVA.9
(art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA)
1On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l’activité d’une entreprise.10
2Sont notamment réputés établissements stables:
3Ne sont notamment pas réputés établissements stables:
(art. 8, al. 2, let. e, LTVA)
Le transport de personnes par bateau sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et sur le Rhin entre le lac Inférieur de Constance et la frontière suisse située en aval de Bâle est réputé fourni à l’étranger.
(art. 9 LTVA)
Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service.
(art. 9 LTVA)
1Les prestations visées à l’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, qui sont fournies dans le cadre d’un transport de personnes ayant lieu dans une région frontalière, en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger ou sur le lac de Constance, et qui ne peuvent pas être considérées de manière univoque comme fournies sur le territoire suisse ou à l’étranger, sont réputées fournies à l’endroit où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité.14
2L’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA s’applique si l’assujetti prouve que la prestation visée à l’al. 1 a été fournie à l’étranger.
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