Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Territoire de la Confédération

(art. 3, let. a, LTVA)

Les navires suisses de haute mer ne sont pas considérés comme territoire de la Confédération au sens de l’art. 3, let. a, LTVA.

Art. 2 Mise en gage et conditions de vente particulières

(art. 3, let. d, LTVA)

1La vente d’un bien constitue également une livraison en cas d’inscription d’une réserve de propriété.

2Le transfert d’un bien dans le cadre d’une cession à titre de sûreté ou d’une mise en gage ne constitue pas en soi une livraison. Il y a livraison uniquement si le droit découlant de la cession à titre de sûreté ou de la mise en gage est exercé.

3La vente d’un bien et sa mise simultanée à la disposition du vendeur à des fins d’usage (sale and lease back) ne constitue pas une livraison si, au moment de la conclusion du contrat, il a été convenu d’un retransfert de la propriété. Dans ce cas, la prestation du bailleur ne consiste pas à laisser l’usage du bien, mais constitue une prestation de services de financement selon l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a, LTVA.

Art. 3 Déclaration d’engagement lors de l’importation d’un bien

(art. 7, al. 3, let. a, LTVA)3

1…4

2En cas d’opérations en chaîne, les livraisons précédentes sont réputées effectuées à l’étranger et les suivantes sur le territoire suisse si le fournisseur de la prestation procède à l’importation en son propre nom en se fondant sur une déclaration d’engagement.

3Si le fournisseur de la prestation renonce à effectuer l’importation en son propre nom, il doit le mentionner sur la facture adressée à son destinataire.5

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d’un dépôt sur le territoire suisse d’un bien provenant de l’étranger

(art. 7, al. 1, LTVA)

Pour les biens en provenance de l’étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l’étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l’acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison.7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 4a Moment du changement du lieu de la livraison dans le cadre de la vente par correspondance

(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)

1En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger en franchise d’impôt sur les importations en raison du montant minime de l’impôt, le lieu de livraison est réputé se situer à l’étranger jusqu’à la fin du mois au cours duquel le fournisseur de la prestation atteint la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs sur ces livraisons.

2À compter du mois suivant, le lieu de livraison est réputé se situer sur le territoire suisse pour toutes les livraisons que le fournisseur de la prestation effectue de l’étranger à destination du territoire suisse. À compter de ce moment, le fournisseur de la prestation doit procéder à l’importation en son propre nom.

3Le lieu de la livraison demeure sur le territoire suisse jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs provenant de livraisons au sens de l’al. 1.

4Si le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires mais ne le communique pas par écrit à l’Administration fédérale des contributions (AFC), il est réputé assujetti au sens de l’art. 7, al. 3, let. a, LTVA.9

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 5 Établissements stables

(art. 7, al. 2, 8 et 10, al. 3, LTVA)

1On entend par établissement stable une installation commerciale permanente où est exercée, entièrement ou partiellement, l’activité d’une entreprise.10

2Sont notamment réputés établissements stables:

a.
les succursales;
b.
les sites de fabrication;
c.
les ateliers;
d.
les centres d’achat et les points de vente;
e.
les représentations permanentes;
f.
les exploitations minières et autres établissements d’exploitation des ressources du sous-sol;
g.
les chantiers de construction et de montage d’une durée minimum de douze mois;
h.11
les immeubles utilisés pour l’agriculture, le pâturage ou l’économie forestière.

3Ne sont notamment pas réputés établissements stables:

a.
les simples dépôts pour la distribution;
b.
les moyens de transport qui sont engagés conformément à leur destination première;
c.
les bureaux d’information, de représentation et de publicité de l’entreprise pouvant exercer uniquement des activités auxiliaires ad hoc.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 5a Navigation sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et le Rhin jusqu’à la frontière suisse située en aval de Bâle

(art. 8, al. 2, let. e, LTVA)

Le transport de personnes par bateau sur le lac de Constance, le lac Inférieur de Constance et sur le Rhin entre le lac Inférieur de Constance et la frontière suisse située en aval de Bâle est réputé fourni à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).

Art. 6 Prestations de transport

(art. 9 LTVA)

Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service.

Art. 6a Lieu de la prestation pour les prestations de la restauration ou pour les prestations culturelles et analogues, fournies dans le cadre de prestations de transport de personnes dans les régions frontalières

(art. 9 LTVA)

1Les prestations visées à l’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, qui sont fournies dans le cadre d’un transport de personnes ayant lieu dans une région frontalière, en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger ou sur le lac de Constance, et qui ne peuvent pas être considérées de manière univoque comme fournies sur le territoire suisse ou à l’étranger, sont réputées fournies à l’endroit où le prestataire a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou à partir duquel il exerce son activité.14

2L’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA s’applique si l’assujetti prouve que la prestation visée à l’al. 1 a été fournie à l’étranger.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4739).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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