Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Titre 4 Impôt sur les importations

Art. 111b à 121 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Entreprises de vente par correspondance réputées personnes assujetties à l’impôt sur les importations à la place des plateformes

(art. 51 LTVA)

Art. 111b

Lors de l’importation de biens, l’entreprise de vente par correspondance peut, dans la mesure où elle remplit au moins une des deux conditions énoncées à l’art. 7, al. 3, LTVA, convenir avec le fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA qu’elle effectue l’importation en son propre nom.

Chapitre 1a Pluralité de prestations et exonération de l’impôt sur les importations

Art. 112 Assemblages et combinaisons de prestations

(art. 52, al. 3 et 19, al. 2, LTVA)

1Si la taxation selon l’art. 19, al. 2, LTVA est demandée à l’importation, un calcul des coûts doit être remis au moment de la déclaration en douane.

2Doivent ressortir du calcul des coûts:

a.
le prix coûtant des différentes prestations;
b.
la contre-prestation globale.

3Les éléments du coût comme les frais généraux, le bénéfice, les frais de transport, qui ne peuvent pas être attribués en totalité à une prestation précise, doivent être répartis proportionnellement à la valeur de chaque prestation.

4L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)122 peut demander des documents supplémentaires pour vérifier le calcul des coûts.

Historique et notes (1)
  1. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janvier 2022 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 113 Exonération de l’impôt sur les importations

(art. 53, al. 2 LTVA)123

Sont franches d’impôt les importations de:

a.
biens destinés aux chefs d’État ainsi qu’à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)124;
b.
cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 7 OD;
c.
prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 8 OD;
d.
réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 10 OD;
e.
réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 11 OD;
f.
réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord d’aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 12 OD;
g.125
…
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  2. RS 631.01
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Chapitre 2 Détermination et sûreté de la créance d’impôt sur les importations

Art. 114 Sûreté en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l’OFDF

(art. 56, al. 3, LTVA)

Si l’impôt est payé en procédure centralisée de décompte (PCD), l’OFDF peut exiger une sûreté forfaitaire sur la base de son appréciation du risque. Celle-ci se calcule comme suit:

a.
20 % au moins de l’impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l’importateur est immatriculé en tant qu’assujetti auprès de l’AFC et si les conditions de la PCD sont observées;
b.
100 % de l’impôt accumulé durant une période de 60 jours, si l’importateur n’est pas immatriculé en tant qu’assujetti auprès de l’AFC ou si les conditions de la PCD ne sont pas observées.

Art. 115 Montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités de paiement

(art. 56, al. 3, LTVA)

1En cas de créance fiscale conditionnelle ou d’octroi de facilités de paiement en vertu de l’art. 76, al. 1, LD126, le montant de la sûreté s’élève à:

a.
100 % en cas d’entreposage de marchandises de grande consommation;
abis.127
10 % au maximum pour les opérateurs économiques agréés (Authorised Economic Operators, AEO) visés à l’art. 42a LD;
b.
au moins 25 % dans les autres cas.

2En cas de transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités internationaux.

Historique et notes (2)
  1. RS 631.0
  2. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 116 Adaptation ultérieure des contre-prestations

(art. 56, al. 5, LTVA)

1L’annonce d’une adaptation ultérieure des contre-prestations doit contenir les informations suivantes:

a.
le début et la fin de la période pour laquelle les contre-prestations doivent être adaptées après coup;
b.
les contre-prestations calculées pendant cette période;
c.
la somme des adaptations des contre-prestations;
d.
la répartition des adaptations des contre-prestations en fonction des taux de l’impôt.

2Pour déterminer l’adaptation des contre-prestations, les prix ou les valeurs en monnaie étrangère doivent être convertis en francs suisses en fonction du cours moyen des devises (vente) pour la période.

3L’OFDF peut demander d’autres documents pour déterminer la dette d’impôt sur les importations.

Chapitre 3 Report du paiement de l’impôt

Art. 117 Report du paiement de l’impôt sur les importations

(art. 63 LTVA)

1Quiconque désire acquitter l’impôt dans le cadre de la procédure de report du paiement de l’impôt doit être en possession d’une autorisation de l’AFC.

2L’OFDF prélève l’impôt s’il est douteux que les conditions du report du paiement de l’impôt sur les importations sont remplies.

3La prescription de la dette d’impôt sur les importations reportée est régie par l’art. 42 LTVA.

4L’AFC règle l’exécution après entente avec l’OFDF.

Art. 118 Conditions d’octroi de l’autorisation

(art. 63 LTVA)

1L’autorisation est délivrée si l’assujetti:

a.
établit ses décomptes selon la méthode effective;
b.
importe et exporte régulièrement des biens dans le cadre de son activité entrepreneuriale;
c.
tient pour ces biens un contrôle détaillé des importations, du stock et des exportations;
d.128
présente régulièrement, dans les décomptes d’impôt périodiques remis à l’AFC, des excédents d’impôt préalable dépassant 10 000 francs par an provenant d’importations et d’exportations de biens au sens de la let. b et qui résultent du paiement de l’impôt sur les importations à l’OFDF, et
e.
offre toutes les garanties quant au bon déroulement de la procédure.

1bisL’autorisation pour l’application de la procédure de report du paiement de l’impôt peut, sur demande, être accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA à l’encontre desquels une mesure administrative prévue à l’art. 79a LTVA a été ordonnée à partir du jour suivant la levée de cette mesure.129

2L’octroi ou le maintien de l’autorisation peut être subordonné à la fourniture de sûretés à concurrence des prétentions présumées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 120 Retrait de l’autorisation

(art. 63 LTVA)

1L’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties d’un bon déroulement de la procédure.

2L’autorisation accordée aux fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA à l’encontre desquels des mesures administratives prévues à l’art. 79a LTVA ont été ordonnées est retirée avec effet au lendemain du jour où la décision a été rendue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

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