Art. 121a
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6307). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201
Art. 121a à 142 · 23 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 70, al. 4, LTVA)134
Les art. 957 à 958f du code des obligations135 et l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de compte136 s’appliquent à la transmission et à la conservation des pièces justificatives électroniques.
(art. 65a LTVA)
1Si la procédure électronique est prescrite, tous les envois adressés à l’AFC doivent être effectués par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet.
2Une telle procédure est prescrite pour:
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 71 et 72 LTVA)
1L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:
2L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.
(art. 71 et 72 LTVA)
1L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:
2L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.
(art. 71 et 72 LTVA)
1L’AFC peut demander à l’assujetti de lui remettre les documents suivants:
2La concordance des chiffres d’affaires doit démontrer de quelle manière la déclaration pour la période fiscale a été mise en concordance avec les comptes annuels en tenant compte des différents taux de l’impôt, des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Ce contrôle tiendra compte notamment:
3La concordance de l’impôt préalable doit démontrer que les impôts préalables selon les comptes d’impôt préalable ou d’autres enregistrements concordent avec les impôts préalables déclarés.
4La demande des documents supplémentaires conformément aux al. 1 à 3 ne constitue pas une réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti au sens de l’art. 78, al. 2, LTVA.
(art. 72 LTVA)
La correction d’erreurs dans les décomptes précédents doit se faire en dehors des décomptes ordinaires.
(art. 73, al. 2, let. c, LTVA)
L’obligation des tiers de fournir des renseignements en vertu de l’art. 73, al. 2, let. c, LTVA ne s’applique pas aux documents qui:
(art. 76, al. 1, LTVA)
1L’AFC désigne une personne responsable du conseil en matière de protection et de sécurité des données.
2Cette personne veille au respect des dispositions sur la protection des données et s’assure en particulier que l’exactitude et la sécurité des données sont vérifiées périodiquement.
3De plus, elle veille à ce que des contrôles réguliers de l’exactitude et de l’intégralité du transfert des données récoltées sur des supports de données soient effectués.
(art. 76, al. 1, et 76a, al. 1 et 2, LTVA)146
1Seuls les collaborateurs de l’AFC ou le personnel spécialisé contrôlé par l’AFC effectuent le traitement des données dans le cadre de la réalisation des tâches prescrites par la loi.
2L’AFC peut traiter, électroniquement ou sous une autre forme, les données qu’elle recueille ou qu’elle rassemble elle-même ou qu’elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d’autorités.147
3…148
(art. 76a, al. 1, et 76d, let. a, LTVA)
L’AFC est responsable de la sécurité de l’exploitation et de la maintenance du système d’information et de la légalité du traitement des données.
(art. 76a, al. 1 et 3, et 76d, let. b et c, LTVA)
Les données pouvant être traitées par l’AFC, en vertu de l’art. 76a, al. 3, LTVA, sont les suivantes:
(art. 76a, al. 2, let. j, LTVA)
1L’AFC établit et tient des statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.
2Elle peut communiquer aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu’à d’autres personnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L’art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale154 ainsi que l’art. 14 al. 3 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale155 demeurent réservés.156
3Les données qui n’ont pas été rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires.
(art. 76b et 76d, let. d, LTVA)
L’AFC peut donner à l’Office fédéral de la statistique (OFS) un accès en ligne aux décomptes TVA pour l’exécution de relevés statistiques, pour autant que l’assujetti ait autorisé l’OFS à se procurer ces données auprès de l’AFC.
(art. 76b, al. 2, LTVA)
L’AFC ouvre aux personnes chargées de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l’OFDF un accès en ligne aux données visées à l’art. 134, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la taxation correcte et complète de l’impôt sur les importations ou à l’exécution de procédures pénales ou administratives.
(art. 76c, al. 1, et 76d, let. e et f, LTVA)
1L’AFC détruit les données au plus tard après expiration des délais fixés aux art. 70, al. 2 et 3, ou 105 LTVA. Les données qui sont toujours nécessaires à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée font exception.
2Avant d’être détruites, les données sont proposées pour archivage aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage160.
(art. 76d LTVA)
1Dans le cadre de l’exploitation de son site Internet, l’AFC peut traiter des données relatives aux personnes utilisant ce site (log-files).
2Les données ne peuvent être utilisées que pour cette exploitation et seulement tant qu’elles sont nécessaires. Elles doivent être détruites ou rendues anonymes au terme de l’exploitation.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 78, al. 2, LTVA)164
Il y a réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti lorsque sont demandés les comptes d’un exercice commercial avec ou sans les justificatifs comptables y relatifs.
(art. 79a, al. 4, LTVA)
Les coûts liés aux destructions de biens ordonnées par l’AFC sont à la charge de cette dernière.
(art. 81 LTVA)
L’AFC a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral au sens de l’art. 89, al. 2, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral166.
(art. 86 LTVA)
Si la poursuite est retirée conformément à l’art. 86, al. 9, LTVA, les frais de poursuite sont à la charge de l’assujetti.
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