Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Art. 121a à 142 · 23 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Droits et obligations de l’assujetti

Section 1 …

Art. 121a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6307). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Section 1a Pièces justificatives électroniques, procédures électroniques

Art. 122 Pièces justificatives électroniques

(art. 70, al. 4, LTVA)134

Les art. 957 à 958f du code des obligations135 et l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de compte136 s’appliquent à la transmission et à la conservation des pièces justificatives électroniques.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).
  3. RS 220
  4. RS 221.431

Art. 123 Procédures électroniques

(art. 65a LTVA)

1Si la procédure électronique est prescrite, tous les envois adressés à l’AFC doivent être effectués par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet.

2Une telle procédure est prescrite pour:

a.
…
b.
le décompte annuel (art. 35a et 86a LTVA);
c.
…
d.
…
e.
la déclaration d’assujettissement (art. 66, al. 1, LTVA);
f.
…
g.
la remise du décompte (art. 71 LTVA);
h.
les corrections ultérieures du décompte (art. 72 LTVA).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve de l’al. 2, let. a, c, d et f, en vigueur depuis le 1er janv. 2027 (RO 2024 485).

Art. 124 à 125

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 2 Décompte

Art. 126 Méthode de décompte effective

(art. 71 et 72 LTVA)

1L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode effective doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
1.
les prestations imposées, réparties en fonction des taux de l’impôt,
2.
les prestations qui ont été soumises volontairement à l’impôt (option) en vertu de l’art. 22 LTVA,
3.
les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,
4.
les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH139 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 143 de la présente ordonnance,
5.
les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,
6.
les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
c.
les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations au sens de l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt;
e.
la somme de tous les impôts préalables déductibles avant les corrections et réductions selon la let. f, répartie en:
1.
impôt préalable sur les charges de matériel et de services,
2.
impôt préalable sur les investissements et les autres charges d’exploitation,
3.
dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable;
f.
le montant des corrections et des réductions de la déduction de l’impôt préalable en raison:
1.
de la double affectation selon l’art. 30 LTVA,
2.
de la prestation à soi-même selon l’art. 31 LTVA,
3.
de l’obtention de montants ne faisant pas partie de la contre-prestation selon l’art. 33, al. 2, LTVA;
g.
la somme de l’impôt sur les importations décompté dans la procédure de report du paiement de l’impôt.

2L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.

Historique et notes (1)
  1. RS 192.12

Art. 127 Décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

(art. 71 et 72 LTVA)

1L’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires doit consigner de manière appropriée les valeurs suivantes dans le décompte avec l’AFC:

a.
la somme de toutes les contre-prestations soumises à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse; cela englobe notamment les contre-prestations pour:
1.
les prestations imposées, réparties en fonction des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires,
2.
les prestations exonérées de l’impôt selon l’art. 23 LTVA,
3.
les prestations fournies à des bénéficiaires au sens de l’art. 2 LEH140 exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’art. 143 de la présente ordonnance,
4.
les prestations auxquelles la procédure de déclaration de l’art. 38 LTVA a été appliquée,
5.
les prestations exclues du champ de l’impôt selon l’art. 21 LTVA;
b.
les diminutions de la contre-prestation qui ne sont pas prises en compte dans une autre position en cas de décompte établi selon les contre-prestations convenues;
c.
les contre-prestations et fonds qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les contre-prestations pour des prestations dont le lieu se trouve à l’étranger selon les art. 7 et 8 LTVA,
2.
les montants qui ne constituent pas des contre-prestations selon l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA,
3.
les autres montants qui ne sont pas des contre-prestations conformément à l’art. 18, al. 2, let. d à l, LTVA;
d.
la somme des contre-prestations pour les prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, répartie en fonction des taux de l’impôt;
e. et f.141
…
g.142
les corrections visées aux art. 79, al. 3 et 4, 81, al. 4 et 5143, et 83, al. 1.

2L’AFC peut réunir plusieurs des valeurs énumérées à l’al. 1 sous un même chiffre du formulaire de décompte ou renoncer à les demander dans le cadre des décomptes périodiques.

Historique et notes (4)
  1. RS 192.12
  2. Abrogées par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 128 Documents supplémentaires

(art. 71 et 72 LTVA)

1L’AFC peut demander à l’assujetti de lui remettre les documents suivants:

a.
un condensé de toutes les indications énumérées à l’art. 126 ou à l’art. 127 pour l’ensemble de la période fiscale (déclaration pour la période fiscale);
b.
les comptes annuels valablement signés ou, si l’assujetti n’est pas astreint à tenir une comptabilité, un relevé des recettes et des dépenses et de la fortune commerciale au début et à la fin de la période fiscale;
c.
le rapport de révision, dans la mesure où un tel rapport doit être établi pour l’assujetti;
d.
un contrôle de la concordance des chiffres d’affaires conformément à l’al. 2;
e.
pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un contrôle de la concordance de l’impôt préalable conformément à l’al. 3;
f.
pour les assujettis qui décomptent selon la méthode effective, un relevé du calcul des corrections et des réductions de l’impôt préalable, démontrant les corrections de l’impôt préalable effectuées conformément à l’art. 30 LTVA, les cas de prestations à soi-même selon l’art. 31 LTVA et les réductions de la déduction de l’impôt préalable selon l’art. 33, al. 2, LTVA.

2La concordance des chiffres d’affaires doit démontrer de quelle manière la déclaration pour la période fiscale a été mise en concordance avec les comptes annuels en tenant compte des différents taux de l’impôt, des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires. Ce contrôle tiendra compte notamment:

a.
du chiffre d’affaires d’exploitation déclaré dans les comptes annuels;
b.
des produits comptabilisés dans les comptes de charges (diminutions de charges);
c.
des compensations internes au sein d’un groupe, qui ne sont pas contenues dans le chiffre d’affaires d’exploitation;
d.
de la vente de moyens d’exploitation;
e.
des avances;
f.
des autres paiements reçus qui ne sont pas contenus dans le chiffre d’affaires d’exploitation déclaré;
g.
des prestations appréciables en argent;
h.
des réductions de la contre-prestation;
i.
des pertes sur débiteurs, et
j.
des écritures de clôture comme les délimitations temporelles, les provisions et les contre-écritures internes, qui ne sont pas pertinentes pour le chiffre d’affaires.

3La concordance de l’impôt préalable doit démontrer que les impôts préalables selon les comptes d’impôt préalable ou d’autres enregistrements concordent avec les impôts préalables déclarés.

4La demande des documents supplémentaires conformément aux al. 1 à 3 ne constitue pas une réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti au sens de l’art. 78, al. 2, LTVA.

Art. 129 Correction

(art. 72 LTVA)

La correction d’erreurs dans les décomptes précédents doit se faire en dehors des décomptes ordinaires.

Chapitre 2 Obligation des tiers de fournir des renseignements

(art. 73, al. 2, let. c, LTVA)

Art. 130

L’obligation des tiers de fournir des renseignements en vertu de l’art. 73, al. 2, let. c, LTVA ne s’applique pas aux documents qui:

a.
ont été confiés à la personne astreinte à donner des renseignements pour qu’elle puisse fournir ses prestations;
b.
ont été établis par la personne astreinte à donner des renseignements elle-même pour fournir ses prestations.

Chapitre 3 Droits et obligations des autorités

Section 1 Protection des données

Art. 131 Conseil en matière de protection des données

(art. 76, al. 1, LTVA)

1L’AFC désigne une personne responsable du conseil en matière de protection et de sécurité des données.

2Cette personne veille au respect des dispositions sur la protection des données et s’assure en particulier que l’exactitude et la sécurité des données sont vérifiées périodiquement.

3De plus, elle veille à ce que des contrôles réguliers de l’exactitude et de l’intégralité du transfert des données récoltées sur des supports de données soient effectués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 132 Traitement des données

(art. 76, al. 1, et 76a, al. 1 et 2, LTVA)146

1Seuls les collaborateurs de l’AFC ou le personnel spécialisé contrôlé par l’AFC effectuent le traitement des données dans le cadre de la réalisation des tâches prescrites par la loi.

2L’AFC peut traiter, électroniquement ou sous une autre forme, les données qu’elle recueille ou qu’elle rassemble elle-même ou qu’elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d’autorités.147

3…148

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 133 Responsabilité du système d’information

(art. 76a, al. 1, et 76d, let. a, LTVA)

L’AFC est responsable de la sécurité de l’exploitation et de la maintenance du système d’information et de la légalité du traitement des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 134 Catégories de données

(art. 76a, al. 1 et 3, et 76d, let. b et c, LTVA)

Les données pouvant être traitées par l’AFC, en vertu de l’art. 76a, al. 3, LTVA, sont les suivantes:

a.
indications concernant l’identité de personnes: en particulier nom, forme juridique, inscription au registre du commerce, date de naissance ou de fondation, adresse, domicile et siège social, numéros de télécommunication, adresse électronique, lieu d’origine, relations bancaires, représentant légal et numéro AVS151;
b.
indications concernant les activités économiques: genre d’activité commerciale, chiffres d’affaires réalisés ou prévisibles, date d’inscription et de radiation, lieu d’exécution de la prestation et indications nécessaires à la perception de la TVA sur l’acheminement, l’importation et l’exportation de marchandises;
c.
indications concernant les revenus et l’état de la fortune: en particulier les indications tirées de livres comptables, liées à la situation économique de l’entreprise, concernant les immeubles, les liquidités, les comptes postaux et bancaires, les titres et autres valeurs mobilières, ainsi que les successions non partagées;
d.
indications concernant la situation fiscale: décomptes fiscaux;
e.
indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances: durée et étendue des cessions de créances et montant des créances imposables cédées;
f.
indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre: procédure de poursuite, procédure de faillite, procédure concordataire et procédure de séquestre, procédures judiciaires et extrajudiciaires visant au recouvrement des créances;
g.
indications sur le respect des obligations émanant du droit fiscal: respect des obligations de collaborer émanant du droit fiscal, versement dans les délais des montants dus, respect des obligations de tenir les livres comptables, constatations faites dans le cadre d’un contrôle et indications servant à garantir le recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;
h.
indications concernant des soupçons d’infractions, des infractions, des objets et des moyens de preuve saisis et des procédures pénales: soupçons fondés d’infractions, objets et moyens de preuve saisis, infractions et sanctions qui en résultent ainsi que perceptions subséquentes au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif152;
i.
indications relatives à des procédures administratives: données concernant les procédures administratives et judiciaires en matière fiscale qui sont nécessaires pour l’établissement de notifications d’estimation et pour l’examen de prétentions au remboursement et de demandes en remise d’impôt;
j.
indications relatives à des procédures d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire: autorité requérante, date, objet de la requête, personnes concernées, déroulement de la procédure et genre de mesures.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 24 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  3. RS 313.0

Art. 135 Statistiques

(art. 76a, al. 2, let. j, LTVA)

1L’AFC établit et tient des statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.

2Elle peut communiquer aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu’à d’autres personnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L’art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale154 ainsi que l’art. 14 al. 3 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale155 demeurent réservés.156

3Les données qui n’ont pas été rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. RS 431.01
  3. RS 951.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 73 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 135a Communication de données à l’Office fédéral de la statistique

(art. 76b et 76d, let. d, LTVA)

L’AFC peut donner à l’Office fédéral de la statistique (OFS) un accès en ligne aux décomptes TVA pour l’exécution de relevés statistiques, pour autant que l’assujetti ait autorisé l’OFS à se procurer ces données auprès de l’AFC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).

Art. 136 Communication de données à l’OFDF

(art. 76b, al. 2, LTVA)

L’AFC ouvre aux personnes chargées de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l’OFDF un accès en ligne aux données visées à l’art. 134, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la taxation correcte et complète de l’impôt sur les importations ou à l’exécution de procédures pénales ou administratives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 137 Durée de conservation, destruction et archivage des données

(art. 76c, al. 1, et 76d, let. e et f, LTVA)

1L’AFC détruit les données au plus tard après expiration des délais fixés aux art. 70, al. 2 et 3, ou 105 LTVA. Les données qui sont toujours nécessaires à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée font exception.

2Avant d’être détruites, les données sont proposées pour archivage aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage160.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. RS 152.1

Art. 138 Exploitation du site Internet de l’AFC

(art. 76d LTVA)

1Dans le cadre de l’exploitation de son site Internet, l’AFC peut traiter des données relatives aux personnes utilisant ce site (log-files).

2Les données ne peuvent être utilisées que pour cette exploitation et seulement tant qu’elles sont nécessaires. Elles doivent être détruites ou rendues anonymes au terme de l’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 139

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 2 Garantie de l’acquittement correct de l’impôt

Art. 140 Contrôle

(art. 78, al. 2, LTVA)164

Il y a réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti lorsque sont demandés les comptes d’un exercice commercial avec ou sans les justificatifs comptables y relatifs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 140a Coûts liés à la destruction de biens

(art. 79a, al. 4, LTVA)

Les coûts liés aux destructions de biens ordonnées par l’AFC sont à la charge de cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Chapitre 4 Procédure de décision et de recours

Art. 141 Procédure de recours

(art. 81 LTVA)

L’AFC a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral au sens de l’art. 89, al. 2, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral166.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

Art. 142 Frais de poursuite

(art. 86 LTVA)

Si la poursuite est retirée conformément à l’art. 86, al. 9, LTVA, les frais de poursuite sont à la charge de l’assujetti.

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