Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse

Art. 7 à 108 · 118 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Sujet de l’impôt

Section 1 Activité entrepreneuriale et limite du chiffre d’affaires

Art. 7 Établissements stables d’entreprises étrangères

(art. 10 LTVA)

Tous les établissements stables sur le territoire suisse d’une entreprise ayant son siège à l’étranger sont considérés former ensemble un seul sujet fiscal indépendant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 9 Libération et fin de la libération de l’assujettissement pour les entreprises sises sur le territoire suisse

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. a, et 3, LTVA)

1Les entreprises ayant leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui débutent une activité ou qui étendent leur activité par la reprise d’un commerce ou par l’ouverture d’un nouveau secteur d’activité sont libérées de l’assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d’affaires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l’étranger. S’il n’est pas encore possible, à ce moment, d’estimer si le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.

2Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, la libération de l’assujettissement prend fin, à choix, au moment:

a.
du début ou de l’extension de l’activité, ou
b.
de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois.

3Pour les entreprises auparavant libérées de l’assujettissement, la libération de l’assujettissement prend fin à l’expiration de l’exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d’affaires a été atteint. Si l’activité déterminante pour l’assujettissement n’a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 9a Libération et fin de la libération de l’assujettissement pour les entreprises sises à l’étranger

(art. 10, al. 2, let. a et c, 14, al. 1, let. b, et 3, LTVA)

1Les entreprises n’ayant pas leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse sont libérées de l’assujettissement si, au vu des circonstances du moment, il faut présumer que le seuil du chiffre d’affaires fixé à l’art. 10, al. 2, let. a ou c, LTVA ne sera pas atteint dans les douze prochains mois avec les prestations fournies sur le territoire suisse et à l’étranger. S’il n’est pas encore possible, à ce moment, d’estimer si le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.

2Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, la libération de l’assujettissement prend fin, à choix, au moment:

a.
de la première fourniture d’une prestation sur le territoire suisse, ou
b.
de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois.

3Pour les entreprises auparavant libérées de l’assujettissement, la libération de l’assujettissement prend fin à l’expiration de l’exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d’affaires a été atteint. Si l’activité déterminante pour l’assujettissement n’a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2014 (RO 2014 3847). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 10 Prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications

(art. 10, al. 2, let. b, LTVA)

1Sont réputés prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications notamment:

a.
les services de radiodiffusion et de télédiffusion;
b.
l’octroi de droits d’accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu’à d’autres réseaux d’informations;
c.
la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données;
d.
la mise à disposition de sites web, l’hébergement web, la télémaintenance de programmes et d’équipements;
e.
la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels;
f.
la mise à disposition électronique d’images, de textes et d’informations ainsi que la mise à disposition de banques de données;
g.19
la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d’argent y compris.

2Ne sont pas réputées prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications notamment:

a.
la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation;
b.
les prestations de formation au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive;
c.
la simple mise à disposition d’installations ou de parties d’installations désignées précisément et destinées à l’usage exclusif du locataire pour la transmission de données.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 7 nov. 2018 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155).

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 2 Collectivités publiques

Art. 12 Sujet de l’impôt

(art. 12, al. 1, LTVA)

1La subdivision d’une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique.

2Les autres institutions de droit public au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA sont:

a.
les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques;
b.
les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre;
c.
les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre;
d.
les sociétés simples formées de collectivités publiques.

3Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques.

4Une institution au sens de l’al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité.

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 14 Prestations entrepreneuriales d’une collectivité publique

(art. 12, al. 4, LTVA)

Les prestations d’une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l’art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale:22

1.
les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l’informatique;
2.
la distribution d’eau, de gaz, d’électricité, d’énergie thermique, d’éthanol, de dénaturants et de biens analogues;
3.
le transport de biens et de personnes;
4.
les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5.
la livraison de produits finis neufs destinés à la vente;
6.23
…
7.
l’organisation de foires et d’expositions à caractère commercial;
8.
l’exploitation d’installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles;
9.
l’entreposage de biens;
10.
les activités commerciales d’agences publicitaires;
11.
les activités d’agences de voyages;
12.
les prestations de cantines d’entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d’établissements analogues;
13.
les activités de notaires publics;
14.
les activités de bureaux de mensuration cadastrale;
15.24
les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées;
16.
les activités financées par les taxes d’élimination anticipées fondées sur l’art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)25;
17.
les activités liées à la construction d’infrastructures destinées au trafic;
18.
le contrôle des installations de combustion;
19.
les prestations publicitaires.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  4. RS 814.01

Section 3 Imposition de groupe

Art. 15 Direction unique

(art. 13 LTVA)

Il y a direction unique lorsque le comportement d’une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière.26

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 16 Membres d’un groupe

(art. 13 LTVA)

1Les sociétés de personnes sans capacité juridique sont assimilées aux entités au sens de l’art. 13 LTVA.

2Les représentants en assurances peuvent être membres d’un groupe.

3…27

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3847).

Art. 17 Constitution d’un groupe

(art. 13 LTVA)

1Le cercle des membres du groupe d’imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l’imposition de groupe.

2La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.

Art. 17a Représentation du groupe

(art. 13 LTVA)

Le groupe d’imposition peut être représenté par:

a.
un membre du groupe résidant en Suisse, ou
b.
une personne qui n’est pas membre du groupe et qui a son domicile ou son siège en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 18 Demande pour appliquer l’imposition de groupe

(art. 13, 65a, al. 1, et 67, al. 2, LTVA)

1Sur demande, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis.

2Si les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l’imposition de groupe sont remplies dès le début de la période fiscale, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:

a.
aucune des entités concernées n’a remis son décompte pour la période fiscale pour laquelle l’imposition de groupe est demandée, et que
b.
le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.

3Si les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l’imposition de groupe sont remplies seulement en cours de période fiscale, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:

a.
aucune des entités concernées n’a remis son décompte pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l’imposition de groupe ont été réunies, et que
b.
le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.

4Doivent être jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres du groupe attestant qu’ils acceptent l’imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre ou la personne désigné dans la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 19 Modification de la représentation du groupe

(art. 13 LTVA)

1Tout changement dans la représentation d’un groupe doit être annoncé à l’AFC.30

2Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu’aucun nouveau représentant n’est annoncé à l’AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l’un des membres du groupe en tant que représentant du groupe.31

3De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu’ils désignent simultanément un nouveau représentant. L’al. 1 s’applique par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 20 Modification de la composition du groupe

(art. 13 LTVA)

1Le représentant du groupe doit aviser l’AFC si un membre ne remplit plus les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l’imposition de groupe.

2Sur demande, une entité peut adhérer à un groupe existant pour le début de la période fiscale suivante ou un membre peut quitter un groupe pour la fin de la période en cours.

3Si une entité remplit désormais les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour participer à l’imposition de groupe, elle peut demander l’adhésion à un groupe d’imposition existant à compter du moment où ces conditions sont remplies, même en cours de période fiscale, dans la mesure où:

a.
ni le groupe d’imposition ni l’entité à intégrer au groupe n’ont remis leurs décomptes pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l’admission à l’imposition de groupe ont été réunies, et
b.
le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 21 Exigences comptables et administratives

(art. 13 LTVA)

1Les membres doivent clore leurs comptes pour la même date; font exception les sociétés holding si elles présentent une autre date de clôture du bilan pour des raisons d’établissement des comptes.

2Chaque membre du groupe doit établir un décompte interne de la TVA qui doit être consolidé avec le décompte du groupe TVA.

Art. 22 Responsabilité solidaire en cas d’imposition de groupe

(art. 15, al. 1, let. c, LTVA)

1La responsabilité solidaire d’un membre d’un groupe TVA s’étend à toutes les créances d’impôts, d’intérêts et de frais nées pendant son appartenance au groupe, excepté aux amendes.

2Si une poursuite a été engagée à l’encontre d’un membre du groupe, qu’une reprise fiscale a été fait valoir auprès du représentant du groupe au moyen d’une notification par estimation ou qu’un contrôle a été annoncé, un membre du groupe ne peut pas se soustraire à la responsabilité solidaire en quittant le groupe.

Section 4 Responsabilité en cas de cession de créances

Art. 23 Étendue de la cession

(art. 15, al. 4, LTVA)

En cas de cession d’une partie d’une créance portant sur une contre-prestation, la taxe sur la valeur ajoutée est réputée cédée en proportion. La cession de la créance nette sans taxe sur la valeur ajoutée n’est pas possible.

Art. 24 Étendue de la responsabilité

(art. 15, al. 4, LTVA)

1La responsabilité visée à l’art. 15, al. 4, LTVA se limite au montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement encaissé par le cessionnaire pendant une procédure d’exécution forcée contre l’assujetti à partir de la saisie ou à partir de l’ouverture de la faillite.

2Dans le cadre d’une procédure de saisie ou de réalisation du gage ouverte à l’encontre d’un assujetti, l’AFC doit informer par écrit le cessionnaire de sa responsabilité immédiatement après la réception du procès-verbal de saisie.

3Après l’ouverture de la faillite à l’encontre d’un assujetti, l’AFC peut faire valoir la responsabilité du cessionnaire sans avis préalable.

Art. 25 Libération de la responsabilité

(art. 15, al. 4, LTVA)

Le cessionnaire se libère de sa responsabilité en versant à l’AFC la taxe sur la valeur ajoutée encaissée et cédée avec la créance.

Chapitre 2 Objet de l’impôt

Section 1 Rapport de prestations

Art. 27 Taxes d’élimination anticipées

(art. 18, al. 1, LTVA)

Les organisations privées visées à l’art. 32abis LPE34 fournissent, de par leur activité, des prestations au producteur ou à l’importateur. Les taxes d’élimination anticipées constituent la contre-prestation pour ces prestations.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.01

Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d’un groupe d’entreprises

(art. 18 LTVA)

Il n’y a pas de rapport de prestations en cas de détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d’un groupe d’entreprises, si:

a.
un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d’entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l’étranger appartenant au même groupe d’entreprises;
b.
le collaborateur fournit son travail à l’établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l’entreprise qui l’a détaché, et
c.
le salaire, les charges sociales et les frais de l’employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l’établissement sans supplément.

Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public

(art. 18, al. 2, let. a, LTVA)

1Sous réserve de l’art. 18, al. 3, LTVA, sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique:35

a.
les aides financières au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)36;
b.
les indemnités au sens de l’art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n’y a pas de rapport de prestations;
c.
les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n’a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche;
d.
les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal.

2Une collectivité publique peut communiquer au destinataire des fonds que les fonds versés constituent des subventions ou d’autres contributions de droit public jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’art. 72, al. 1, LTVA de la période fiscale au cours de laquelle le versement a lieu.37

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  2. RS 616.1
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation

(art. 18, al. 2, LTVA)

1La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l’art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n’est pas soumise à l’impôt.

2La réduction de la déduction de l’impôt préalable conformément à l’art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire.

Section 2 Pluralité de prestations

Art. 31 Outillages spéciaux

(art. 19, al. 1, LTVA)

1Les outillages spéciaux qu’un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l’exécution d’une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu’ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux:

a.
soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés;
b.
soient ou non remis après l’exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier.

2Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l’étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés.

Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations

(art. 19, al. 2, LTVA)

Pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l’étranger, l’art. 19, al. 2, LTVA, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 3 Prestations exclues du champ de l’impôt

Art. 34 Traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1Sont réputés traitements médicaux le diagnostic et le traitement des maladies, des blessures et d’autres troubles corporels ou mentaux de l’être humain, de même que l’exercice d’une activité servant à prévenir les maladies et les troubles de la santé de l’être humain.

2Sont assimilés aux traitements médicaux:

a.
certaines prestations particulières en cas de maternité, telles que les examens de contrôle, la préparation à l’accouchement ou les conseils en cas d’allaitement;
b.
les examens, conseils et traitements en relation avec la fécondation artificielle, la contraception ou l’interruption de grossesse;
c.
les livraisons et les prestations de services effectuées par un médecin ou un médecin-dentiste pour l’établissement d’un rapport médical ou d’une expertise servant à déterminer des prétentions dans le domaine du droit des assurances sociales.

3Ne sont pas considérés comme des traitements médicaux, notamment:

a.
les examens, conseils et traitements visant uniquement à accroître le bien-être ou les performances, ou encore entrepris uniquement à des fins esthétiques, à moins que l’examen, le conseil ou le traitement ne soit effectué par un médecin ou un médecin-dentiste autorisé à exercer la médecine ou la médecine dentaire sur le territoire suisse;
b.
les examens entrepris pour établir une expertise, mais n’ayant pas de rapport avec le traitement concret de la personne examinée, excepté les cas selon l’al. 2, let. c;
c.
la remise de médicaments ou de matériel médical, à moins que la personne qui dispense le traitement médical n’en fasse usage dans le cadre dudit traitement;
d.
la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par lui, même si elle intervient dans le cadre d’un traitement médical; est réputé prothèse un élément corporel de remplacement qui peut être ôté et remis en place sans intervention chirurgicale;
e.
les mesures ressortissant aux soins de base; elles sont considérées comme des soins au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 4, LTVA.

Art. 35 Condition pour qu’une personne soit reconnue comme dispensatrice de traitements médicaux

(art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA)

1Un fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer une profession au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, s’il:

a.
est détenteur de l’autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant, ou
b.
est autorisé à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale.

2Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment:

a.
les médecins;
b. 39
les médecins-dentistes;
c.
les prothésistes dentaires;
cbis.40
les hygiénistes dentaires;
d.
les psychothérapeutes;
dbis.41
les psychologues;
e.
les chiropraticiens;
f.
les physiothérapeutes;
g.
les ergothérapeutes;
h.
les naturopathes et autres personnes pratiquant l’art de guérir, les praticiens en thérapeutiques naturelles;
i.
les sages-femmes;
j.
les infirmiers;
k.
les masseurs médicaux;
l.
les logopédistes-orthophonistes;
m.
les diététiciens;
n.
les pédicures-podologues;
o.42
…
p.43
les pharmaciens;
q.44
les optométristes.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Introduite par le ch. II de l’O du 18 déc. 2020 (Tests rapides SARS-CoV-2) (RO 2020 5801). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2022, prolongée jusqu’au 30 juin 2024 (RO 2021 891; 2022 838 ch. III).
  5. Introduite par le ch. II de l’O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 36 Prestations culturelles

(art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA)

1…45

2Sont réputés créateurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d’œuvres telles qu’elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu’ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 38 Collaboration entre collectivités publiques

(art. 21, al. 2, ch. 28, let. b et c, LTVA)

1Sont réputées détention de sociétés de droit privé ou de sociétés de droit public par des collectivités publiques au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, aussi bien la détention directe que la détention indirecte.

2Sont réputés fondés par des collectivités publiques au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. c, LTVA, les établissements ou les fondations constitués directement ou indirectement par des collectivités publiques.

3L’exclusion du champ de l’impôt s’étend:

a.
aux prestations fournies entre des sociétés de droit privé ou des sociétés de droit public, détenues exclusivement par des collectivités publiques, et:
1.
les sociétés qu’elles détiennent directement ou indirectement, ou
2.
les établissements et fondations dont elles sont les seules fondatrices ou les seules responsables;
b.
aux prestations fournies entre des établissements ou des fondations, dont les fondatrices ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques, et:
1.
les sociétés que seuls ces établissements ou fondations détiennent directement ou indirectement, ou
2.
les établissements et fondations dont ils sont les seuls fondateurs ou les seuls responsables.48
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 38a Institutions de formation et de recherche

(art. 21, al. 7, LTVA)

1Sont réputés institutions de formation et de recherche:

a.
les institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu de l’art. 63a de la Constitution50 et d’une base légale;
b.
les organisations d’utilité publique selon l’art. 3, let. j, LTVA et les collectivités publiques selon l’art. 12 LTVA;
c.
les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique.

2Les entreprises de l’économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation et de recherche.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. RS 101

Art. 39 Option pour l’imposition des prestations exclues du champ de l’impôt

(art. 22 LTVA)

L’option au moyen de la déclaration dans le décompte doit être exercée pendant la période fiscale durant laquelle la dette d’impôt est née. Il n’est plus possible d’exercer l’option ou de renoncer à une option déjà exercée après l’écoulement du délai de finalisation défini à l’art. 72, al. 1, LTVA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Section 4 Prestations exonérées de l’impôt

Art. 40

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 41 Exonération de l’impôt pour le trafic aérien international

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Sont exonérés de l’impôt:

a.
les transports aériens dont l’aéroport de départ ou d’arrivée se situe sur le territoire suisse;
b.
les transports aériens qui s’effectuent au-dessus du territoire suisse, d’un aéroport étranger à un autre aéroport étranger.

2Est exonérée de l’impôt la partie d’un transport international effectuée entre deux aéroports suisses, pour autant que ce transport soit uniquement interrompu par une escale technique ou que cette interruption permette à un voyageur de changer d’avion pour prendre un vol de correspondance.

Art. 42 Exonération de l’impôt pour le trafic ferroviaire international

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Les transports ferroviaires transfrontaliers sont, sous réserve de l’al. 2, exonérés de l’impôt, dans la mesure où ils font l’objet d’un titre de transport international. Tombent sous le coup de cette disposition:

a.
les transports dont la gare de départ ou la gare d’arrivée se situe sur le territoire suisse;
b.
les transports qui transitent par le territoire suisse, d’une gare de départ à une gare d’arrivée situées l’une et l’autre à l’étranger.

2Pour qu’il y ait exonération, il faut que le prix du transport sur le territoire étranger soit supérieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui n’est pas due en raison de l’exonération de l’impôt.

3Aucune exonération de l’impôt n’est accordée pour la vente de titres de transport forfaitaires, notamment d’abonnements généraux et d’abonnements demi-tarif, qui sont utilisés en tout ou en partie lors de transports exonérés de l’impôt.

Art. 43 Exonération de l’impôt pour le trafic international par car

(art. 23, al. 4, LTVA)

1Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes par car sur des trajets:

a.
effectués de manière prépondérante à l’étranger, ou
b.
effectués en transit, afin de relier des lieux de départ et d’arrivée situés à l’étranger.

2Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes sur le territoire suisse destinés exclusivement à amener directement une personne au départ d’une prestation de transport visée à l’al. 1, à condition que ce transport soit facturé avec la prestation de transport visée à l’al. 1.

Art. 43a Renonciation à la livraison exonérée aux plateformes

(art. 23, al. 2, ch. 13, LTVA)

1Le vendeur peut, avec l’accord du fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA, faire figurer la TVA sur la facture relative à la livraison fictive de biens sur le territoire suisse. Cet accord du fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA n’est pas nécessaire si une mesure administrative prévue à l’art. 79a LTVA a été prononcée à son encontre.

2Le fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut déduire la TVA à titre d’impôt préalable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Chapitre 3 Calcul de l’impôt et taux de l’impôt

Section 1 Calcul de l’impôt

Art. 45 Contre-prestations en monnaie étrangère

(art. 24, al. 1, LTVA)

1Pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée à verser, les contre-prestations en monnaie étrangère doivent être converties en monnaie nationale au moment de la naissance de la créance fiscale.

2Il y a contre-prestation en monnaie étrangère lorsque la facture ou la quittance sont établies dans une monnaie étrangère. En l’absence d’une telle facture ou quittance, la comptabilisation chez le fournisseur de la prestation est déterminante. Peu importe si le paiement a lieu en monnaie nationale ou en monnaie étrangère et dans quelle monnaie l’argent rendu est payé.

3La conversion s’effectue sur la base des taux de change publiés par l’AFC, l’assujetti pouvant se fonder à choix sur le cours mensuel moyen ou sur le cours du jour pour la vente de devises.55

3bisLe cours du jour pour la vente de devises publié par une banque suisse s’applique aux monnaies étrangères pour lesquelles l’AFC ne publie pas de taux de change.56

4Pour la conversion, les assujettis faisant partie d’un groupe d’entreprises peuvent utiliser le cours de change du groupe. Ce cours doit être appliqué aussi bien aux prestations fournies au sein du groupe qu’aux prestations fournies à ou par des tiers.57

5Le procédé choisi (cours mensuel moyen, cours du jour ou cours fixé par le groupe) doit être conservé pendant une période fiscale au moins.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 47 Prestations au personnel

(art. 24 LTVA)

1Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l’impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L’art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé.

2Les prestations fournies par l’employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs.

3Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l’existence d’un motif entrepreneurial est présumée.

4Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu’ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée.

5Les al. 2 à 4 s’appliquent, qu’il s’agisse de personnes étroitement liées au sens de l’art. 3, let. h, LTVA ou non.58

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).

Art. 48 Taxes cantonales destinées à des fonds pour l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets

(art. 24, al. 6, let. d, LTVA)

1L’AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets.

2Elle tient en l’occurrence compte du fait que:

a.
le fonds ne reverse pas toutes les taxes encaissées, et que
b.
les acquéreurs assujettis ont déduit entièrement, au titre de l’impôt préalable, l’impôt qui leur a été facturé sur les prestations d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées ou de gestion des déchets.

Section 1a Imposition de la marge

Art. 48a Objets d’art, antiquités et autres pièces de collection

(art. 24a, al. 4, LTVA)

1Sont réputées objets d’art au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA, les œuvres matérielles de créateurs suivantes:

a.
les œuvres picturales, telles que les peintures à l’huile, aquarelles, pastels, dessins, collages ou les œuvres semblables, entièrement exécutées par l’artiste en personne, à l’exclusion des plans et dessins d’architectes ou d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des produits manufacturés peints ou décorés, des toiles peintes pour des décors de théâtre, fonds d’ateliers ou usages analogues;
b.
les gravures, estampes et lithographies originales, tirées en série limitée, en noir-blanc ou en couleurs, directement d’une ou de plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique;
c.
les sérigraphies qui possèdent les caractéristiques d’une œuvre d’art originale et individuelle et sont tirées en série limitée selon des formes de reproduction entièrement élaborées à la main par leur créateur;
d.
les œuvres originales de l’art statuaire exécutées entièrement par l’artiste; les fontes de sculptures réalisées en quantité limitée et contrôlées par l’artiste ou ses ayants droit;
e.
les tapisseries et textiles muraux faits à la main sur la base d’esquisses originales d’artistes et en quantité limitée;
f.
les exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui;
g.
les émaux, entièrement exécutés à la main et produits en quantité limitée, qui sont numérotés et portent la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art;
h.
les photographies prises par l’artiste, tirées en série limitée par lui ou sous son contrôle et certifiées ou signées par lui;
i.
tout objet d’art créé en quantité limitée par l’artiste en personne qui n’est pas mentionné dans les let. a à h ci-dessus.

2Sont réputés antiquités les objets mobiliers qui ont plus de 100 ans.

3Sont également réputés pièces de collection:

a.
les timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et leurs analogues, oblitérés ou non oblitérés et n’étant pas destinés à avoir cours;
b.
les collections et pièces de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique;
c.
les véhicules à moteur dont la première mise en service remonte à plus de 30 ans au moment de l’achat;
d.
les vins et autres boissons alcooliques millésimés identifiables au moyen de leur numérotation ou de toute autre manière;
e.
les objets en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux, les pierres précieuses, les pierres gemmes ou similaires, tels que les pièces de bijouterie ou de joaillerie, les montres et les pièces de monnaie qui ont une valeur de collection.

Art. 48b Imposition de la marge en cas d’acquisition de biens à un prix global

(art. 24a, al. 5, LTVA)

1Si le revendeur a acquis les pièces de collection à un prix global, il doit appliquer l’imposition de la marge à la vente de toutes ces pièces de collection.

2La contre-prestation provenant de la revente de pièces de collection qui ont été acquises à un prix global doit être déclarée dans le décompte établi pour la période durant laquelle elle a été réalisée. La contre-prestation est imposable dès lors que la somme encaissée dépasse le prix global.

3Lorsque des pièces de collection ont été acquises avec d’autres objets à un prix global, l’imposition de la marge n’est applicable que lorsque la part au prix d’acquisition qui se rapporte aux pièces de collection peut être estimée.

Art. 48c Facturation

(art. 24a LTVA)

Si l’assujetti mentionne de manière apparente l’impôt lors de la revente de pièces de collection, il doit acquitter cet impôt et ne peut ni appliquer l’imposition de la marge, ni déduire l’impôt préalable fictif.

Art. 48d Enregistrements

(art. 24a LTVA)

L’assujetti doit tenir un contrôle de l’achat et de la vente de pièces de collection. Lorsque les biens ont été acquis à un prix global, ils doivent faire l’objet d’enregistrements séparés par lot.

Art. 48e Imposition de la marge pour les plateformes numériques

(art. 24a LTVA)

Quiconque est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut appliquer l’imposition de la marge uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il n’est pas inscrit au registre des assujettis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Section 2 Taux de l’impôt

Art. 49 Médicaments

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 8, LTVA)

Sont réputés médicaments:

a.
les médicaments prêts à l’emploi et les prémélanges pour aliments médicamenteux à usage vétérinaire autorisés conformément à l’art. 9, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)62, ainsi que les produits correspondants sous leur forme galénique finale;
b.63
les médicaments prêts à l’emploi dispensés de l’autorisation conformément à l’art. 9, al. 2 et 2ter, LPTh, à l’exception du sang complet humain ou animal;
c.64
les médicaments prêts à l’emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l’art. 9a ou 9b LPTh;
d.65
les médicaments prêts à l’emploi non autorisés visés aux art. 48 et 49, al. 1 à 4, de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments66 et 7 à 7c de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires67.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
  2. RS 812.21
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).
  6. RS 812.212.1
  7. RS 812.212.27

Art. 50 Journaux et revues sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an;
b.
ils ont pour but d’informer ou de divertir;
c.
ils portent un titre permanent;
d.
ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution;
e.
ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues;
f.
ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions.

Art. 50a Journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. abis, LTVA)

1Sont réputés journaux et revues électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:

a.
sont proposés en ligne ou sur un support de données;
b.
contiennent principalement du texte et des images, et
c.
remplissent pour l’essentiel la même fonction que les journaux et les revues imprimés définis à l’art. 50.

2Les journaux et revues audio sont également considérés comme des journaux et des revues électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l’essentiel au texte original.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés livres et autres imprimés sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d’ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu’ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d’un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu’ils apparaissent comme un ouvrage complet d’au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b.
ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l’exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d’ouvrages composés de feuilles mobiles;
c.
ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d.
ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l’exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d’exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d’un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.

Art. 51a Livres électroniques sans caractère publicitaire

(art. 25, al 2, let. abis, LTVA)

1Sont réputés livres électroniques sans caractère publicitaire les produits électroniques, qui:

a.
sont proposés en ligne ou sur un support de données;
b.
constituent en tant que tels des œuvres individuelles non interactives contenant pour l’essentiel du texte et des images, et
c.
remplissent pour l’essentiel la même fonction que les livres imprimés définis à l’art. 51.

2Les livres audio sont également considérés comme des livres électroniques sans caractère publicitaire lorsque le texte lu correspond pour l’essentiel au texte original.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 52 Caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)

1Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu’ils contiennent principalement de la publicité vantant l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre.

2Sont réputées tiers couverts par l’éditeur:

a.
les personnes et les entreprises pour lesquelles l’éditeur agit ou qu’il domine, ou
b.
d’autres personnes étroitement liées de l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA.

3Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 53 Préparation et service chez le client

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Valent par exemple préparation le fait de cuire, chauffer, mixer, éplucher et de mélanger des denrées alimentaires71. Le simple fait de maintenir la température de denrées alimentaires prêtes à la consommation ne vaut pas préparation.

2Valent par exemple service le fait de présenter des mets sur assiettes, de préparer des buffets chauds ou froids, de servir des boissons, de dresser le couvert et desservir, de servir les hôtes, la conduite ou la surveillance du personnel de service ainsi que le fait de s’occuper d’un buffet self-service et de veiller à son approvisionnement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (ne concerne que les textes allemand et italien; RO 2017 283).

Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:

a.
à qui appartiennent les installations;
b.
si le client utilise effectivement ces installations;
c.
si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.

2Ne sont pas réputés installations pour la consommation:

a.
les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b.
pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.

Art. 55 Denrées alimentaires destinées à être emportées ou livrées

(art. 25, al. 3, LTVA)

1Vaut livraison la remise par l’assujetti de denrées alimentaires au domicile de sa clientèle ou à un autre endroit désigné par cette clientèle sans autre préparation ou service.

2Valent denrées alimentaires à l’emporter les denrées alimentaires que le client emporte, après l’achat, dans un autre endroit et qu’il ne consomme pas dans l’entreprise du fournisseur de la prestation. Les indices indiquant une vente à l’emporter sont:

a.
la volonté exprimée par le client d’emporter les denrées alimentaires;
b.
la remise de denrées alimentaires dans un emballage spécial, convenant au transport;
c.
la remise de denrées alimentaires qui ne sont pas consommables immédiatement.

3L’AFC prévoit des simplifications au sens de l’art. 80 LTVA pour certains établissements et certaines manifestations.

Art. 56 Mesures appropriées d’ordre organisationnel

(art. 25, al. 3, LTVA)

L’établissement d’une pièce justificative qui permet de distinguer entre la fourniture d’une prestation de la restauration et une livraison ou une vente à l’emporter constitue par exemple une mesure appropriée d’ordre organisationnel.

Chapitre 4 Facturation et mention de l’impôt

(art. 26, al. 3, LTVA)

Art. 57

Pour les montants allant jusqu’à 400 francs, les tickets de caisse ne doivent pas obligatoirement mentionner le destinataire de la prestation. Ce genre de tickets de caisse ne donnent pas droit au remboursement de l’impôt dans le cadre de la procédure de remboursement.

Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable

Section 1 Généralités

Art. 59 Preuve

(art. 28, al. 1, let. a, LTVA)

1L’impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d’une manière reconnaissable pour celui-ci.

2Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s’il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l’impôt préalable est exclue.

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 61

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Section 2 Déduction de l’impôt préalable fictif

Art. 62 Métaux précieux et pierres précieuses

(art. 28a, al. 1, let. a, LTVA)

Ne sont pas réputés biens mobiliers identifiables les métaux précieux des numéros 7106 à 7112 du tarif douanier75 et les pierres précieuses des numéros 7102 à 7105.

Historique et notes (1)
  1. RS 632.10 Annexe

Art. 63 Droit à la déduction de l’impôt préalable fictif

(art. 28a, al. 1 et 2, LTVA)

1La déduction de l’impôt préalable fictif est admise lorsque seuls des biens mobiliers identifiables sont acquis à un prix global.76

2La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque le prix global comprend des pièces de collection (art. 48a) ou des biens mobiliers non identifiables et lorsque la part au prix d’acquisition des biens au sens de l’art. 28a LTVA ne peut pas être estimée.

3La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque:

a.
la procédure de déclaration prévue à l’art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l’acquisition du bien;
b.
l’assujetti a importé le bien;
c.77
des biens au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA ont été acquis;
d.
l’assujetti sait ou devrait savoir que le bien a été importé en franchise d’impôt;
e.78
l’assujetti a acheté le bien à un bénéficiaire au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)79.

4En cas de versement effectué dans le cadre de la gestion du sinistre, la déduction de l’impôt préalable fictif est admise uniquement sur la valeur effective du bien au moment de la reprise.

5Quiconque est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut déduire l’impôt préalable fictif uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il n’est pas inscrit au registre des assujettis.80

Historique et notes (5)
  1. Erratum du 30 janv. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 521).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. RS 192.12
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Section 3 Correction de la déduction de l’impôt préalable

Art. 65 Méthodes de calcul de la correction

(art. 30 LTVA)

La correction de la déduction de l’impôt préalable peut être calculée:

a.
en fonction de l’affectation effective;
b.
en s’appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l’AFC;
c.
sur la base de calculs propres.

Art. 66 Méthodes forfaitaires

(art. 30 LTVA)

L’AFC fixe des forfaits notamment pour:

a.
l’activité des banques;
b.
l’activité des sociétés d’assurances;
c.
l’activité des services de collectivités publiques avec financement spécial;
d.
l’octroi de crédits ainsi que les recettes d’intérêts et les recettes provenant du commerce de papiers-valeurs;
e.
la gestion d’immeubles par leur propriétaire pour l’imposition desquels il n’a pas été opté selon l’art. 22 LTVA;
f.
les entreprises de transports publics.

Art. 67 Calculs propres

(art. 30 LTVA)

Si l’assujetti se fonde sur ses propres calculs pour la correction de la déduction de l’impôt préalable, il doit justifier en détail les faits sur lesquels se fondent ses calculs et procéder à un contrôle de plausibilité.

Art. 68 Choix de la méthode

(art. 30 LTVA)

1L’assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l’impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct.

2Est considérée comme appropriée toute application d’une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l’économie de la perception, est compréhensible sous l’aspect économique et répartit l’impôt préalable conformément à l’utilisation pour une activité déterminée.

Section 4 Prestation à soi-même

Art. 69 Principes

(art. 31 LTVA)

1La déduction de l’impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée.

2Il faut effectuer la correction de la déduction de l’impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu’elles ne sont plus disponibles.

3Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure doit être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.

4Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable n’est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l’affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 70 Détermination de la valeur résiduelle

(art. 31, al. 3, LTVA)

1La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien et à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état.

2Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d’amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

Art. 71 Rénovations importantes d’immeubles

(art. 31 LTVA)

Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts doit être entièrement corrigée indépendamment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.

Section 5 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

Art. 72 Principes

(art. 32 LTVA)

1La déduction de l’impôt préalable peut être entièrement corrigée sur les biens et les prestations de services qui n’ont pas été utilisés.

2La déduction de l’impôt préalable peut être corrigée sur les biens usagés et les prestations de services qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où les conditions donnant droit à la déduction de l’impôt préalable sont réalisées. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu’elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu’elles ne sont plus disponibles.

3Pour les biens fabriqués par l’assujetti, un supplément de 33 % pour l’utilisation de l’infrastructure peut être ajouté à l’impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d’éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l’impôt préalable imputé à l’utilisation de l’infrastructure demeure réservée.

4Si seule une partie des conditions de la déduction de l’impôt préalable est réalisée, la correction ne peut être opérée qu’en fonction de l’affectation qui donne désormais droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle

(art. 32, al. 2, LTVA)

1La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien ainsi qu’à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état.

2Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d’amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

Art. 74 Rénovations importantes d’immeubles

(art. 32 LTVA)

Si les coûts de rénovation d’une phase de construction dépassent 5 % de la valeur d’assurance du bâtiment avant la rénovation, la déduction de l’impôt préalable sur ces coûts peut être entièrement corrigée indépendamment du fait qu’il s’agisse de coûts liés à des dépenses augmentant la valeur du bâtiment ou à des dépenses maintenant cette valeur.

Section 6 Réduction de la déduction de l’impôt préalable

(art. 33, al. 2, LTVA)

Art. 75

1Il ne faut procéder à aucune réduction de la déduction de l’impôt préalable dans la mesure où les éléments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont imputables à un domaine d’activité pour lequel il n’y a pas d’impôt préalable ou qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

2Si les éléments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA peuvent être imputés à un domaine d’activité déterminé, seul l’impôt préalable sur les dépenses pour ce domaine d’activité doit être réduit.

3Si les éléments visés à l’art. 18, al. 2, let. a à c, LTVA sont versés pour couvrir un déficit d’exploitation, l’impôt préalable doit être réduit globalement en fonction du rapport entre ces éléments et l’ensemble des recettes. Ces recettes sont composées de l’ensemble des chiffres d’affaires hors TVA et des recettes qui ne font pas partie de contre-prestations.81

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Chapitre 6 Détermination et naissance de la créance fiscale

Section 1 Clôture des comptes

(art. 34, al. 3, LTVA)

Art. 76

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Cet art. entre en vigueur ultérieurement.

Section 1a Décompte annuel

Art. 76a Décompte annuel au début de l’assujettissement

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)

1Les personnes qui viennent d’être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes annuellement doivent en faire la demande à l’AFC au plus tard 60 jours après la notification du numéro TVA.

2L’AFC autorise le recours au décompte annuel si le chiffre d’affaires, TVA comprise, escompté au cours des douze premiers mois ne dépasse pas la limite fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA.

3Après l’échéance du délai fixé à l’al. 1, l’assujetti peut demander à établir son décompte annuellement au plus tôt après une période fiscale.

Art. 76b Passage au décompte annuel

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a et 86a LTVA)

1Les assujettis qui souhaitent passer au décompte annuel doivent en faire la demande au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2L’AFC autorise le décompte annuel si l’assujetti:

a.
n’a pas dépassé la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA pendant la période fiscale précédente, et qu’il
b.
a remis tous ses décomptes et payé intégralement toutes ses créances d’impôt dans les délais au cours des trois périodes fiscales précédentes ou depuis le début de l’assujettissement, si celui-ci est plus récent.

Art. 76c Fin du décompte annuel

(art. 35, al. 1bis, let. b, 35a, 86, al. 2, et 86a LTVA)

1Les assujettis qui ne souhaitent plus avoir recours au décompte annuel doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2L’AFC révoque l’autorisation d’établir des décomptes annuels:

a.
pour le début de la période fiscale suivante si l’assujetti a dépassé la limite de chiffre d’affaires fixée à l’art. 35, al. 1bis, let. b, LTVA pendant trois périodes fiscales consécutives;
b.
pour le début de la deuxième période fiscale suivante:
1.
si l’assujetti a demandé une réduction de ses acomptes et que, pour la période fiscale en cours, le total des acomptes est inférieur, par rapport au montant de l’impôt selon le décompte, aux valeurs suivantes:
–
50 % pour les décomptes établis selon la méthode effective ou les décomptes établis au moyen de la méthode des taux forfaitaires
–
35 % pour les décomptes établis au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette,
2.
si elle a déterminé le montant de l’impôt dû dans les limites de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 86, al. 2, 2e phrase, LTVA, parce que l’assujetti n’a pas remis son décompte, ou
3.
si elle a engagé, en se fondant sur l’art. 86, al. 2, 1re phrase, LTVA, des poursuites visant au recouvrement de créances.

Section 2 Méthode des taux de la dette fiscale nette

Art. 77 Principes

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Pour déterminer si les conditions de l’art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse.

2La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:

a.
peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA;
b.
appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA;
c.
appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA;
d.
ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir;
e.84
réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations imposables fournies à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique;
f.85
effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA;
g.86
sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA;
h.87
ont leur siège à l’étranger.

3Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.88

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3143).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 78 Méthode des taux de la dette fiscale nette au début de l’assujettissement

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les personnes qui viennent d’être inscrites au registre des assujettis et qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l’annoncer à l’AFC dans les 60 jours qui suivent la notification du numéro TVA.

2L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si le chiffre d’affaires et l’impôt escomptés au cours des douze premiers mois ne dépassent pas les limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA.

3Si aucune annonce n’est faite dans le délai prévu à l’al. 1, l’assujetti doit établir ses décomptes selon la méthode effective pendant au moins trois périodes fiscales complètes avant de pouvoir passer à la méthode des taux de la dette fiscale nette. Un changement anticipé de méthode est possible lors de chaque modification du taux correspondant de la dette fiscale nette qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.

4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie en cas d’inscription rétroactive.

5L’impôt grevant, au moment de l’assujettissement, les biens et les prestations de services est pris en compte dans le cadre de l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette. Il n’est pas possible de procéder à un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 79 Passage de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode effective à la méthode des taux de la dette fiscale nette doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2L’AFC autorise l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette si aucune des limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA n’a été dépassée pendant la période fiscale précédente.

3L’impôt préalable déduit auparavant sur des biens et des prestations de services, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable, doit être remboursé à l’AFC à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. La déclaration correspondante doit être effectuée au cours de la période de décompte précédant le changement. Les art. 31, al. 3, LTVA et 69, al. 1 à 3, 70 et 71 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie.

4Si le passage à la méthode des taux de la dette fiscale nette a lieu en même temps que le changement de mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu’à la date du changement:

a.
en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’assujetti doit annuler les opérations suivantes, dans la période de décompte précédant le changement:
1.
l’impôt déclaré sur les prestations imposables qu’il a facturées, mais qu’il n’a pas encore encaissées (postes débiteurs), et
2.
la déduction de l’impôt préalable opérée sur les prestations imposables qui lui ont été facturées, mais qu’il n’a pas encore payées (postes créanciers), dans la mesure où il ne s’agit pas d’impôts préalables qui doivent déjà être corrigés en vertu de l’al. 3;
b.
en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte précédant le changement:
1.
déclarer l’impôt, au taux légal, sur les postes débiteurs existant à la date du changement, et
2.
déduire à titre d’impôt préalable l’impôt grevant les postes créanciers.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 80 Retrait de l’autorisation

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Si l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette a été accordée sur la base de fausses indications, l’AFC peut retirer rétroactivement l’autorisation avec effet au moment de l’octroi de cette méthode de décompte.

Art. 81 Passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les assujettis qui souhaitent passer de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective doivent l’annoncer à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

2Un passage avant la fin d’une période fiscale est admis si au moins l’un des taux de la dette fiscale autorisés avec lesquels l’assujetti établit ses décomptes a été modifié par l’AFC, sans que cette modification ne soit due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA. Le changement a lieu au moment de la modification du taux de la dette fiscale nette.

3L’assujetti qui dépasse l’une des limites ou les deux limites fixées à l’art. 37, al. 1, LTVA durant trois périodes fiscales consécutives doit passer à la méthode effective au début de la période fiscale suivante.

4L’impôt grevant des biens et des prestations de services peut être déduit à titre d’impôt préalable dans la période de décompte suivant le changement à concurrence de leur valeur résiduelle au moment du changement. Les art. 32, al. 2, LTVA et 72, al. 1 à 3, 73 et 74 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie.

5 Si le passage à la méthode effective a lieu en même temps que le changement de mode de décompte prévu à l’art. 39 LTVA, les corrections suivantes doivent en outre être effectuées jusqu’à la date du changement:

a.
en cas de passage des contre-prestations convenues aux contre-prestations reçues, l’assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte précédant le changement, l’impôt déjà déclaré sur les postes débiteurs; il doit en outre procéder à une imputation de l’impôt sur les postes créanciers pouvant faire l’objet d’un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable en vertu de l’al. 4;
b.
en cas de passage des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, l’assujetti doit déclarer, au cours de la période de décompte précédant le changement, l’impôt aux taux de la dette fiscale nette autorisés sur les postes débiteurs; aucune correction ne doit être effectuée sur les postes créanciers.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 82 Fin de l’assujettissement

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Si l’assujetti qui établit ses décomptes au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette met fin à son activité commerciale ou s’il est libéré de l’assujettissement parce que son chiffre d’affaires est inférieur à la limite fixée à l’art. 10, al. 2, let. a, LTVA, le chiffre d’affaires réalisé, les travaux en cours et, en cas de décompte selon les contre-prestations reçues également les postes débiteurs, doivent être décomptés aux taux de la dette fiscale nette autorisés jusqu’à la radiation du registre des assujettis.

2et 3 …92

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 83 Reprise de patrimoine selon la procédure de déclaration

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Si un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette reprend, dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38 LTVA, un patrimoine, une part de patrimoine ou d’autres valeurs patrimoniales d’un assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode effective, il doit procéder à une correction au sens de l’art. 79, al. 3; l’al. 2 est réservé.

2Aucune correction n’est requise si le patrimoine, la part de patrimoine ou les autres valeurs patrimoniales repris étaient utilisés par l’aliénateur pour une activité ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 84 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les assujettis doivent décompter leurs activités aux taux de la dette fiscale nette attribués par l’AFC.

2L’assujetti doit prendre contact avec l’AFC s’il cesse d’exercer une activité, s’il commence une nouvelle activité ou si les parts des différentes activités par rapport au chiffre d’affaires total se modifient à tel point qu’une nouvelle attribution des taux de la dette fiscale nette est nécessaire.

3Les assujettis auxquels plusieurs taux de la dette fiscale nette ont été attribués doivent comptabiliser séparément les produits affectés à chacun de ces taux.94

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 85

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 86 Autorisation d’appliquer les taux de la dette fiscale nette

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1L’application du taux de la dette fiscale nette correspondant sera autorisée pour chaque activité dont la part au chiffre d’affaires total provenant de prestations imposables est supérieure à 10 %.

2Sont déterminants pour évaluer si la limite de 10 % est dépassée:

a.
pour les nouveaux assujettis et les assujettis qui débutent une nouvelle activité: les chiffres d’affaires escomptés au cours des douze premiers mois;
b.
pour les autres assujettis: les chiffres d’affaires réalisés au cours des trois périodes fiscales précédentes; la limite est considérée comme dépassée si la part de l’activité concernée par rapport au chiffre d’affaires total provenant des prestations imposables est supérieure à 10 % au cours de chacune de ces périodes fiscales.

3Il faut additionner les chiffres d’affaires des activités soumises au même taux de la dette fiscale nette pour déterminer si la limite de 10 % est dépassée.

4Si le chiffre d’affaires provenant d’une activité, ou provenant de plusieurs activités soumises au même taux de la dette fiscale nette, ne dépasse plus la limite de 10 % pendant trois périodes fiscales consécutives, l’autorisation d’appliquer le taux correspondant de la dette fiscale nette devient caduque au début de la quatrième période fiscale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 87

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 88 Imposition des différentes activités

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les chiffres d’affaires provenant d’activités de l’assujetti ayant reçu l’autorisation d’appliquer plusieurs taux de la dette fiscale nette doivent être imposés au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant à l’activité concernée.

2Si le taux de la dette fiscale nette fixé pour une activité n’a pas été autorisé, les chiffres d’affaires réalisés avec cette activité doivent être imposés de la manière suivante:

a.
au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement inférieur, si aucun taux supérieur n’a été autorisé;
b.
au taux de la dette fiscale nette autorisé immédiatement supérieur, dans les autres cas.

3Dans les cas régis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé déterminant pour la prestation principale en vertu des art. 84 et 86 et des al. 1 et 2.

4Si toutes les prestations sont soumises au même taux d’imposition en vertu de l’art. 25 LTVA, chaque prestation doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé correspondant.

5Si l’assujetti ne peut pas justifier la part de chaque prestation dans la prestation globale, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette le plus élevé autorisé pour ces prestations.

6L’assujetti peut décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux de la dette fiscale nette autorisé le plus élevé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 89

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 90 Procédures particulières

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

L’AFC met à la disposition des établissements et des manifestations visés à l’art. 55, al. 3, une réglementation forfaitaire pour la répartition des chiffres d’affaires entre les prestations de la restauration et les ventes de denrées alimentaires destinées à être emportées visées à l’art. 55, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 91 Décompte de l’impôt sur les acquisitions

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette qui acquièrent des prestations au sens de l’art. 45, al. 1, LTVA doivent, au cours de la période de décompte correspondante, acquitter l’impôt sur les acquisitions au taux d’impôt légal applicable aux prestations concernées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 92 Prestation à soi-même

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

La prestation à soi-même est prise en compte dans l’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 93

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 94 Prestations fournies à des personnes étroitement liées et au personnel

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

1Les prestations fournies à des personnes étroitement liées ou au personnel doivent être décomptées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée.

2Les prestations qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire pour les impôts directs sont toujours considérées comme fournies à titre onéreux. L’impôt doit être calculé sur la base du montant déterminant pour les impôts directs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 95 Ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

Les ventes de moyens d’exploitation, de biens d’investissement et de prestations de services pouvant être inscrites à l’actif qui n’ont pas été utilisés exclusivement pour fournir des prestations exclues du champ de l’impôt doivent être imposées au taux de la dette fiscale nette autorisé applicable en vertu des art. 84, 86 et 88 à la prestation concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 96 Facturation à un taux d’impôt trop élevé

(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)

L’assujetti établissant ses décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette qui facture une prestation à un taux d’impôt trop élevé doit verser, en plus de la TVA calculée au taux de la dette fiscale nette, la différence entre l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt indiqué et l’impôt calculé sur la base du taux de l’impôt applicable selon l’art. 25 LTVA. En l’occurrence, la contre-prestation est réputée TVA incluse.

Section 3 Méthode des taux forfaitaires

Art. 97 Principes

(art. 37, al. 5, LTVA)

1Les institutions analogues au sens de l’art. 37, al. 5, LTVA sont notamment:

a.
les syndicats intercommunaux et autres regroupements de collectivités publiques;
b.
les paroisses;
c.
les écoles et internats privés;
d.
les cliniques privées et les centres de soins médicaux;
e.
les centres de réadaptation et les maisons de cure;
f.
les organisations Spitex privées;
g.
les homes pour personnes âgées, les établissements médico-sociaux et les résidences pour les aînés;
h.
les entreprises actives dans le domaine social comme les ateliers pour personnes handicapées, les foyers et les écoles spéciales;
i.
les exploitants d’installations sportives ou de centres culturels subventionnés par des collectivités publiques;
j.
les assurances immobilières cantonales;
k.
les coopératives de fourniture d’eau;
l.
les entreprises de transports publics;
m.
les corporations de droit privé subventionnées par des collectivités publiques;
n.
les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives occasionnelles;
o.
les associations selon les art. 60 à 79 du code civil (CC)106, et
p.
les fondations au sens des art. 80 à 89bis CC.107

2Il n’y a pas de montants limitant l’application de la méthode des taux forfaitaires.

3Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen de la méthode des taux forfaitaires ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27 et 29 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.108

4Les services autonomes au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA qui se regroupent pour former un seul sujet fiscal (art. 12, al. 2, LTVA), peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires.109

Historique et notes (4)
  1. RS 210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 98 Adhésion à la méthode des taux forfaitaires et changement de méthode de décompte

(art. 37, al. 5, LTVA)

1Les collectivités publiques et les institutions analogues au sens de l’art. 97, al. 1, qui veulent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires doivent l’annoncer à l’AFC.

2La méthode des taux forfaitaires doit être conservée pendant au moins une période fiscale complète. L’assujetti qui choisit la méthode effective ne peut passer à la méthode des taux forfaitaires qu’après une période fiscale complète au plus tôt.

3Un passage anticipé à la méthode effective ou à la méthode des taux forfaitaires est admis lors de chaque modification du taux forfaitaire correspondant qui n’est pas due à une modification des taux d’imposition fixés aux art. 25 et 55 LTVA.

4Les changements de méthode de décompte sont possibles pour le début d’une période fiscale. Ils doivent être annoncés à l’AFC au plus tard 60 jours après le début de la période fiscale à partir de laquelle le changement doit avoir lieu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 99 Taux forfaitaires

(art. 37, al. 5, LTVA)

1En cas d’application de la méthode des taux forfaitaires, la créance fiscale s’obtient en multipliant la somme des contre-prestations imposables, impôt compris, réalisées au cours d’une période de décompte avec le taux forfaitaire autorisé par l’AFC.

2L’AFC fixe les taux forfaitaires en tenant compte des coefficients d’impôt préalable usuels dans la branche. Une activité pour laquelle aucun taux forfaitaire n’a été fixé doit être décomptée au taux applicable selon la méthode des taux de la dette fiscale nette.

3L’assujetti doit décompter chacune de ses activités au taux forfaitaire déterminant quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé avec ces activités. Il peut aussi décompter volontairement la totalité de son chiffre d’affaires provenant de prestations imposables au taux forfaitaire autorisé le plus élevé.111

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Art. 99a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6307). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 485).

Section 4 Procédure de déclaration

Art. 101 Part de patrimoine

(art. 38, al. 1, LTVA)

Est réputée part de patrimoine la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même.

Art. 102 Assujettissement de l’acquéreur

(art. 38, al. 1, LTVA)

La procédure de déclaration doit également être appliquée lorsque l’acquéreur n’est assujetti à l’impôt que dans le cadre du transfert de l’ensemble ou d’une part de patrimoine.

Art. 103 Facture

(art. 38, al. 1, LTVA)

L’application de la procédure de déclaration doit être mentionnée sur la facture.

Art. 104 Application facultative de la procédure de déclaration

(art. 38, al. 2, LTVA)

Si les deux parties sont ou deviennent assujetties, la procédure de déclaration peut être appliquée:

a.
au transfert d’un immeuble ou de parts d’immeubles;
b.
à la demande de la personne transférante, pour autant qu’il existe des intérêts importants.

Art. 105 Coefficient d’affectation

(art. 38, al. 4, LTVA)

L’aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Un autre coefficient d’affectation doit être prouvé par l’acquéreur.

Section 5 Modes de décompte et cession de la créance fiscale

Art. 106 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode effective

(art. 39 LTVA)

1En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
décompter l’impôt sur les postes débiteurs existant au moment de ce passage, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

2En cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage:

a.
déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte, et
b.
déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage de l’impôt préalable payé durant cette période de décompte.

3Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 5113, de la présente ordonnance s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 107 Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

(art. 39 LTVA)114

1Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, décompter les postes débiteurs existant au moment du passage au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires autorisés déterminants en vertu des art. 84, 86 et 88 pour les activités desquelles résultent ces postes débiteurs.115

2Si un assujetti passe du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, il doit, au cours de la période de décompte suivante, déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations qui ont été reçues durant cette période de décompte et qui proviennent des activités correspondantes.116

3Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 5117, s’appliquent.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
  4. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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