Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 1 Protection des données

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 3 Droits et obligations des autorités

Art. 131 à 139 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 131 Conseil en matière de protection des données

(art. 76, al. 1, LTVA)

1L’AFC désigne une personne responsable du conseil en matière de protection et de sécurité des données.

2Cette personne veille au respect des dispositions sur la protection des données et s’assure en particulier que l’exactitude et la sécurité des données sont vérifiées périodiquement.

3De plus, elle veille à ce que des contrôles réguliers de l’exactitude et de l’intégralité du transfert des données récoltées sur des supports de données soient effectués.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 132 Traitement des données

(art. 76, al. 1, et 76a, al. 1 et 2, LTVA)146

1Seuls les collaborateurs de l’AFC ou le personnel spécialisé contrôlé par l’AFC effectuent le traitement des données dans le cadre de la réalisation des tâches prescrites par la loi.

2L’AFC peut traiter, électroniquement ou sous une autre forme, les données qu’elle recueille ou qu’elle rassemble elle-même ou qu’elle reçoit de parties à une procédure, de tiers ou d’autorités.147

3…148

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 133 Responsabilité du système d’information

(art. 76a, al. 1, et 76d, let. a, LTVA)

L’AFC est responsable de la sécurité de l’exploitation et de la maintenance du système d’information et de la légalité du traitement des données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 134 Catégories de données

(art. 76a, al. 1 et 3, et 76d, let. b et c, LTVA)

Les données pouvant être traitées par l’AFC, en vertu de l’art. 76a, al. 3, LTVA, sont les suivantes:

a.
indications concernant l’identité de personnes: en particulier nom, forme juridique, inscription au registre du commerce, date de naissance ou de fondation, adresse, domicile et siège social, numéros de télécommunication, adresse électronique, lieu d’origine, relations bancaires, représentant légal et numéro AVS151;
b.
indications concernant les activités économiques: genre d’activité commerciale, chiffres d’affaires réalisés ou prévisibles, date d’inscription et de radiation, lieu d’exécution de la prestation et indications nécessaires à la perception de la TVA sur l’acheminement, l’importation et l’exportation de marchandises;
c.
indications concernant les revenus et l’état de la fortune: en particulier les indications tirées de livres comptables, liées à la situation économique de l’entreprise, concernant les immeubles, les liquidités, les comptes postaux et bancaires, les titres et autres valeurs mobilières, ainsi que les successions non partagées;
d.
indications concernant la situation fiscale: décomptes fiscaux;
e.
indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances: durée et étendue des cessions de créances et montant des créances imposables cédées;
f.
indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre: procédure de poursuite, procédure de faillite, procédure concordataire et procédure de séquestre, procédures judiciaires et extrajudiciaires visant au recouvrement des créances;
g.
indications sur le respect des obligations émanant du droit fiscal: respect des obligations de collaborer émanant du droit fiscal, versement dans les délais des montants dus, respect des obligations de tenir les livres comptables, constatations faites dans le cadre d’un contrôle et indications servant à garantir le recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;
h.
indications concernant des soupçons d’infractions, des infractions, des objets et des moyens de preuve saisis et des procédures pénales: soupçons fondés d’infractions, objets et moyens de preuve saisis, infractions et sanctions qui en résultent ainsi que perceptions subséquentes au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif152;
i.
indications relatives à des procédures administratives: données concernant les procédures administratives et judiciaires en matière fiscale qui sont nécessaires pour l’établissement de notifications d’estimation et pour l’examen de prétentions au remboursement et de demandes en remise d’impôt;
j.
indications relatives à des procédures d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire: autorité requérante, date, objet de la requête, personnes concernées, déroulement de la procédure et genre de mesures.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 24 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  3. RS 313.0

Art. 135 Statistiques

(art. 76a, al. 2, let. j, LTVA)

1L’AFC établit et tient des statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.

2Elle peut communiquer aux autorités fédérales et cantonales ainsi qu’à d’autres personnes intéressées des données à des fins statistiques, dans la mesure où celles-ci sont rendues anonymes et ne permettent pas de tirer des renseignements sur les personnes concernées. L’art. 10, al. 4 et 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale154 ainsi que l’art. 14 al. 3 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale155 demeurent réservés.156

3Les données qui n’ont pas été rendues anonymes peuvent être utilisées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. RS 431.01
  3. RS 951.11
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 73 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 135a Communication de données à l’Office fédéral de la statistique

(art. 76b et 76d, let. d, LTVA)

L’AFC peut donner à l’Office fédéral de la statistique (OFS) un accès en ligne aux décomptes TVA pour l’exécution de relevés statistiques, pour autant que l’assujetti ait autorisé l’OFS à se procurer ces données auprès de l’AFC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911).

Art. 136 Communication de données à l’OFDF

(art. 76b, al. 2, LTVA)

L’AFC ouvre aux personnes chargées de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée au sein de l’OFDF un accès en ligne aux données visées à l’art. 134, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la taxation correcte et complète de l’impôt sur les importations ou à l’exécution de procédures pénales ou administratives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 137 Durée de conservation, destruction et archivage des données

(art. 76c, al. 1, et 76d, let. e et f, LTVA)

1L’AFC détruit les données au plus tard après expiration des délais fixés aux art. 70, al. 2 et 3, ou 105 LTVA. Les données qui sont toujours nécessaires à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée font exception.

2Avant d’être détruites, les données sont proposées pour archivage aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage160.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. RS 152.1

Art. 138 Exploitation du site Internet de l’AFC

(art. 76d LTVA)

1Dans le cadre de l’exploitation de son site Internet, l’AFC peut traiter des données relatives aux personnes utilisant ce site (log-files).

2Les données ne peuvent être utilisées que pour cette exploitation et seulement tant qu’elles sont nécessaires. Elles doivent être détruites ou rendues anonymes au terme de l’exploitation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

Art. 139

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).

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