Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Section 4 Responsabilité en cas de cession de créances

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Sujet de l’impôt

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Étendue de la cession

(art. 15, al. 4, LTVA)

En cas de cession d’une partie d’une créance portant sur une contre-prestation, la taxe sur la valeur ajoutée est réputée cédée en proportion. La cession de la créance nette sans taxe sur la valeur ajoutée n’est pas possible.

Art. 24 Étendue de la responsabilité

(art. 15, al. 4, LTVA)

1La responsabilité visée à l’art. 15, al. 4, LTVA se limite au montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement encaissé par le cessionnaire pendant une procédure d’exécution forcée contre l’assujetti à partir de la saisie ou à partir de l’ouverture de la faillite.

2Dans le cadre d’une procédure de saisie ou de réalisation du gage ouverte à l’encontre d’un assujetti, l’AFC doit informer par écrit le cessionnaire de sa responsabilité immédiatement après la réception du procès-verbal de saisie.

3Après l’ouverture de la faillite à l’encontre d’un assujetti, l’AFC peut faire valoir la responsabilité du cessionnaire sans avis préalable.

Art. 25 Libération de la responsabilité

(art. 15, al. 4, LTVA)

Le cessionnaire se libère de sa responsabilité en versant à l’AFC la taxe sur la valeur ajoutée encaissée et cédée avec la créance.

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