Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

Section 1 Dispositions générales

Art. § 1 Rôle du canton à § 4 Respect de la Constitution et de la loi · 4 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 1 Rôle du canton

1Le canton de Bâle-Campagne est un canton souverain de la Confédération suisse.

2Il participe activement à l’organisation de la Confédération et soutient l’État central dans l’accomplissement de ses tâches.

3Ses autorités agissent pour qu’il devienne un canton à part entière, disposant d’une voix entière en matière de vote des cantons et de deux représentants au Conseil des États.3

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 12 juin 1988, en vigueur depuis le 1er nov. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 21 juin 1989 (FF 1989 II 882 art. 1 ch. 6, I 545).

§ 3 Collaboration intercantonale et régionale

1Les autorités du canton de Bâle-Campagne s’efforcent de renforcer la collaboration dans la région et dans la Suisse du Nord-Ouest. Elles collaborent avec les autorités d’autres cantons – en particulier avec celles des cantons de Bâle-Ville, d’Argovie, de Soleure et du Jura – et des communes de la région et des régions étrangères voisines en vue de l’accomplissement de tâches communes ou régionales.

2Elles s’efforcent de conclure des conventions avec des autorités suisses et étrangères, de la région et en particulier de la Suisse du Nord-Ouest, de créer des institutions communes, de régler la répartition des charges et d’harmoniser les législations.

3Elles agissent pour obtenir le soutien de la Confédération pour les projets d’intérêt régional, intercantonal et international.

4Il conviendra d’établir des règles en vue d’une collaboration efficace entre les autorités. Le Conseil d’État peut à cet effet prendre les mesures appropriées – le cas échéant avec les autorités des cantons et collectivités territoriales concernés – et en particulier commander des études destinées à simuler le mandat de collaboration au sens des al. 1 à 3.

5Les droits de participation démocratiques doivent être garantis.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 14 juin 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 2 3547).

§ 4 Respect de la Constitution et de la loi

1Toutes les autorités doivent respecter la Constitution et la loi.

2Leurs actes doivent être guidés par l’intérêt public et être proportionnés à leur but.

3Les autorités et les particuliers agissent conformément aux règles de la bonne foi.

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