Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

Section 7: Régime financier

Art. § 129 Finances et planification financière à § 135 Base légale · 8 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 129 Finances et planification financière

1Les finances doivent être gérées de manière économique et conforme aux impératifs de la conjoncture. …86

1bisLe compte de pertes et de profits doit être équilibré à moyen terme.87

1terSi le capital propre n’atteint pas le montant prévu par la loi, le déficit doit être comblé à moyen terme.88

2Le canton et les communes pourvoient à une planification financière qui soit adaptée aux tâches publiques.

3Avant une décision, puis, périodiquement, il convient d’examiner chaque tâche et chaque dépense et de voir si elle est nécessaire et judicieuse, quelles sont ses conséquences financières et si ces dernières sont supportables.

Historique et notes (3)
  1. Phrase abrogée en votation populaire du 24 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).
  3. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).

§ 130 Recettes

1Le canton, les communes et les syndicats de communes perçoivent les contributions nécessaires à l’exécution de leurs tâches.

2Leurs dépenses sont en outre couvertes par:

a.
le revenu de leur fortune;
b.
les contributions et les parts aux recettes de la Confédération ainsi que d’autres corporations, entreprises et institutions publiques;
c.
d’autres revenus éventuels;
d.
des emprunts.

3Les syndicats de communes ne perçoivent pas d’impôt.

§ 131 Impôts cantonaux

1Le canton perçoit:

a.
un impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques;
b.
un impôt sur le bénéfice ou le capital des personnes morales;
c.
un impôt sur les plus-values immobilières;
d.
des droits de mutation;
e.
une taxe sur les successions et les donations;
f.
un impôt ecclésiastique auprès des personnes morales;
g.
une taxe sur les véhicules à moteur;
h.89
une taxe sur les appareils à sous, les salons de jeu et les maisons de jeu;
i.90
une taxe de séjour;
j.91
une taxe sur le stockage définitif de déchets dans les décharges.

2L’introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une modification de la Constitution. Celle-ci doit être soumise au peuple en même temps que les dispositions légales d’exécution.

Historique et notes (3)
  1. Acceptée en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190 art. 1 ch. 5 4659).
  2. Acceptée en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 5 3573).
  3. Acceptée en votation populaire du 19 nov. 2023, en vigueur depuis le 20 nov. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 17 mars 2025 (FF 2025 966 art. 4; 2024 2852).

§ 132 Impôts communaux

1Les communes perçoivent:

a.
un impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques;
b.
un impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

2Elles perçoivent ces impôts conformément au droit cantonal. Elles en fixent la quotité dans les limites prévues par la loi.

3Une base dans la législation cantonale est nécessaire pour d’autres impôts communaux.

§ 133 Principes régissant la perception des impôts

1Les éléments suivants doivent être pris en considération dans la définition des impôts:

a.
les principes de la généralité, de la solidarité et de la capacité économique;
b.
le maintien de la volonté de produire chez l’individu;
c.
les limites découlant de la garantie de la propriété et la charge fiscale globale supportée par les contribuables;
d.
les incidences sur la marche de l’économie et sur la concurrence;
e.
la possibilité de l’évasion fiscale et de la diminution de la matière fiscale;
f.
l’égalité de traitement entre les personnes morales, sans égard à leur forme juridique, sous réserve d’une exonération fiscale prévue par la loi dans des cas spéciaux.

2Doivent être favorisées fiscalement en particulier:

a.
la famille ainsi que les personnes ayant une obligation d’entretien;
b.
l’épargne personnelle, notamment la constitution d’une fortune équitable;
c.
l’utilisation personnelle d’un logement par son propriétaire.

3La fraude et l’escroquerie fiscales doivent être combattues par des sanctions efficaces.

§ 133a Loi sur les impôts simple, facilement compréhensible et cohérente

1La loi sur les impôts doit être simple, facilement compréhensible et cohérente. La déclaration d’impôt doit pouvoir être remplie en peu de temps et être aisément vérifiable.

2Les autorités cantonales œuvrent à la simplification du droit fédéral au sens de
l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 28 nov. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 2 193).

§ 135 Base légale

La loi règle les principes régissant les finances, la perception des contributions publiques et la péréquation financière. Elle fixe la part des communes au produit des impôts cantonaux.

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