Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

Section 8 État et églises

Art. § 136 Églises et communautés religieuses à § 142 Diocèse · 7 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 136 Églises et communautés religieuses

1L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont reconnues comme Églises nationales.

2Elles sont des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique.

3D’autres communautés religieuses peuvent être reconnues par le canton. La loi règle les conditions et le contenu de la reconnaissance aussi que la procédure de reconnaissance.

§ 137 Autonomie des Églises nationales

1Dans les limites de la Constitution et des lois, les Églises nationales règlent leurs affaires de manière autonome.

2Les Constitutions ecclésiastiques de même que les modifications qui leur sont apportées doivent être approuvées par la majorité des membres des Églises qui participent au vote et par le Conseil d’État. Ce dernier donne son approbation lorsqu’elles ne sont contraires ni au droit fédéral, ni au droit cantonal.

§ 138 Appartenance à une Église nationale, droit de vote

1Les habitants du canton font partie de l’Église nationale de leur confession lorsqu’ils remplissent les conditions prévues dans la Constitution ecclésiastique.

2Il est possible d’en sortir en tout temps par une déclaration écrite.

3La Constitution ecclésiastique règle le droit de vote dans l’Église nationale et dans les paroisses.

§ 139 Paroisses

1Les Églises nationales se subdivisent en paroisses conformément aux dispositions de leur Constitution.

2Les paroisses sont des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique.

3Les Constitutions ecclésiastiques déterminent le rôle et l’organisation des paroisses. Elles règlent la procédure concernant les réunions ou les divisions de paroisses.

§ 140 Finances

1En vue d’exécuter leurs tâches, les paroisses perçoivent un impôt ecclésiastique conformément aux dispositions de la loi et de la Constitution ecclésiastique auprès des membres de leur confession. Les Églises nationales règlent la péréquation financière entre leurs paroisses.

2Le produit de l’impôt ecclésiastique cantonal perçu auprès des personnes morales est réparti entre les Églises nationales en proportion du nombre de leurs membres.

3Le canton verse des subventions aux Églises nationales dans la mesure prévue par la loi.

§ 141 Justice

1Les Églises nationales instituent une autorité chargée de statuer sur les rapports de droit litigieux et de contrôler les actes législatifs contestés. Cette dernière peut être saisie par les membres des Églises et par les paroisses.

2Les Églises nationales peuvent permettre ou prescrire aux paroisses d’instituer une autorité de première instance.

3Les actes législatifs et les décisions de dernière instance des Églises nationales peuvent être attaqués devant le Tribunal administratif par les membres des Églises et par les paroisses.

4Le Tribunal administratif examine si l’acte attaqué est conforme au droit fédéral, au droit cantonal et, dans la mesure où la Constitution ecclésiastique le prévoit, au droit de l’Église nationale.

§ 142 Diocèse

La population catholique romaine du canton fait partie du diocèse de Bâle. Les rapports entre le canton et le diocèse sont réglés par les conventions des cantons diocésains avec la Curie pontificale.

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