Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

4. Tribunaux

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

Art. § 82 Rôle et indépendance à § 87 Organisation et procédure · 6 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 82 Rôle et indépendance Tribunaux

1Tous les tribunaux ne sont subordonnés qu’au droit et sont indépendants dans leurs décisions.

2Ils dirigent l’administration judiciaire. La loi peut les autoriser à édicter des dispositions d’exécution.60

3Le Tribunal cantonal représente les tribunaux dans les relations avec d’autres autorités.61

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  2. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).

§ 83 Juridiction civile Tribunaux

1La juridiction civile est exercée

a.
par les juges de paix;
b.62
par les tribunaux civils d’arrondissement63;
c.64
par le Tribunal cantonal.

2La loi peut soumettre des litiges déterminés à des tribunaux spéciaux.

3La juridiction arbitrale en matière de litiges à caractère pécuniaire est reconnue. Les sentences arbitrales peuvent être déférées aux tribunaux du canton conformément à la loi.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 3 3447).
  2. La dénomination de l’autorité a été adaptée en application de l’art. 12 al. 2 LPubl (RS 170.512).
  3. Acceptée en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).

§ 84 Justice pénale

1La juridiction pénale est exercée par

a.
la Cour pénale;
b.
le tribunal des mineurs;
c.
le tribunal des mesures de contrainte;
d.
le Tribunal cantonal.

2Les autorités chargées de la poursuite pénale sont la police, le ministère public et le procureur des mineurs.

3La loi règle la compétence des services administratifs et des autorités communales d’infliger des amendes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 2, 2010 7239).

§ 85 Juridiction administrative

1La juridiction administrative est exercée par:

a.
le Tribunal en matière fiscale et le Tribunal des expropriations;
b.
abrogée
c.
abrogée
d.
le Tribunal cantonal.
e.
le Tribunal des mesures de contrainte.67

2Le Tribunal cantonal statue sur les conflits de compétences qui l’opposent aux autorités administratives.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  2. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 3, 2011 7403).

§ 86 Juridiction constitutionnelle Tribunaux

1La juridiction constitutionnelle est exercée par le Tribunal cantonal.68

2Comme Cour constitutionnelle, le Tribunal cantonal connaît:69

a.
des recours pour violation des droits constitutionnels, en particulier des droits fondamentaux et des droits populaires;
b.
des conflits de compétences entre le canton et les communes ou des communes entre elles;
c.
des recours pour violation de l’autonomie communale.
[tab]
3 Ne peuvent pas être attaquées:
a.
les dispositions constitutionnelles et les lois, exceptés leurs actes d’application;
b.
les décisions du Grand Conseil et du Conseil d’État pour lesquelles le droit fédéral ou la loi font une exception;
c.
la clause d’urgence d’une loi.
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  2. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).

§ 87 Organisation et procédure Tribunaux

1La loi règle les grandes lignes de l’organisation et la compétence des tribunaux ainsi que la procédure devant ces derniers. Un déroulement rapide et sûr de la procédure doit être garanti.70

2Un tribunal peut être subdivisé en plusieurs chambres et être engagé dans plusieurs ordres de juridiction.

3Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les tribunaux du canton et fait rapport chaque année au Grand Conseil.71

4La loi règle les conditions et la compétence pour l’élection des membres extraordinaires des tribunaux.72

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  2. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  3. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).

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