§ 88 Rôle, indépendance et incompatibilités
1Le médiateur veille à ce que les administrations du canton et des communes ainsi que la justice fonctionnent de manière conforme au droit et judicieuse.
2Il remplit ses tâches de manière indépendante. Il n’est pas lié par les instructions d’autres autorités.
3La loi règle les incompatibilités.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 2; 2022 2963).