Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

3. Conseil d’État et administration

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

Art. § 71 Rôle à § 81 Organisation et procédure · 11 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 72 Incompatibilités Conseil d’État et administration

1Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune activité rétribuée de caractère privé. Ils ne peuvent travailler pour des entreprises à but lucratif que comme représentants du canton.

2Les membres du Conseil d’État ne peuvent pas faire partie de l’Assemblée fédérale.54

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 5, 2018 7719).

§ 73 Planification Conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État détermine les buts et les moyens principaux de l’action de l’État. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2Au début de chaque législature, il établit un programme de gouvernement et fait rapport à la fin de la législature sur sa réalisation.55

3Il établit chaque année le projet de plan de mission et de finances.56

4Les attributions du corps électoral et du Grand Conseil sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).

§ 74 Législation Conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.

2Il édicte des ordonnances sur la base et dans le cadre des lois et des traités dans la mesure où la loi n’autorise pas exceptionnellement le Grand Conseil à édicter des dispositions d’exécution.

3Il peut en outre édicter des ordonnances pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l’ordre ou de la sécurité publics ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l’approbation du Grand Conseil. Elles cessent d’avoir effet au plus tard une année après être entrées en vigueur.

§ 75 Décisions financières

Le Conseil d’État:

a. décide des dépenses nouvelles et uniques jusqu’à un million de francs et des dépenses nouvelles se répétant chaque année jusqu’à 200 000 francs;

b. décide des dépenses liées;

c. enregistre les dépôts de fonds dans le cadre du plan de mission et de fi nances;

d. dispose du patrimoine financier;

e. établit les comptes annuels.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).

§ 76 Direction et administration Conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État est à la tête de l’administration cantonale. Il exerce la surveillance sur les autres institutions qui assument des tâches publiques.

2Il veille à ce que l’administration agisse conformément au droit et de manière efficace et détermine, dans les limites de la Constitution et des lois, l’organisation judicieuse de l’administration.

3Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.

4Il n’applique pas les actes législatifs qui sont contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.

§ 77 Autres attributions Conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État

a.
maintient l’ordre et la sécurité publics;
b.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
c.
entretient les relations avec les autorités de la Confédération et d’autres cantons;
d.
conclut seul, dans les limites de sa compétence, les traités et les accords administratifs;
e.
procède aux élections ou nominations dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la compétence d’autres organes;
f.
confère le droit de cité cantonal aux Suisses.

2La loi peut accorder d’autres attributions au Conseil d’État.

§ 78 Autorité collégiale Conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État prend ses décisions collégialement.

2Le président du gouvernement assume la présidence. Il dirige le travail et remplit les obligations gouvernementales.

3La loi peut déléguer au président du gouvernement des compétences décisionnelles déterminées du Conseil d’État.

§ 79 Administration cantonale Conseil d’État et administration

1L’administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d’État.58

2Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’une direction.

3La chancellerie d’État sert de service général de coordination au Grand Conseil et au Conseil d’État. Elle est dirigée par le chancelier d’État.

4La loi détermine quelles sont les fonctions administratives à caractère accessoire auxquelles tous les citoyens actifs sont éligibles.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 3 3447).

§ 80 Autres institutions assumant des tâches publiques Conseil d’État et administration

1La loi peut créer des organismes administratifs autonomes.

2Pour remplir ses tâches, le canton peut participer à des syndicats de communes et à des institutions publiques ou d’économie mixte.

3Il peut transférer des tâches administratives à des organismes administratifs autonomes, à des communes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d’économie mixte ainsi qu’à des organisations de droit privé.

4La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Grand Conseil et le Conseil d’État doivent être garanties dans chaque cas.

§ 81 Organisation et procédure Conseil d’État et administration

1La loi règle:

a.
les grandes lignes de l’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale;
b.59
les grandes lignes du droit du personnel;
c.
la procédure et la justice administratives.

2D’autres dispositions d’organisation et de procédure figurent dans le règlement du Conseil d’État et dans des ordonnances.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

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