§ 71 Rôle Conseil d’État et administration
1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton.
2Il se compose de cinq membres.
Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2
Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions
Art. § 71 Rôle à § 81 Organisation et procédure · 11 articles
1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton.
2Il se compose de cinq membres.
1Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune activité rétribuée de caractère privé. Ils ne peuvent travailler pour des entreprises à but lucratif que comme représentants du canton.
2Les membres du Conseil d’État ne peuvent pas faire partie de l’Assemblée fédérale.54
1Le Conseil d’État détermine les buts et les moyens principaux de l’action de l’État. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
2Au début de chaque législature, il établit un programme de gouvernement et fait rapport à la fin de la législature sur sa réalisation.55
3Il établit chaque année le projet de plan de mission et de finances.56
4Les attributions du corps électoral et du Grand Conseil sont réservées.
1Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.
2Il édicte des ordonnances sur la base et dans le cadre des lois et des traités dans la mesure où la loi n’autorise pas exceptionnellement le Grand Conseil à édicter des dispositions d’exécution.
3Il peut en outre édicter des ordonnances pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l’ordre ou de la sécurité publics ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l’approbation du Grand Conseil. Elles cessent d’avoir effet au plus tard une année après être entrées en vigueur.
Le Conseil d’État:
a. décide des dépenses nouvelles et uniques jusqu’à un million de francs et des dépenses nouvelles se répétant chaque année jusqu’à 200 000 francs;
b. décide des dépenses liées;
c. enregistre les dépôts de fonds dans le cadre du plan de mission et de fi nances;
d. dispose du patrimoine financier;
e. établit les comptes annuels.
1Le Conseil d’État est à la tête de l’administration cantonale. Il exerce la surveillance sur les autres institutions qui assument des tâches publiques.
2Il veille à ce que l’administration agisse conformément au droit et de manière efficace et détermine, dans les limites de la Constitution et des lois, l’organisation judicieuse de l’administration.
3Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.
4Il n’applique pas les actes législatifs qui sont contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.
1Le Conseil d’État
2La loi peut accorder d’autres attributions au Conseil d’État.
1Le Conseil d’État prend ses décisions collégialement.
2Le président du gouvernement assume la présidence. Il dirige le travail et remplit les obligations gouvernementales.
3La loi peut déléguer au président du gouvernement des compétences décisionnelles déterminées du Conseil d’État.
1L’administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d’État.58
2Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’une direction.
3La chancellerie d’État sert de service général de coordination au Grand Conseil et au Conseil d’État. Elle est dirigée par le chancelier d’État.
4La loi détermine quelles sont les fonctions administratives à caractère accessoire auxquelles tous les citoyens actifs sont éligibles.
1La loi peut créer des organismes administratifs autonomes.
2Pour remplir ses tâches, le canton peut participer à des syndicats de communes et à des institutions publiques ou d’économie mixte.
3Il peut transférer des tâches administratives à des organismes administratifs autonomes, à des communes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d’économie mixte ainsi qu’à des organisations de droit privé.
4La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Grand Conseil et le Conseil d’État doivent être garanties dans chaque cas.
1La loi règle:
2D’autres dispositions d’organisation et de procédure figurent dans le règlement du Conseil d’État et dans des ordonnances.
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