Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

7. Aménagement du territoire et transports

Section 6 Tâches publiques

Art. § 116 Aménagement du territoire à § 120 Transports · 5 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 116 Aménagement du territoire Aménagement du territoire et transports

1Le canton et les communes assurent l’occupation rationnelle du territoire, l’utilisation judicieuse du sol et le maintien de lieux de détente.

2Le canton édicte des plans directeurs qui constituent les buts du canton ou d’une région en matière d’aménagement et qui accordent les unes avec les autres les mesures d’aménagement du canton et des communes, ainsi que des plans de détail destinés à réaliser les buts de l’aménagement.

3Les communes édictent les plans d’aménagement dans les limites du plan directeur.

4Les avantages et les inconvénients importants qui résultent des mesures d’aménagement sont équitablement compensés dans les limites de la loi.

5La surface globale affectée à l’exploitation agricole et forestière doit être conservée.

§ 117 Participation à l’aménagement Aménagement du territoire et transports

1Le canton et les communes tiennent compte de l’opinion des groupes de population concernés lors de l’élaboration des plans.

2Les plans directeurs et les plans de détail sont élaborés en collaboration avec les communes, les cantons voisins et les régions étrangères voisines. En outre, les communes participent à leur mise au point définitive.

§ 118 Choses publiques Aménagement du territoire et transports

1Le canton édicte des prescriptions sur les choses publiques.

2Il exerce la souveraineté sur les routes cantonales et sur les eaux.

3Le canton peut prévoir dans la loi, pour les véhicules utilisés à des fins commerciales, des facilités de stationnement valables sur tout le réseau routier communal et cantonal; il règle la perception des taxes.83

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 2 let. a, 1383).

§ 120 Transports Aménagement du territoire et transports

1Le canton et les communes réglementent les transports et les routes.

2Ils veillent à ce que le système des transports ménage l’environnement et soit économiquement le plus favorable possible.

3Le canton, en collaboration avec les communes, encourage les transports publics.

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