Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

2. Droits fondamentaux

Section 2 Droits et devoirs des personnes

Art. § 6 Libertés individuelles à § 15 Limite des droits fondamentaux · 10 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 6 Libertés individuelles Droits fondamentaux

1L’État protège les libertés individuelles.

2Sont en particulier garantis:

a.
le droit à la vie, à l’intégrité du corps et de l’esprit ainsi qu’à la liberté de mouvement;
b.
la liberté de croyance et de conscience;
c.
la liberté d’information, d’opinion et de presse;
d.
la liberté d’association, de réunion et de manifestation;
e.
la liberté de l’enseignement, de la recherche ainsi que de l’art;
f.
la protection du domaine privé, du secret des postes et des télécommunications ainsi que du domicile;
g.
la protection contre l’abus des données;
h.
le droit au mariage et à la famille;
i.
la liberté d’établissement;
k.
le droit au libre choix et au libre exercice d’une profession ainsi qu’au libre exercice d’une activité économique.

3La propriété et les droits patrimoniaux sont protégés. Le canton et les communes encouragent l’acquisition de la propriété par les particuliers pour leur usage personnel.

§ 7 Égalité Droits fondamentaux

1Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.

2Nul ne doit en particulier subir un préjudice ou tirer un avantage du fait de son sexe, de sa naissance, de son origine, de sa race, de son statut social, non plus que de ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses.

§ 8 Égalité entre hommes et femmes Droits fondamentaux

1L’homme et la femme sont égaux en droits. Le canton et les communes pourvoient à l’égalité.

2Tous les droits que la présente Constitution garantit aux personnes, tous les devoirs qu’elle leur impose, ainsi que les droits populaires appartiennent également aux hommes et aux femmes.

§ 9 Protection juridique Droits fondamentaux

1Chacun a droit à la protection juridique. Celle-ci est gratuite pour les personnes de condition modeste.

2Le canton et les communes favorisent la connaissance du droit et la dispensation gratuite de renseignements juridiques.

3Les parties ont, dans tous les cas, le droit d’être entendues et d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision motivée et indiquant les voies de recours.

4Toute personne qui est privée de sa liberté de mouvement, a le droit:

a.
d’être informée immédiatement et de manière compréhensible des raisons de cette mesure et de ses droits;
b.5
d’être entendue, par une autorité déterminée par la loi dans le délai suivant son arrestation fixé par la loi;
c.
de faire examiner la privation de liberté par un tribunal.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 2, 2010 7239).

§ 10 Requêtes aux autorités Droits fondamentaux

1Chacun peut, sans qu’il en résulte de préjudice pour lui, présenter des pétitions ou d’autres requêtes aux autorités. Celles-ci répondent dans un délai raisonnable.

2Chacun peut s’adresser au médiateur.

§ 12 Entrée en vigueur des actes législatifs Droits fondamentaux

1Les actes législatifs qui font l’objet d’une votation populaire, entrent en vigueur au plus tôt de lendemain de la votation.

2Tous les autres actes législatifs entrent en vigueur, en règle générale, au plus tôt huit jours après avoir été régulièrement publiés.

§ 13 Responsabilité et dommages-intérêts Droits fondamentaux

1Le canton et les communes répondent des dommages que leurs organes ont causés sans droit.

2Ils répondent aussi des dommages que leurs organes ont causés de manière licite, si des particuliers en souffrent un grave préjudice et qu’on ne puisse leur demander de le supporter seuls.

3Celui qui est limité de manière injustifiée et grave dans sa liberté personnelle, a droit à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral.

4En cas d’expropriation ou de restriction importante à la propriété, une indemnité correspondant à la restriction est versée.

§ 14 Réalisation des droits fondamentaux Droits fondamentaux

1Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans tous les domaines de l’ordre juridique.

2Celui qui exerce ses droits fondamentaux doit respecter les droits fondamentaux d’autrui.

3En particulier, nul n’y peut porter atteinte en abusant de sa position dominante.

§ 15 Limite des droits fondamentaux Droits fondamentaux

1Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie. Ils ne doivent pas être atteints dans leur essence.

2Les limitations des droits fondamentaux exigent une base légale; les plus graves doivent être prévues expressément par la loi. Sont réservés les cas de danger sérieux, manifeste et imminent.

3Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées à l’État par un rapport spécial de dépendance, ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige l’intérêt public particulier qui a justifié l’établissement de ce rapport.

4Les arrestations, perquisitions et saisies ne peuvent être opérées que dans les cas et les formes prévus par la loi. La torture et les autres traitements contraires à la dignité humaine ne sont en aucun cas admissibles.

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