Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

8. Économie

Section 6 Tâches publiques

Art. § 121 Buts de la politique économique cantonale à § 128 Assurances · 9 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 121 Buts de la politique économique cantonale Économie

1Le canton encourage, en collaboration avec les communes, un développement équilibré de l’économie. Il s’efforce en particulier de maintenir une structure économique diversifiée et le plein-emploi.

2Les mesures d’encouragement doivent tenir compte des intérêts des petites et moyennes entreprises et de l’agriculture ainsi que des impératifs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement.

3Le canton aligne celles de ses activités qui ont une importance économique sur les buts de la politique économique et sociale cantonale.

§ 122 Commerce de détail Économie

Le canton et les communes encouragent le commerce de détail décentralisé. Il convient en particulier de fixer des limites à la construction de nouveaux centres commerciaux et à l’agrandissement de centres commerciaux existants.

§ 123 Agriculture Économie

1Le canton prend des mesures pour maintenir une paysannerie indépendante et saine ainsi qu’une agriculture productive.

2Il encourage et soutient en particulier:

a.
la formation agricole ainsi que les centres de consultation et d’expérimentation agricoles;
b.
les entreprises familiales et les entreprises dont l’exploitation constitue une activité accessoire;
c.
le maintien de la propriété foncière rurale;
d.
les améliorations des structures agricoles, les remembrements parcellaires et les améliorations foncières;
e.
la collaboration sur une base coopérative;
f.
l’octroi de crédits et l’assurance.

§ 124 Forêts

1Le canton veille à la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique. Il garantit que les forêts puissent remplir leurs fonctions de manière durable.

2Le canton et les communes municipales soutiennent ensemble l’économie forestière. Ils veillent à ce que l’exploitation forestière tienne compte de l’intérêt général.

3Les communes municipales exercent la surveillance sur les forêts qui relèvent de leur souveraineté territoriale.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

§ 126 Régales Économie

1Les régales du sel et des mines ainsi que le droit de disposer de la nappe phréatique appartiennent au canton, les régales de la chasse et de la pêche aux communes. Les droits privés existants sont réservés.

2Les régales assurent le droit exclusif à l’activité et à l’exploitation économiques.

3Le canton et les communes peuvent exercer eux-mêmes ce droit ou le transférer à des tiers.

§ 127 Banque cantonale Économie

Le canton entretient une banque cantonale qui a pour but de fournir des capitaux et de promouvoir le développement économique et social.

§ 128 Assurances Économie

1Les bâtiments, les terres et les cultures doivent être assurés contre les dommages auprès d’un établissement du canton, dans les limites prévues par la loi.

2Le canton peut, par voie légale, déclarer obligatoires d’autres assurances de choses.

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