Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

6. Environnement et énergie

Section 6 Tâches publiques

Art. § 112 Principes de la protection de l’environnement à § 115 Approvisionnement en énergie · 4 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 112 Principes de la protection de l’environnement Environnement et énergie

1Le canton et les communes s’efforcent d’établir un équilibre à long terme entre, d’une part, les forces naturelles et leurs facultés de renouvellement et, d’autre part, leur utilisation par l’homme.

2Ils protègent l’homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes.

3Il convient notamment de préserver la pureté de la terre, de l’air et de l’eau, de conserver la beauté et l’originalité des paysages, de protéger la faune et la flore par l’octroi d’espaces suffisants et de limiter le bruit.

4Le canton encourage l’utilisation de technologies qui ménagent l’environnement.

§ 113 Eaux usées et déchets Environnement et énergie

1Le canton et les communes veillent à ce que les eaux usées soient dérivées et les déchets éliminés d’une manière qui ménage l’environnement. La personne ou l’entreprise qui a produit les eaux usées et les déchets assume aussi cette obligation.

2Les déchets doivent être recyclés dans la mesure où cela est possible et judicieux.

§ 114 Approvisionnement en eau Environnement et énergie

1Le canton veille à satisfaire les besoins régionaux en eau. Il peut transférer cette tâche à des tiers.

2Il incombe aux communes d’assurer l’approvisionnement en eau sur leur territoire. Elles sont en particulier responsables de la distribution de l’eau.

§ 115 Approvisionnement en énergie Environnement et énergie

1Le canton et les communes encouragent un approvisionnement en énergie qui soit sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une utilisation mesurée et économique de cette dernière.

2Le canton édicte une conception qui contient les principes de la politique énergétique cantonale. Il veille à ce qu’aucune centrale nucléaire fonctionnant selon le principe de la fission nucléaire, aucune installation servant au retraitement de combustible nucléaire et aucun dépôt de déchets moyennement et hautement radioactifs ne soient érigés sur le territoire cantonal ou dans son voisinage.82

3Le canton et les communes peuvent participer à des installations destinées à l’approvisionnement en énergie et, en cas de nécessité, construire et exploiter eux-mêmes de telles installations.

Historique et notes (1)
  1. 2e phrase acceptée en votation populaire du 4 nov. 1984, sous réserve de l’art. 24quinquies de la cst. fédérale (RO 1957 1041) et de la législation fédérale qui en résulte (art. 1 de l’AF du 11 juin 1986; FF 1986 II 699), en vigueur depuis le 1er janv. 1987. À cette disp. correspond actuellement l’art. 90 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

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