Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

4. Sécurité sociale

Section 6 Tâches publiques

Art. § 103 Aide sociale à § 109 Nomades · 8 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 103 Aide sociale Sécurité sociale

1Le canton et les communes, en collaboration avec les organisations privées, prennent soin des personnes qui ont besoin d’aide.

2Ils s’efforcent en particulier de prévenir les situations de détresse sociale, d’en supprimer les causes et d’en effacer les conséquences. Ils encouragent les mesures que prennent les intéressés eux-mêmes pour se sortir d’affaire.

3Ils peuvent créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d’assistance ainsi que compléter les prestations de la Confédération en matière de sécurité sociale.

§ 104 Travail Sécurité sociale

1Dans les limites du droit fédéral, le canton édicte des prescriptions sur les rapports de travail et sur la protection des travailleurs.

2Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et atténuer ses conséquences.

3Le canton prend et soutient des mesures destinées à promouvoir le recyclage professionnel.

4Il peut intervenir comme médiateur en cas de litige entre les partenaires sociaux.

§ 105 Handicapés Sécurité sociale

Le canton et les communes encouragent, en collaboration avec les organisations d’aide aux invalides, l’intégration professionnelle et sociale des handicapés.

§ 106 Logement Sécurité sociale

1Le canton et les communes peuvent accorder des facilités de loyer.75

2Les communes aident ceux qui cherchent un logement, et elles s’occupent des sans-logis.

3Le canton entretient une commission de conciliation pour les litiges concernant les baux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 19 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 3 2715).

§ 106a Encouragement de l’accession à la propriété du logement pour son usage personnel et de la construction de logements d’utilité publique

1Le canton encourage la construction de logements, l’acquisition de logements destinés à l’usage personnel des personnes physiques et la réalisation de logements par des maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Il tient compte du principe de l’utilisation mesurée du sol par une densification des constructions et encourage les logements adaptés aux personnes âgées.78

2Il adopte en particulier, pour les maîtres d’ouvrage d’utilité publique, des dispositions instaurant des mesures incitatives en faveur de la construction et de l’acquisition de logements à bon marché dans le canton et des dispositions sur le financement de la rénovation immobilière dans le canton, notamment dans les domaines des économies d’énergie et de la protection de l’environnement.79

3Il réglemente en particulier les dégrèvements accordés lors de la première acquisition dans le canton d’un logement habité par son propriétaire ainsi qu’aux propriétaires qui habitent leur logement dont les autres revenus et la fortune non investie dans le bien-fonds se trouvent dans un rapport de déséquilibre durable par rapport aux frais d’entretien de leur propriété foncière et aux intérêts hypothécaires.

4Il adopte en particulier, pour les logements habités par leurs propriétaires, des dispositions instaurant des mesures incitatives en faveur de la constitution d’une épargne liée à investir dans l’acquisition d’un premier logement dans le canton et des dispositions sur le financement des mesures d’économies d’énergie et de protection de l’environnement applicables aux logements en propriété existants dans le canton.80

5Il adopte en particulier des dispositions sur l’estimation raisonnable de la valeur locative.81

Historique et notes (6)
  1. Accepté en votation populaire du 19 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 3 2715).
  2. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 5, 2014 8899).
  3. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 5, 2014 8899).
  4. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 5, 2014 8899).
  5. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 5, 2014 8899).
  6. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 5, 2014 8899).

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