Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

Section 9 Révision de la constitution

Art. § 143 Principes à § 145 Révision partielle · 3 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 143 Principes

1La Constitution peut être révisée en tout temps, en totalité ou en partie.

2Dans la mesure où les dispositions qui suivent ne prévoient rien d’autre, les révisions constitutionnelles s’effectuent selon les règles de la procédure législative conformément aux dispositions sur les droits populaires.

§ 144 Révision totale

1Le peuple décide dans chaque cas s’il convient de procéder à une révision totale.

2La révision totale est effectuée par une Assemblée constituante élue par le peuple conformément aux dispositions sur l’élection du Grand Conseil. Les prescriptions concernant les incompatibilités et la durée des fonctions ne sont pas applicables.

3La Constitution révisée totalement peut être soumise au vote dans son ensemble ou par parties, simultanément ou de façon échelonnée dans le temps.

4Si un projet est rejeté par le peuple, l’Assemblée constituante doit soumettre un deuxième projet. Si ce dernier est aussi rejeté, la révision totale est réputée avoir échoué.

§ 145 Révision partielle

1La révision partielle peut porter sur une disposition particulière ou sur plusieurs dispositions matériellement en rapport les unes avec les autres.

2Si le Grand Conseil décide une révision partielle ou approuve une initiative populaire ou communale demandant une révision partielle, il peut soumettre cette décision au vote du peuple.

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