Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

Art. § 49a à § 89 Tâches · 41 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Dispositions générales

§ 49a Principe

1Les membres des autorités cantonales sont élus pour une période administrative.

2Les employés du canton sont, en principe, engagés sur la base d’un contrat de droit public, si la Constitution ou la loi ne prévoit pas l’élection ou la nomination pour une période administrative.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

§ 50 Conditions d’éligibilité ou d’engagement

1Tout citoyen actif est éligible au Grand Conseil, au Conseil d’État et aux tribunaux.

2La loi peut prévoir que l’élection à d’autres fonctions est subordonnée à la qualité de citoyen actif.

3Elle peut fixer d’autres conditions pour l’élection ou l’engagement.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

§ 51 Incompatibilités Dispositions générales

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État, le médiateur ainsi que les juges, les juges suppléants, les greffières et les greffiers du Tribunal cantonal ne peuvent faire partie que de l’une de ces autorités.38

2Les juges, les greffiers des tribunaux de première instance, les membres des autorités des organismes cantonaux autonomes ainsi que les employés supérieurs de l’administration cantonale ne peuvent pas faire partie du Grand Conseil.39

3La loi règle les détails.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 II 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  2. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

§ 52 Incompatibilités entre parents et alliés

Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité, Grand Conseil excepté:

a.
les parents et leurs enfants;
b.
les frères et sœurs;
c.
les conjoints;
d.
les grands-parents et leurs petits-enfants;
e.
les beaux-frères et les belles-sœurs;
f.
les beaux-parents et leur gendre ou leur bru;
g.
les partenaires enregistrés;
h.
les personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et les frères et sœurs du partenaire de ces personnes;
i.
les père et mère des personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et le partenaire de ces personnes;
k.
les personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et les enfants du partenaire de ces personnes.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 4, 2007 7197).

§ 56 Information

1Les autorités informent le public sur leur activité.

2Toute personne peut avoir accès aux informations en possession des autorités.

3La loi règle les détails, en particulier la protection des intérêts publics et privés.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 2 193).

§ 57 Langue officielle Dispositions générales

1La langue officielle est l’allemand.

2Les autorités et services administratifs du canton et des communes acceptent aussi les requêtes rédigées dans une autre langue officielle de la Confédération.

§ 58 Récusation Dispositions générales

1Les membres des autorités et les employés se récusent dans les affaires qui les concernent directement.45

2L’obligation de se récuser s’applique à celui qui est appelé à préparer une décision, à donner des conseils ou à prendre une décision.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

§ 60 Responsabilité Dispositions générales

1La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés à l’égard du canton et des communes.46

2Les membres du Grand Conseil ne peuvent pas être poursuivis pour leurs déclarations au Grand Conseil et dans ses commissions. Le Grand Conseil peut toutefois lever cette immunité à la majorité des deux tiers des membres présents s’il en est fait un usage manifestement abusif.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

2. Grand Conseil

§ 62 Indépendance Grand Conseil

1Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

2Ils doivent rendre publiques leurs obligations envers des groupements de défense d’intérêts.

§ 63 Législation Grand Conseil

1Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de loi.

2Les lois font l’objet de deux lectures.

3Le Grand Conseil peut édicter des dispositions d’exécution sous forme de décret dans la mesure où une loi l’y autorise expressément. Les décrets ne sont pas sujets au référendum.

4Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mises en vigueur immédiatement si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des membres présents. La votation populaire a lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur.

§ 64 Traités Grand Conseil

1Le Grand Conseil approuve:

a.
les traités sujets au référendum;
b.
tous les autres traités dans la mesure où la loi n’autorise pas le Conseil d’État à les conclure seul.

2Si les traités exigent des modifications de la Constitution ou de lois, le Grand Conseil procède à ces modifications en même temps qu’il approuve les traités.

3Lors de la préparation de traités importants qui doivent être soumis à son approbation, il peut instituer des commissions qui conseillent le gouvernement pendant les négociations.

§ 65 Planification Grand Conseil

1Le Grand Conseil approuve les plans fondamentaux concernant les activités de l’État, en particulier le plan de mission et de finances pluriannuel.48 Il édicte les plans directeurs cantonaux,

2L’approbation donnée lie le Grand Conseil et toutes les autorités concernées. Toute dérogation au plan exige une modification du plan.

3Le Grand Conseil prend connaissance du programme de gouvernement.49

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).

§ 66 Décisions financières

Le Grand Conseil:

a.
arrête le budget correspondant à la première année du plan de mission et de finances;
b.
décide des dépenses nouvelles et uniques de plus d’un million de francs ainsi que des dépenses nouvelles se répétant chaque année de plus de 200 000 francs;
c.
approuve les comptes annuels.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).

§ 67 Autres attributions Grand Conseil

1Le Grand Conseil:

a.51
approuve les rapports annuels du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux;
b.
exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons;
c.
statue sur les conflits de compétences dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
d.
règle les traitements, rentes et retraites versés par le canton;
e.52
élit pour un an le président et le vice-président du gouvernement ainsi que, pour une période administrative, le président, le vice-président et les autres membres des tribunaux du canton, le chancelier d’État et le médiateur;
f.
confère le droit de cité cantonal aux étrangers;
g.
exerce les droits de grâce et d’amnistie.

2La loi peut accorder d’autres attributions au Grand Conseil.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).
  2. Acceptée en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 2; 2022 2963).

§ 69 Commissions et groupes Grand Conseil

1Le Grand Conseil peut nommer des commissions parmi ses membres pour préparer ses débats.

2La loi peut transférer des compétences déterminées du Grand Conseil aux commissions.

3Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes. Des contributions peuvent être versées aux groupes ainsi qu’aux réunions de députés qui ne sont pas composées d’un nombre de membres suffisant pour former un groupe.

§ 70 Organisation et procédure Grand Conseil

1La loi règle les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil et de ses rapports avec le Conseil d’État et les tribunaux suprêmes.

2Le règlement du Grand Conseil contient d’autres dispositions d’organisation et de procédure.

3. Conseil d’État et administration

§ 72 Incompatibilités Conseil d’État et administration

1Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune activité rétribuée de caractère privé. Ils ne peuvent travailler pour des entreprises à but lucratif que comme représentants du canton.

2Les membres du Conseil d’État ne peuvent pas faire partie de l’Assemblée fédérale.54

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 5, 2018 7719).

§ 73 Planification Conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État détermine les buts et les moyens principaux de l’action de l’État. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2Au début de chaque législature, il établit un programme de gouvernement et fait rapport à la fin de la législature sur sa réalisation.55

3Il établit chaque année le projet de plan de mission et de finances.56

4Les attributions du corps électoral et du Grand Conseil sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).

§ 74 Législation Conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.

2Il édicte des ordonnances sur la base et dans le cadre des lois et des traités dans la mesure où la loi n’autorise pas exceptionnellement le Grand Conseil à édicter des dispositions d’exécution.

3Il peut en outre édicter des ordonnances pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l’ordre ou de la sécurité publics ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l’approbation du Grand Conseil. Elles cessent d’avoir effet au plus tard une année après être entrées en vigueur.

§ 75 Décisions financières

Le Conseil d’État:

a. décide des dépenses nouvelles et uniques jusqu’à un million de francs et des dépenses nouvelles se répétant chaque année jusqu’à 200 000 francs;

b. décide des dépenses liées;

c. enregistre les dépôts de fonds dans le cadre du plan de mission et de fi nances;

d. dispose du patrimoine financier;

e. établit les comptes annuels.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).

§ 76 Direction et administration Conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État est à la tête de l’administration cantonale. Il exerce la surveillance sur les autres institutions qui assument des tâches publiques.

2Il veille à ce que l’administration agisse conformément au droit et de manière efficace et détermine, dans les limites de la Constitution et des lois, l’organisation judicieuse de l’administration.

3Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.

4Il n’applique pas les actes législatifs qui sont contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.

§ 77 Autres attributions Conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État

a.
maintient l’ordre et la sécurité publics;
b.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
c.
entretient les relations avec les autorités de la Confédération et d’autres cantons;
d.
conclut seul, dans les limites de sa compétence, les traités et les accords administratifs;
e.
procède aux élections ou nominations dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la compétence d’autres organes;
f.
confère le droit de cité cantonal aux Suisses.

2La loi peut accorder d’autres attributions au Conseil d’État.

§ 78 Autorité collégiale Conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État prend ses décisions collégialement.

2Le président du gouvernement assume la présidence. Il dirige le travail et remplit les obligations gouvernementales.

3La loi peut déléguer au président du gouvernement des compétences décisionnelles déterminées du Conseil d’État.

§ 79 Administration cantonale Conseil d’État et administration

1L’administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d’État.58

2Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’une direction.

3La chancellerie d’État sert de service général de coordination au Grand Conseil et au Conseil d’État. Elle est dirigée par le chancelier d’État.

4La loi détermine quelles sont les fonctions administratives à caractère accessoire auxquelles tous les citoyens actifs sont éligibles.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 3 3447).

§ 80 Autres institutions assumant des tâches publiques Conseil d’État et administration

1La loi peut créer des organismes administratifs autonomes.

2Pour remplir ses tâches, le canton peut participer à des syndicats de communes et à des institutions publiques ou d’économie mixte.

3Il peut transférer des tâches administratives à des organismes administratifs autonomes, à des communes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d’économie mixte ainsi qu’à des organisations de droit privé.

4La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Grand Conseil et le Conseil d’État doivent être garanties dans chaque cas.

§ 81 Organisation et procédure Conseil d’État et administration

1La loi règle:

a.
les grandes lignes de l’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale;
b.59
les grandes lignes du droit du personnel;
c.
la procédure et la justice administratives.

2D’autres dispositions d’organisation et de procédure figurent dans le règlement du Conseil d’État et dans des ordonnances.

Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

4. Tribunaux

§ 82 Rôle et indépendance Tribunaux

1Tous les tribunaux ne sont subordonnés qu’au droit et sont indépendants dans leurs décisions.

2Ils dirigent l’administration judiciaire. La loi peut les autoriser à édicter des dispositions d’exécution.60

3Le Tribunal cantonal représente les tribunaux dans les relations avec d’autres autorités.61

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  2. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).

§ 83 Juridiction civile Tribunaux

1La juridiction civile est exercée

a.
par les juges de paix;
b.62
par les tribunaux civils d’arrondissement63;
c.64
par le Tribunal cantonal.

2La loi peut soumettre des litiges déterminés à des tribunaux spéciaux.

3La juridiction arbitrale en matière de litiges à caractère pécuniaire est reconnue. Les sentences arbitrales peuvent être déférées aux tribunaux du canton conformément à la loi.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 3 3447).
  2. La dénomination de l’autorité a été adaptée en application de l’art. 12 al. 2 LPubl (RS 170.512).
  3. Acceptée en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).

§ 84 Justice pénale

1La juridiction pénale est exercée par

a.
la Cour pénale;
b.
le tribunal des mineurs;
c.
le tribunal des mesures de contrainte;
d.
le Tribunal cantonal.

2Les autorités chargées de la poursuite pénale sont la police, le ministère public et le procureur des mineurs.

3La loi règle la compétence des services administratifs et des autorités communales d’infliger des amendes.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 2011 2737 art. 1 ch. 2, 2010 7239).

§ 85 Juridiction administrative

1La juridiction administrative est exercée par:

a.
le Tribunal en matière fiscale et le Tribunal des expropriations;
b.
abrogée
c.
abrogée
d.
le Tribunal cantonal.
e.
le Tribunal des mesures de contrainte.67

2Le Tribunal cantonal statue sur les conflits de compétences qui l’opposent aux autorités administratives.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  2. Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 3, 2011 7403).

§ 86 Juridiction constitutionnelle Tribunaux

1La juridiction constitutionnelle est exercée par le Tribunal cantonal.68

2Comme Cour constitutionnelle, le Tribunal cantonal connaît:69

a.
des recours pour violation des droits constitutionnels, en particulier des droits fondamentaux et des droits populaires;
b.
des conflits de compétences entre le canton et les communes ou des communes entre elles;
c.
des recours pour violation de l’autonomie communale.
[tab]
3 Ne peuvent pas être attaquées:
a.
les dispositions constitutionnelles et les lois, exceptés leurs actes d’application;
b.
les décisions du Grand Conseil et du Conseil d’État pour lesquelles le droit fédéral ou la loi font une exception;
c.
la clause d’urgence d’une loi.
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  2. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).

§ 87 Organisation et procédure Tribunaux

1La loi règle les grandes lignes de l’organisation et la compétence des tribunaux ainsi que la procédure devant ces derniers. Un déroulement rapide et sûr de la procédure doit être garanti.70

2Un tribunal peut être subdivisé en plusieurs chambres et être engagé dans plusieurs ordres de juridiction.

3Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les tribunaux du canton et fait rapport chaque année au Grand Conseil.71

4La loi règle les conditions et la compétence pour l’élection des membres extraordinaires des tribunaux.72

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  2. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  3. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 5 3304).

5. Médiateur

§ 88 Rôle, indépendance et incompatibilités

1Le médiateur veille à ce que les administrations du canton et des communes ainsi que la justice fonctionnent de manière conforme au droit et judicieuse.

2Il remplit ses tâches de manière indépendante. Il n’est pas lié par les instructions d’autres autorités.

3La loi règle les incompatibilités.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 2; 2022 2963).

§ 89 Tâches Médiateur

1Le médiateur fait connaître son avis de manière appropriée sur les affaires qu’il a examinées et s’efforce avant tout de les régler à l’amiable.

2Il peut formuler des critiques, signaler des défauts du droit positif et faire des recommandations. Il ne peut ni modifier, ni abroger des actes législatifs ou administratifs.

3Il a le droit de consulter les dossiers et de demander tous les renseignements nécessaires. Il est tenu au secret comme les autorités ou les employés concernés.74

4Il fait rapport au Grand Conseil au moins une fois par année.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

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