Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

3. Communes

Section 4 Structure du canton

Art. § 44 Rôle et tâches à § 49 Participation dans le canton · 7 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 44 Rôle et tâches Communes

1Les communes sont des corporations autonomes de droit public.

2Les communes municipales exécutent les tâches d’importance locale dans la mesure où ces dernières ne sont pas de la compétence d’autres organisations, ainsi que les tâches qui leur sont déléguées par le canton.

3Les communes bourgeoises confèrent le droit de cité, stimulent la vie culturelle, administrent les biens bourgeoisiaux et exploitent leurs forêts. Elles collaborent avec les communes municipales.

4Lorsqu’il n’existe pas de commune bourgeoise, c’est la commune municipale qui confère le droit de cité.

§ 45 Autonomie Communes

1Dans les limites de la Constitution et des lois, les communes ont la compétence de s’organiser elles-mêmes, d’élire leurs autorités, d’engager leurs employés, d’exécuter leurs tâches propres selon leur libre appréciation et d’administrer de manière autonome les choses publiques qui relèvent d’elles.27

2Tous les organes cantonaux respectent et protègent l’autonomie des communes. …28

3Le Conseil d’État exerce la surveillance sur les communes.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).
  2. Phrase abrogée en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 2 1161).

§ 46 Existence Communes

1La réunion et la division de communes municipales doivent être approuvées par les communes ou parties de communes concernées lors d’un vote aux urnes et réglées par la loi.29

1bisLes modifications de limites doivent être approuvées par les communes concernées lors d’un vote aux urnes ainsi que par le Grand Conseil.30

2Les rectifications de limites entre les communes municipales doivent être approuvées par le Conseil d’État.

3Une commune bourgeoise peut fusionner avec une commune municipale lorsque les deux le décident par la voie des urnes. La décision de la commune bourgeoise doit être prise à la majorité des deux tiers des votants.

4Lorsqu’il n’existe pas de commune bourgeoise, une telle commune peut être créée par un vote aux urnes si la commune municipale et les deux tiers des bourgeois participant au vote le décident.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 2 193).
  2. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 2 193).

§ 47 Organisation Communes

1Dans les limites de la Constitution et des lois, les communes municipales fixent leur organisation dans un règlement communal.

2Selon l’organisation communale ordinaire, les droits populaires sont exercés par la voie des urnes et en assemblée communale, selon l’organisation communale extraordinaire, par la voie des urnes et par le conseil général.

3Le conseil communal est la plus haute autorité exécutive. Il dirige l’administration.

§ 47a Attribution des tâches

1Dans l’attribution des tâches, les autorités édictant des actes législatifs suivent le principe de la primauté des communes (subsidiarité). Elles tiennent si possible compte du principe selon lequel la collectivité publique compétente pour une tâche donnée est celle qui dispose des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de cette dernière (équivalence fiscale).

2Elles accordent aux communes une liberté aussi grande que possible en matière de réglementation et d’exécution (autonomie communale) et peuvent prévoir des réglementations variables selon les communes (variabilité).

3Elles peuvent prévoir de déléguer des tâches cantonales d’exécution aux communes ou associations de communes qui le demandent.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 2 1161).

§ 48 Collaboration Communes

1Les communes s’efforcent de collaborer. Le canton les soutient dans ces efforts.32

2La collaboration vise un gain d’efficacité dans l’exécution des tâches.33

3La loi:

a.
peut obliger les communes à collaborer pour l’exécution de certaines tâches;
b.
règle les formes de collaboration et les droits de participation des citoyens.34

4…35

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 2 1161).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 2 1161).
  3. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 2 1161).
  4. Abrogé en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 2 1161).

§ 49 Participation dans le canton Communes

1Cinq communes municipales peuvent demander:

a.
que des dispositions constitutionnelles ou légales soient édictées, modifiées ou abrogées;
b.
qu’un référendum facultatif soit organisé.

2Les dispositions concernant les initiatives populaires et les demandes de référendum émanant du peuple sont applicables en ce qui concerne les conditions et la procédure.

3Au cours de la préparation d’actes législatifs ou de décisions du Grand Conseil et du Conseil d’État, les communes concernées seront entendues à temps.

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