Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

Section 6 Tâches publiques

Art. § 90 Base constitutionnelle à § 128 Assurances · 41 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Principes

§ 90 Base constitutionnelle Principes

Une modification de la Constitution est nécessaire pour que le canton puisse assumer une tâche cantonale nouvelle dont le droit fédéral ne lui impose pas l’exécution. Elle est soumise au peuple en même temps que les dispositions légales d’exécution.

2. Sécurité publique et précautions en prévision de catastrophes

3. Formation et culture

§ 94 Principes concernant le système scolaire Formation et culture

1L’école veille, en liaison avec les parents, à ce que les élèves reçoivent une éducation et une formation qui correspondent à leurs dispositions et à leurs aptitudes. Les matières enseignées sont les mêmes pour les filles et pour les garçons.

2Les relations entre autorités scolaires, enseignants, élèves et parents sont fondées sur le respect mutuel des droits et de la personnalité de chacun.

3La loi règle la participation des parents, des enseignants et des élèves.

4L’ensemble des écoles est soumis à la surveillance du canton.

§ 95 Fréquentation de l’école Formation et culture

1La fréquentation de l’école est obligatoire pour les enfants dont l’âge est compris dans les limites fixées par la loi.

2L’enseignement dans les écoles publiques est gratuit pour les habitants du canton. La loi détermine les exceptions.

3La fréquentation des écoles publiques doit être possible sans qu’il en résulte d’atteintes à liberté de croyance et de conscience.

4Le canton et les communes encouragent l’intégration des enfants handicapés dans la société en prévoyant à leur intention une formation scolaire adaptée à leur handicap.

§ 96 Responsables des écoles Formation et culture

1La loi détermine qui est responsable des écoles publiques et des autres institutions publiques destinées à l’instruction ou à la formation professionnelle.

2Le canton soutient les communes dans l’exécution de leurs tâches en matière scolaire.

3Il peut conclure des traités avec d’autres cantons et entretenir des écoles et des établissements d’enseignement en commun avec eux.

§ 98 Hautes écoles et écoles spécialisées Formation et culture

1Le canton verse une contribution équitable en faveur des hautes écoles et des écoles spécialisées suisses ainsi qu’en faveur de la recherche scientifique.

2Il veille à permettre l’accès aux hautes écoles et aux écoles spécialisées suisses.

3Il participe, dans les limites prévues par la loi, à l’Université de Bâle.

§ 100 Mesures compensatoires Formation et culture

1Les responsables des écoles veillent à prendre des mesures compensatoires en faveur des enfants défavorisés en raison de la situation de leur domicile, en raison d’une infirmité ou pour des raisons sociales.

2Le canton octroie des bourses et des prêts de formation.

§ 101 Culture Formation et culture

1Le canton et les communes encouragent la création artistique et scientifique ainsi que la promotion et les activités culturelles.

2Ils s’efforcent de rendre accessibles à tous les découvertes et la production des artistes et des scientifiques.

3Ils peuvent entretenir des institutions à but culturel et soutenir les efforts entrepris en vue de promouvoir l’aménagement des loisirs.

4. Sécurité sociale

§ 103 Aide sociale Sécurité sociale

1Le canton et les communes, en collaboration avec les organisations privées, prennent soin des personnes qui ont besoin d’aide.

2Ils s’efforcent en particulier de prévenir les situations de détresse sociale, d’en supprimer les causes et d’en effacer les conséquences. Ils encouragent les mesures que prennent les intéressés eux-mêmes pour se sortir d’affaire.

3Ils peuvent créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d’assistance ainsi que compléter les prestations de la Confédération en matière de sécurité sociale.

§ 104 Travail Sécurité sociale

1Dans les limites du droit fédéral, le canton édicte des prescriptions sur les rapports de travail et sur la protection des travailleurs.

2Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et atténuer ses conséquences.

3Le canton prend et soutient des mesures destinées à promouvoir le recyclage professionnel.

4Il peut intervenir comme médiateur en cas de litige entre les partenaires sociaux.

§ 105 Handicapés Sécurité sociale

Le canton et les communes encouragent, en collaboration avec les organisations d’aide aux invalides, l’intégration professionnelle et sociale des handicapés.

§ 106 Logement Sécurité sociale

1Le canton et les communes peuvent accorder des facilités de loyer.75

2Les communes aident ceux qui cherchent un logement, et elles s’occupent des sans-logis.

3Le canton entretient une commission de conciliation pour les litiges concernant les baux.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 19 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 3 2715).

§ 106a Encouragement de l’accession à la propriété du logement pour son usage personnel et de la construction de logements d’utilité publique

1Le canton encourage la construction de logements, l’acquisition de logements destinés à l’usage personnel des personnes physiques et la réalisation de logements par des maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Il tient compte du principe de l’utilisation mesurée du sol par une densification des constructions et encourage les logements adaptés aux personnes âgées.78

2Il adopte en particulier, pour les maîtres d’ouvrage d’utilité publique, des dispositions instaurant des mesures incitatives en faveur de la construction et de l’acquisition de logements à bon marché dans le canton et des dispositions sur le financement de la rénovation immobilière dans le canton, notamment dans les domaines des économies d’énergie et de la protection de l’environnement.79

3Il réglemente en particulier les dégrèvements accordés lors de la première acquisition dans le canton d’un logement habité par son propriétaire ainsi qu’aux propriétaires qui habitent leur logement dont les autres revenus et la fortune non investie dans le bien-fonds se trouvent dans un rapport de déséquilibre durable par rapport aux frais d’entretien de leur propriété foncière et aux intérêts hypothécaires.

4Il adopte en particulier, pour les logements habités par leurs propriétaires, des dispositions instaurant des mesures incitatives en faveur de la constitution d’une épargne liée à investir dans l’acquisition d’un premier logement dans le canton et des dispositions sur le financement des mesures d’économies d’énergie et de protection de l’environnement applicables aux logements en propriété existants dans le canton.80

5Il adopte en particulier des dispositions sur l’estimation raisonnable de la valeur locative.81

Historique et notes (6)
  1. Accepté en votation populaire du 19 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1 ch. 3 2715).
  2. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 5, 2014 8899).
  3. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 5, 2014 8899).
  4. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 5, 2014 8899).
  5. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 5, 2014 8899).
  6. Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 5, 2014 8899).

5. Santé

§ 110 Principes Santé

1Chacun est responsable en premier lieu lui-même du maintien de sa santé.

2L’assurance-maladie est obligatoire dans les limites fixées par la loi.

3Le canton crée les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants à la population et pourvoit à l’hygiène publique.

4Il surveille et coordonne les services de la santé.

§ 111 Tâches Santé

1Le canton prend, en collaboration avec les communes, les cantons voisins et les particuliers, des mesures en vue de maintenir et de rétablir la santé ainsi que de s’occuper des personnes qui ont durablement besoin de soins.

2Il entretient des établissements médicaux, surveille les cliniques privées et coordonne les différentes structures hospitalières.

3Le canton et les communes assurent à la population, en collaboration avec les particuliers, des soins médicaux ambulatoires suffisants. Les communes encouragent les soins à domicile et les soins infirmiers.

4Le canton assure la formation du personnel hospitalier, participe à l’enseignement de la médecine et règle l’exercice des professions médicales.

5Le canton et les communes encouragent les activités sportives générales.

6. Environnement et énergie

§ 112 Principes de la protection de l’environnement Environnement et énergie

1Le canton et les communes s’efforcent d’établir un équilibre à long terme entre, d’une part, les forces naturelles et leurs facultés de renouvellement et, d’autre part, leur utilisation par l’homme.

2Ils protègent l’homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes.

3Il convient notamment de préserver la pureté de la terre, de l’air et de l’eau, de conserver la beauté et l’originalité des paysages, de protéger la faune et la flore par l’octroi d’espaces suffisants et de limiter le bruit.

4Le canton encourage l’utilisation de technologies qui ménagent l’environnement.

§ 113 Eaux usées et déchets Environnement et énergie

1Le canton et les communes veillent à ce que les eaux usées soient dérivées et les déchets éliminés d’une manière qui ménage l’environnement. La personne ou l’entreprise qui a produit les eaux usées et les déchets assume aussi cette obligation.

2Les déchets doivent être recyclés dans la mesure où cela est possible et judicieux.

§ 114 Approvisionnement en eau Environnement et énergie

1Le canton veille à satisfaire les besoins régionaux en eau. Il peut transférer cette tâche à des tiers.

2Il incombe aux communes d’assurer l’approvisionnement en eau sur leur territoire. Elles sont en particulier responsables de la distribution de l’eau.

§ 115 Approvisionnement en énergie Environnement et énergie

1Le canton et les communes encouragent un approvisionnement en énergie qui soit sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une utilisation mesurée et économique de cette dernière.

2Le canton édicte une conception qui contient les principes de la politique énergétique cantonale. Il veille à ce qu’aucune centrale nucléaire fonctionnant selon le principe de la fission nucléaire, aucune installation servant au retraitement de combustible nucléaire et aucun dépôt de déchets moyennement et hautement radioactifs ne soient érigés sur le territoire cantonal ou dans son voisinage.82

3Le canton et les communes peuvent participer à des installations destinées à l’approvisionnement en énergie et, en cas de nécessité, construire et exploiter eux-mêmes de telles installations.

Historique et notes (1)
  1. 2e phrase acceptée en votation populaire du 4 nov. 1984, sous réserve de l’art. 24quinquies de la cst. fédérale (RO 1957 1041) et de la législation fédérale qui en résulte (art. 1 de l’AF du 11 juin 1986; FF 1986 II 699), en vigueur depuis le 1er janv. 1987. À cette disp. correspond actuellement l’art. 90 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

7. Aménagement du territoire et transports

§ 116 Aménagement du territoire Aménagement du territoire et transports

1Le canton et les communes assurent l’occupation rationnelle du territoire, l’utilisation judicieuse du sol et le maintien de lieux de détente.

2Le canton édicte des plans directeurs qui constituent les buts du canton ou d’une région en matière d’aménagement et qui accordent les unes avec les autres les mesures d’aménagement du canton et des communes, ainsi que des plans de détail destinés à réaliser les buts de l’aménagement.

3Les communes édictent les plans d’aménagement dans les limites du plan directeur.

4Les avantages et les inconvénients importants qui résultent des mesures d’aménagement sont équitablement compensés dans les limites de la loi.

5La surface globale affectée à l’exploitation agricole et forestière doit être conservée.

§ 117 Participation à l’aménagement Aménagement du territoire et transports

1Le canton et les communes tiennent compte de l’opinion des groupes de population concernés lors de l’élaboration des plans.

2Les plans directeurs et les plans de détail sont élaborés en collaboration avec les communes, les cantons voisins et les régions étrangères voisines. En outre, les communes participent à leur mise au point définitive.

§ 118 Choses publiques Aménagement du territoire et transports

1Le canton édicte des prescriptions sur les choses publiques.

2Il exerce la souveraineté sur les routes cantonales et sur les eaux.

3Le canton peut prévoir dans la loi, pour les véhicules utilisés à des fins commerciales, des facilités de stationnement valables sur tout le réseau routier communal et cantonal; il règle la perception des taxes.83

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141 art. 2 let. a, 1383).

§ 120 Transports Aménagement du territoire et transports

1Le canton et les communes réglementent les transports et les routes.

2Ils veillent à ce que le système des transports ménage l’environnement et soit économiquement le plus favorable possible.

3Le canton, en collaboration avec les communes, encourage les transports publics.

8. Économie

§ 121 Buts de la politique économique cantonale Économie

1Le canton encourage, en collaboration avec les communes, un développement équilibré de l’économie. Il s’efforce en particulier de maintenir une structure économique diversifiée et le plein-emploi.

2Les mesures d’encouragement doivent tenir compte des intérêts des petites et moyennes entreprises et de l’agriculture ainsi que des impératifs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement.

3Le canton aligne celles de ses activités qui ont une importance économique sur les buts de la politique économique et sociale cantonale.

§ 122 Commerce de détail Économie

Le canton et les communes encouragent le commerce de détail décentralisé. Il convient en particulier de fixer des limites à la construction de nouveaux centres commerciaux et à l’agrandissement de centres commerciaux existants.

§ 123 Agriculture Économie

1Le canton prend des mesures pour maintenir une paysannerie indépendante et saine ainsi qu’une agriculture productive.

2Il encourage et soutient en particulier:

a.
la formation agricole ainsi que les centres de consultation et d’expérimentation agricoles;
b.
les entreprises familiales et les entreprises dont l’exploitation constitue une activité accessoire;
c.
le maintien de la propriété foncière rurale;
d.
les améliorations des structures agricoles, les remembrements parcellaires et les améliorations foncières;
e.
la collaboration sur une base coopérative;
f.
l’octroi de crédits et l’assurance.

§ 124 Forêts

1Le canton veille à la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique. Il garantit que les forêts puissent remplir leurs fonctions de manière durable.

2Le canton et les communes municipales soutiennent ensemble l’économie forestière. Ils veillent à ce que l’exploitation forestière tienne compte de l’intérêt général.

3Les communes municipales exercent la surveillance sur les forêts qui relèvent de leur souveraineté territoriale.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

§ 126 Régales Économie

1Les régales du sel et des mines ainsi que le droit de disposer de la nappe phréatique appartiennent au canton, les régales de la chasse et de la pêche aux communes. Les droits privés existants sont réservés.

2Les régales assurent le droit exclusif à l’activité et à l’exploitation économiques.

3Le canton et les communes peuvent exercer eux-mêmes ce droit ou le transférer à des tiers.

§ 127 Banque cantonale Économie

Le canton entretient une banque cantonale qui a pour but de fournir des capitaux et de promouvoir le développement économique et social.

§ 128 Assurances Économie

1Les bâtiments, les terres et les cultures doivent être assurés contre les dommages auprès d’un établissement du canton, dans les limites prévues par la loi.

2Le canton peut, par voie légale, déclarer obligatoires d’autres assurances de choses.

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