§ 5 Dignité humaine Dignité humaine
1La dignité humaine est inviolable.
2Chacun doit la respecter et la tâche la plus noble de l’État est de la protéger.
Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2
Art. § 5 Dignité humaine à § 20 Devoirs personnels · 16 articles
1La dignité humaine est inviolable.
2Chacun doit la respecter et la tâche la plus noble de l’État est de la protéger.
1L’État protège les libertés individuelles.
2Sont en particulier garantis:
3La propriété et les droits patrimoniaux sont protégés. Le canton et les communes encouragent l’acquisition de la propriété par les particuliers pour leur usage personnel.
1Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.
2Nul ne doit en particulier subir un préjudice ou tirer un avantage du fait de son sexe, de sa naissance, de son origine, de sa race, de son statut social, non plus que de ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses.
1L’homme et la femme sont égaux en droits. Le canton et les communes pourvoient à l’égalité.
2Tous les droits que la présente Constitution garantit aux personnes, tous les devoirs qu’elle leur impose, ainsi que les droits populaires appartiennent également aux hommes et aux femmes.
1Chacun a droit à la protection juridique. Celle-ci est gratuite pour les personnes de condition modeste.
2Le canton et les communes favorisent la connaissance du droit et la dispensation gratuite de renseignements juridiques.
3Les parties ont, dans tous les cas, le droit d’être entendues et d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision motivée et indiquant les voies de recours.
4Toute personne qui est privée de sa liberté de mouvement, a le droit:
1Chacun peut, sans qu’il en résulte de préjudice pour lui, présenter des pétitions ou d’autres requêtes aux autorités. Celles-ci répondent dans un délai raisonnable.
2Chacun peut s’adresser au médiateur.
Les actes législatifs ne peuvent pas rétroagir lorsque la rétroactivité s’étend sur une durée trop longue ou qu’elle entraîne des charges disproportionnées.
1Les actes législatifs qui font l’objet d’une votation populaire, entrent en vigueur au plus tôt de lendemain de la votation.
2Tous les autres actes législatifs entrent en vigueur, en règle générale, au plus tôt huit jours après avoir été régulièrement publiés.
1Le canton et les communes répondent des dommages que leurs organes ont causés sans droit.
2Ils répondent aussi des dommages que leurs organes ont causés de manière licite, si des particuliers en souffrent un grave préjudice et qu’on ne puisse leur demander de le supporter seuls.
3Celui qui est limité de manière injustifiée et grave dans sa liberté personnelle, a droit à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral.
4En cas d’expropriation ou de restriction importante à la propriété, une indemnité correspondant à la restriction est versée.
1Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans tous les domaines de l’ordre juridique.
2Celui qui exerce ses droits fondamentaux doit respecter les droits fondamentaux d’autrui.
3En particulier, nul n’y peut porter atteinte en abusant de sa position dominante.
1Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie. Ils ne doivent pas être atteints dans leur essence.
2Les limitations des droits fondamentaux exigent une base légale; les plus graves doivent être prévues expressément par la loi. Sont réservés les cas de danger sérieux, manifeste et imminent.
3Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées à l’État par un rapport spécial de dépendance, ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige l’intérêt public particulier qui a justifié l’établissement de ce rapport.
4Les arrestations, perquisitions et saisies ne peuvent être opérées que dans les cas et les formes prévus par la loi. La torture et les autres traitements contraires à la dignité humaine ne sont en aucun cas admissibles.
1Chacun a le droit de recevoir aide et assistance dans les situations de détresse ainsi que les moyens nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
2Le canton et les communes protègent en particulier les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de leur état de santé ainsi que de leur situation économique ou sociale.
Dans le cadre de leurs compétences et des ressources disponibles et pour compléter les efforts relevant de la responsabilité et de l’initiative personnelles, le canton et les communes font en sorte que:
La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.
1Dans le cadre du droit fédéral, la loi peut accorder un droit à la naturalisation.
2La naturalisation ne peut pas être rendue plus difficile par des charges disproportionnées.
Chacun doit remplir les devoirs que lui impose l’ordre juridique de la Confédération, du canton et de la commune.
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