Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

Section 3 Droits populaires

Art. § 21 Conditions à § 38 Dispositions d’exécution · 18 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Droit de vote

§ 21 Conditions Droit de vote

1Le droit de vote est garanti.

2A le droit de vote toute personne qui a la nationalité suisse, est âgée de 18 ans révolus, a son domicile politique dans le canton de Bâle-Campagne et n’est pas interdite pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit.

3La loi règle le droit de vote des Suisses de l’étranger et dans les communes bourgeoises.

§ 22 Contenu Droit de vote

1Les citoyens actifs ont le droit:

a.
de participer aux référendums cantonaux et communaux;
b.
de présenter des listes électorales, de participer aux élections et d’être élus à des postes publics;
c.
de lancer et de signer des initiatives populaires et des demandes de référendum.

2Tout citoyen actif a droit à ce que, lors d’élections et de votations, la volonté de l’ensemble des citoyens actifs puisse être déterminée de manière sûre et s’exprimer sans déformations.

§ 23 Exercice Droit de vote

1Le droit de vote est exercé dans la commune de domicile. La loi règle les exceptions.

2Toute personne qui possède la nationalité suisse, acquiert le droit de vote en matière cantonale et communale au moment de son établissement.

3Le secret du vote doit être préservé lors d’élections et de votations par la voie des urnes.

4Le canton et les communes veillent à ce que le droit de vote puisse être exercé sans complications excessives.

2. Élections par le peuple

§ 26 Élections communales Élections par le peuple

1Le peuple élit par la voie des urnes:

a.
le conseil général ou la commission communale;
b.
le conseil communal;
c.
le président de commune.

2La loi ou le règlement communal peuvent prévoir d’autres élections par la voie des urnes ou par l’assemblée communale.

3 Les communes peuvent prévoir dans leur règlement que les membres de leurs autorités ne sont pas immédiatement rééligibles dans leur charge, s’ils l’ont déjà exercée pendant une durée déterminée.7

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419 art. 1 ch. 3 1048).

§ 27 Mode de scrutin Élections par le peuple

1Le Grand Conseil et les conseils généraux sont élus selon le système de la représentation proportionnelle.

2Pour toutes les autres autorités, on applique le système majoritaire à moins que le règlement communal ne prescrive le système de la représentation proportionnelle.

3. Initiative populaire

§ 28 Principes Initiative populaire

11500 citoyens actifs peuvent, par une initiative rédigée ou non rédigée, demander que des dispositions constitutionnelles ou légales soient édictées, modifiées ou abrogées.

1bisLe délai pour déposer les signatures est de deux ans.8

2L’initiative rédigée contient un projet rédigé. Elle est déposée expressément comme initiative constitutionnelle ou comme initiative législative.

3Par une initiative non rédigée, les signataires demandent au Grand Conseil de rédiger un projet conforme aux vœux de l’initiative.

4L’initiative visant à une révision totale de la Constitution ne peut contenir ni directives, ni projet.

5Le droit des citoyens actifs de déposer des initiatives dans les communes est réglé par les dispositions de la loi et du règlement communal.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 14 fév. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 1; 2022 2963).

§ 29 Procédure Initiative populaire

1Le Grand Conseil déclare non valables les initiatives impossibles ou manifestement contraires au droit.

2Les initiatives rédigées sont soumises au vote du peuple dans un délai de 18 mois sans aucun changement quant à la forme et au contenu.9 …10

3Si le Grand Conseil n’approuve pas une initiative non rédigée, cette dernière est soumise dans les deux ans au vote du peuple. Si le peuple ou le Grand Conseil approuve l’initiative, le Grand Conseil élabore dans les deux ans un projet qui la réalise.11 Il détermine si le texte sera de degré constitutionnel ou légal.

3bisLa loi règle les exceptions et les conséquences en cas d’inobservation du délai de traitement des initiatives populaires.12

4Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à toute initiative.

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 II 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  2. Phrase abrogée en votation populaire du 13 fév. 2022, avec effet au 14 fév. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 1; 2022 2963).
  3. Phrase acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 14 fév. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 1; 2022 2963).
  4. Accepté en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 14 fév. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 1; 2022 2963).

4. Votations populaires

§ 30 Votations obligatoires

Sont soumis au vote du peuple:

a.
les modifications de la Constitution et les traités internationaux qui modifient la constitution;
b.14
les lois et les traités internationaux qui contiennent des dispositions de niveau légal et les actes législatifs qui sont élaborés sur la base d’une initiative non rédigée qui a été retirée, s’ils ont été adoptés à une majorité qui est inférieure au quatre cinquièmes des membres présents du Grand Conseil ou si celui-ci décide, par un arrêté séparé, de les soumettre au référendum obligatoire;
c.15
les initiatives rédigées et les contre-projets qui leurs sont opposés en même temps;
d.16
les initiatives non rédigées que le Grand Conseil refuse, les contre-projets qui leurs sont opposés en même temps et les actes législatifs qui sont élaborés sur la base d’une initiative non rédigée;
e.
les décisions de l’assemblée communale ou du conseil général conformément aux dispositions de la loi et du règlement communal.
Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 7 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).
  2. Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 14 fév. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 1; 2022 2963).
  3. Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 14 fév. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 1; 2022 2963).
  4. Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 14 fév. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 1; 2022 2963).

§ 31 Votations facultatives Votations populaires

1Sont soumis au vote du peuple à la demande de 1500 citoyens actifs:

a.
les décisions prises par le Grand Conseil en matière de plans qui sont contraignantes, sont d’importance fondamentale et sont exposées au référendum facultatif selon la Constitution ou la loi;
b.17
les décisions du Grand Conseil portant sur des dépenses nouvelles et uniques de plus d’un million de francs ou sur des dépenses nouvelles se répétant chaque année de plus de 200 000 francs;
c.18
les lois et les traités internationaux qui contiennent des dispositions de niveau légal et les actes législatifs qui sont élaborés sur la base d’une initiative non rédigée qui a été retirée, s’ils ne sont pas soumis au référendum obligatoire;
d.19
à titre d’exception au § 63, al. 3, la fixation sous forme de décret de la quotité de l’impôt cantonal sur le revenu pour l’année fiscale à venir si sa valeur est autre que 100 % de l’impôt cantonal usuellement prélevé sur le revenu des personnes physiques.

2La demande doit être déposée dans les huit semaines qui suivent la publication.

3Les décisions de l’assemblée communale et du conseil général sont sujettes au référendum facultatif conformément aux dispositions de la loi et du règlement communal.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).
  2. Acceptée en votation populaire du 13 fév. 2022, en vigueur depuis le 14 fév. 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 1; 2022 2963).
  3. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).

§ 32 Votations spéciales Votations populaires

1Des votations populaires peuvent avoir lieu sur des questions de principe qui se posent dans le cadre de l’élaboration de dispositions constitutionnelles et légales et en rapport avec des décisions en matière de plans. Des variantes peuvent être présentées.

2Lorsqu’elles élaborent des projets, les autorités sont liées par les résultats des votations qui ont eu lieu sur des questions de principe.

3Lors de votations sur des actes législatifs ou des décisions, le vote peut porter à la fois sur l’ensemble de l’acte ou de la décision et sur des dispositions isolées de ceux-ci.

§ 33 Procédure lors de votations portant sur plusieurs objets Votations populaires

1La loi règle la procédure lors de votations portant sur plusieurs objets, notamment lors de votations sur une initiative accompagnée d’un contre-projet ainsi que lors de votations sur des questions de principe avec des variantes.

2Les directives suivantes doivent être respectées:

a.
la procédure doit être simple et compréhensible et exclure les abus;
b.
par son vote, le citoyen actif doit pouvoir dire lequel des différents objets il préfère.

3Pour être accepté, un objet doit avoir recueilli la majorité des voix valables.

5. Participation à la formation de l’opinion

§ 34 Consultation Participation à la formation de l’opinion

1Le public est informé à temps lors de l’élaboration d’actes législatifs ou de décisions du Grand Conseil. Les intéressés seront entendus dans les formes appropriées. Chacun peut faire des propositions.

2En ce qui concerne les projets sujets à référendum, les partis politiques et les organisations intéressées sont consultés.

3Le Conseil d’État assure une information équilibrée des citoyens actifs.

§ 35 Partis et organisations politiques Participation à la formation de l’opinion

1Les partis et les organisations politiques contribuent à former l’opinion et la volonté du peuple.

2Le canton soutient les partis politiques dans l’accomplissement de cette tâche pour autant que leur organisation soit conforme aux principes de la démocratie, qu’ils établissent qu’ils ont une activité régulière et complète dans une partie importante du canton, et qu’ils rendent compte publiquement de la provenance et de l’utilisation de leurs ressources.

6. Garantie des droits populaires

§ 36 Délégation de compétences Garantie des droits populaires

1Le législateur ne peut pas déléguer à d’autres organes la compétence d’édicter des dispositions fondamentales ou importantes.

2Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d’État, peuvent être habilités par la loi à statuer définitivement sur de nouvelles dépenses.20

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849)

§ 37 Contrôle judiciaire Garantie des droits populaires

1Tout citoyen actif peut recourir auprès du Tribunal constitutionnel pour violation du droit de vote.

2Peuvent en particulier être attaqués:

a.
la violation du droit de vote;
b.
la préparation ou le déroulement irréguliers d’élections ou de votations;
c.
le non-respect d’initiatives populaires par le Grand Conseil;
d.
la délégation inadmissible de compétences du peuple à d’autres organes.

7. Dispositions d’exécution

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