Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

1. Dispositions générales

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

Art. § 49a à § 60 Responsabilité · 12 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 49a Principe

1Les membres des autorités cantonales sont élus pour une période administrative.

2Les employés du canton sont, en principe, engagés sur la base d’un contrat de droit public, si la Constitution ou la loi ne prévoit pas l’élection ou la nomination pour une période administrative.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

§ 50 Conditions d’éligibilité ou d’engagement

1Tout citoyen actif est éligible au Grand Conseil, au Conseil d’État et aux tribunaux.

2La loi peut prévoir que l’élection à d’autres fonctions est subordonnée à la qualité de citoyen actif.

3Elle peut fixer d’autres conditions pour l’élection ou l’engagement.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

§ 51 Incompatibilités Dispositions générales

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État, le médiateur ainsi que les juges, les juges suppléants, les greffières et les greffiers du Tribunal cantonal ne peuvent faire partie que de l’une de ces autorités.38

2Les juges, les greffiers des tribunaux de première instance, les membres des autorités des organismes cantonaux autonomes ainsi que les employés supérieurs de l’administration cantonale ne peuvent pas faire partie du Grand Conseil.39

3La loi règle les détails.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 II 6133 art. 1 ch. 5 3304).
  2. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

§ 52 Incompatibilités entre parents et alliés

Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité, Grand Conseil excepté:

a.
les parents et leurs enfants;
b.
les frères et sœurs;
c.
les conjoints;
d.
les grands-parents et leurs petits-enfants;
e.
les beaux-frères et les belles-sœurs;
f.
les beaux-parents et leur gendre ou leur bru;
g.
les partenaires enregistrés;
h.
les personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et les frères et sœurs du partenaire de ces personnes;
i.
les père et mère des personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et le partenaire de ces personnes;
k.
les personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et les enfants du partenaire de ces personnes.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 4, 2007 7197).

§ 56 Information

1Les autorités informent le public sur leur activité.

2Toute personne peut avoir accès aux informations en possession des autorités.

3La loi règle les détails, en particulier la protection des intérêts publics et privés.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 2 193).

§ 57 Langue officielle Dispositions générales

1La langue officielle est l’allemand.

2Les autorités et services administratifs du canton et des communes acceptent aussi les requêtes rédigées dans une autre langue officielle de la Confédération.

§ 58 Récusation Dispositions générales

1Les membres des autorités et les employés se récusent dans les affaires qui les concernent directement.45

2L’obligation de se récuser s’applique à celui qui est appelé à préparer une décision, à donner des conseils ou à prendre une décision.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

§ 60 Responsabilité Dispositions générales

1La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés à l’égard du canton et des communes.46

2Les membres du Grand Conseil ne peuvent pas être poursuivis pour leurs déclarations au Grand Conseil et dans ses commissions. Le Grand Conseil peut toutefois lever cette immunité à la majorité des deux tiers des membres présents s’il en est fait un usage manifestement abusif.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 1999 4784 art. 1 ch. 4 2299).

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