Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

5. Participation à la formation de l’opinion

Section 3 Droits populaires

Art. § 34 Consultation à § 35 Partis et organisations politiques · 2 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 34 Consultation Participation à la formation de l’opinion

1Le public est informé à temps lors de l’élaboration d’actes législatifs ou de décisions du Grand Conseil. Les intéressés seront entendus dans les formes appropriées. Chacun peut faire des propositions.

2En ce qui concerne les projets sujets à référendum, les partis politiques et les organisations intéressées sont consultés.

3Le Conseil d’État assure une information équilibrée des citoyens actifs.

§ 35 Partis et organisations politiques Participation à la formation de l’opinion

1Les partis et les organisations politiques contribuent à former l’opinion et la volonté du peuple.

2Le canton soutient les partis politiques dans l’accomplissement de cette tâche pour autant que leur organisation soit conforme aux principes de la démocratie, qu’ils établissent qu’ils ont une activité régulière et complète dans une partie importante du canton, et qu’ils rendent compte publiquement de la provenance et de l’utilisation de leurs ressources.

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