Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

2. Grand Conseil

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

Art. § 61 Rôle à § 70 Organisation et procédure · 10 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 62 Indépendance Grand Conseil

1Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

2Ils doivent rendre publiques leurs obligations envers des groupements de défense d’intérêts.

§ 63 Législation Grand Conseil

1Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de loi.

2Les lois font l’objet de deux lectures.

3Le Grand Conseil peut édicter des dispositions d’exécution sous forme de décret dans la mesure où une loi l’y autorise expressément. Les décrets ne sont pas sujets au référendum.

4Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mises en vigueur immédiatement si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des membres présents. La votation populaire a lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur.

§ 64 Traités Grand Conseil

1Le Grand Conseil approuve:

a.
les traités sujets au référendum;
b.
tous les autres traités dans la mesure où la loi n’autorise pas le Conseil d’État à les conclure seul.

2Si les traités exigent des modifications de la Constitution ou de lois, le Grand Conseil procède à ces modifications en même temps qu’il approuve les traités.

3Lors de la préparation de traités importants qui doivent être soumis à son approbation, il peut instituer des commissions qui conseillent le gouvernement pendant les négociations.

§ 65 Planification Grand Conseil

1Le Grand Conseil approuve les plans fondamentaux concernant les activités de l’État, en particulier le plan de mission et de finances pluriannuel.48 Il édicte les plans directeurs cantonaux,

2L’approbation donnée lie le Grand Conseil et toutes les autorités concernées. Toute dérogation au plan exige une modification du plan.

3Le Grand Conseil prend connaissance du programme de gouvernement.49

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).

§ 66 Décisions financières

Le Grand Conseil:

a.
arrête le budget correspondant à la première année du plan de mission et de finances;
b.
décide des dépenses nouvelles et uniques de plus d’un million de francs ainsi que des dépenses nouvelles se répétant chaque année de plus de 200 000 francs;
c.
approuve les comptes annuels.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).

§ 67 Autres attributions Grand Conseil

1Le Grand Conseil:

a.51
approuve les rapports annuels du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux;
b.
exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons;
c.
statue sur les conflits de compétences dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
d.
règle les traitements, rentes et retraites versés par le canton;
e.52
élit pour un an le président et le vice-président du gouvernement ainsi que, pour une période administrative, le président, le vice-président et les autres membres des tribunaux du canton, le chancelier d’État et le médiateur;
f.
confère le droit de cité cantonal aux étrangers;
g.
exerce les droits de grâce et d’amnistie.

2La loi peut accorder d’autres attributions au Grand Conseil.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849).
  2. Acceptée en votation populaire du 15 mai 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724 art. 4 al. 2; 2022 2963).

§ 69 Commissions et groupes Grand Conseil

1Le Grand Conseil peut nommer des commissions parmi ses membres pour préparer ses débats.

2La loi peut transférer des compétences déterminées du Grand Conseil aux commissions.

3Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes. Des contributions peuvent être versées aux groupes ainsi qu’aux réunions de députés qui ne sont pas composées d’un nombre de membres suffisant pour former un groupe.

§ 70 Organisation et procédure Grand Conseil

1La loi règle les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil et de ses rapports avec le Conseil d’État et les tribunaux suprêmes.

2Le règlement du Grand Conseil contient d’autres dispositions d’organisation et de procédure.

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