Constitution du canton de Bâle-Campagne, · RS 131.222.2

6. Garantie des droits populaires

Section 3 Droits populaires

Art. § 36 Délégation de compétences à § 37 Contrôle judiciaire · 2 articles

En vigueur au 20 novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 36 Délégation de compétences Garantie des droits populaires

1Le législateur ne peut pas déléguer à d’autres organes la compétence d’édicter des dispositions fondamentales ou importantes.

2Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d’État, peuvent être habilités par la loi à statuer définitivement sur de nouvelles dépenses.20

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 3 3849)

§ 37 Contrôle judiciaire Garantie des droits populaires

1Tout citoyen actif peut recourir auprès du Tribunal constitutionnel pour violation du droit de vote.

2Peuvent en particulier être attaqués:

a.
la violation du droit de vote;
b.
la préparation ou le déroulement irréguliers d’élections ou de votations;
c.
le non-respect d’initiatives populaires par le Grand Conseil;
d.
la délégation inadmissible de compétences du peuple à d’autres organes.

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