Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre deuxième Obligations militaires

Art. 2 à 6a · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principe

1Tout Suisse est astreint au service militaire.

2Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d’exemption de l’obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 3 Service militaire des Suissesses

1Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire.

2Si sa demande est acceptée, elle est enrôlée. Si, lors du recrutement, elle est déclarée apte au service et qu’elle s’engage à assumer la fonction militaire qui lui est attribuée, elle est astreinte au service militaire.8

3Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de sexe masculin. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier en ce qui concerne la libération du service militaire, la durée des services, l’affectation et l’avancement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 4 Suisses de l’étranger

1En temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l’étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.

2Les Suisses de l’étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu’ils s’engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9

3Tout Suisse de l’étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10

4Toute personne qui séjourne à l’étranger plus de six ans sans interruption et dont l’armée n’a pas besoin est incorporée dans l’armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.

5Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:

a.
les devoirs hors du service;
b.
l’obligation d’entrer en service et l’affectation en cas de service actif.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 5 Doubles nationaux

1Les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption.

3Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.

Art. 6 Attribution et affectation d’autres personnes

1Le Conseil fédéral peut ordonner que soient attribués ou affectés à l’armée:

a.
les Suisses et les Suissesses qui ne sont pas astreints à la protection civile et qui se mettent volontairement à la disposition de l’armée;
b.
en cas de service actif, les personnes exclues du service militaire conformément aux art. 21 à 23;
c.11
les personnes déclarées inaptes au service militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales dont le taux d’invalidité est inférieur à 40 % et qui déposent une demande pour accomplir du service plutôt que de payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

2Les personnes attribuées ou affectées à l’armée ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

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