Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre quatrième Instruction de l’armée

Art. 41 à 48d · 12 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Services d’instruction

1Les services d’instruction comprennent les écoles, les cours, les exercices et les rapports.

2Les officiers, les sous-officiers supérieurs, les sous-officiers ainsi que les appointés et les soldats qui occupent des fonctions de cadre sont convoqués à des cours de cadres avant les services d’instruction.115

3Le Conseil fédéral fixe les services d’instruction, définit leur durée et leur subordination; il désigne les participants.

4…116

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 42 Services d’instruction obligatoires

1Le nombre de jours de service d’instruction est déterminé par les besoins de l’armée.

2Il est de 280 jours au plus pour la troupe et de 300 jours au plus pour les soldats et les appointés qui effectuent la durée totale des services d’instruction obligatoires en une seule fois.118

3Le Conseil fédéral fixe le nombre de jours pour les autres militaires. Ce nombre ne doit pas être supérieur à 1700.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 43 Imputation de services d’instruction

1L’instruction et les services préparatoires pour les engagements dans le pays et à l’étranger donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d’instruction.

2Les services d’instruction fournis et rémunérés en vertu d’un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 44 Services d’instruction volontaires

1Les militaires peuvent être autorisés à effectuer des services d’instruction volontaires si l’armée en a besoin.

2Les services d’instruction volontaires ne sont pas imputés sur la durée des services d’instruction obligatoires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 45 Services d’instruction supplémentaires

En cas de réorganisation ou de rééquipement d’une formation, le Conseil fédéral peut ordonner des services d’instruction supplémentaires et en fixer la durée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 46 Buts et conduite de l’instruction

1L’instruction est organisée à tous les échelons en fonction des tâches de l’armée.122

2Le DDPS fixe les buts et règle la conduite de l’instruction en fonction de l’engagement de l’armée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 47 Personnel militaire

1Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels engagés sous le statut militaire. Le statut militaire comprend l’ensemble des droits et devoirs du personnel militaire. Celui-ci est soumis au droit du personnel de la Confédération.

2Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée.

3Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels. Ils sont engagés par contrat de durée déterminée.

4Le personnel militaire est employé dans les domaines de l’instruction et de la conduite et dans tous les genres d’engagement de l’armée. Il peut être engagé dans le pays ou à l’étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme un militaire.

5Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L’instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées, avec des spécialistes et avec des forces armées étrangères.

6Les membres du personnel militaire peuvent sur demande se voir octroyer un grade inférieur en raison de leur fonction professionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 48 Instruction et engagement des troupes

1Les commandants de troupe sont responsables de l’instruction et de l’engagement des troupes qui leur sont subordonnées.

2Le Conseil fédéral règle l’organisation de l’instruction des troupes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 48a Instruction à l’étranger ou avec des troupes étrangères

1Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

a.
l’instruction à l’étranger de troupes suisses;
b.
l’instruction de troupes étrangères en Suisse;
c.
l’instruction à l’étranger de troupes étrangères;
d.
des exercices réalisés avec des troupes étrangères.

2Le Conseil fédéral peut fournir des installations et du matériel de l’armée à des fins d’instruction dans un contexte international.

3Il édicte des dispositions concernant le service militaire, obligatoire ou volontaire, que les militaires accomplissent à l’étranger en tant que sportifs d’élite, entraîneurs, accompagnateurs ou fonctionnaires, et dont les sportifs d’élite profitent pour améliorer leurs performances et pour participer à des compétitions. Il peut, dans ce cadre, édicter des dispositions particulières concernant:

a.
la subsistance;
b.
le logement;
c.
les voyages de service;
d.
l’équipement et le matériel;
e.
les assurances;
f.
la responsabilité pour dommages.126
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2001 2264; FF 2000 433). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 48b Instruction, perfectionnement, formation continue et recherche dans le domaine du système de santé militaire

1L’instruction, le perfectionnement et la formation continue des personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire sont du ressort de la Confédération, s’ils ne s’effectuent pas dans une haute école.

2La Confédération a notamment les tâches suivantes:

a.
elle garantit et coordonne l’instruction, le perfectionnement et la formation continue des personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe;
b.
elle encourage et pilote la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe.

3Elle gère à cet effet un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Ce centre est une unité administrative du DDPS. Il peut charger des tiers d’exécuter des mesures d’instruction, de perfectionnement et de formation continue et des activités de recherche, notamment dans le domaine de la recherche de l’administration.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 48d Mise à disposition de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse

1L’armée et l’administration militaire de la Confédération peuvent mettre à la disposition des autorités civiles et des tiers qui le demandent du personnel et du matériel pour les activités suivantes:

a.
activités civiles ou hors du service d’intérêt public;
b.
événements ou manifestations civils d’importance nationale ou internationale.

2Les autorités civiles sont prioritaires.

3Les moyens militaires ne sont mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs que si les conditions suivantes sont réunies:

a.130
il est établi que les autorités ou tiers demandeurs ne peuvent exercer les activités ni par leurs propres moyens ni avec l’aide de sociétés ou d’associations militaires ou de la protection civile;
b.
les personnes prévues à cet effet disposent d’une instruction et d’un équipement qui les rendent aptes à fournir la prestation demandée;
c.
la sécurité requise est garantie.

4Peuvent être mis à la disposition des autorités ou tiers demandeurs:

a.
des troupes en service d’instruction;
b.
des formations professionnelles;
c.
les exploitations logistiques de l’administration militaire de la Confédération;
d.
le matériel militaire dont disposent les troupes, les formations et les exploitations visées aux let. a à c.

5Il est possible de mettre à la disposition des autorités ou tiers demandeurs des troupes en service d’instruction ou des formations professionnelles à condition qu’elles ne soient pas armées et que les conditions suivantes soient réunies:

a.
les prestations demandées présentent une grande utilité pour l’instruction ou l’entraînement des militaires dans les fonctions qu’ils exercent;
b.
il n’est prévu d’accomplir aucune tâche nécessitant des pouvoirs de police au sens de l’art. 92;
c.
la capacité d’intervention des troupes et des formations professionnelles et la disponibilité de l’armée ne sont pas entravées;
d.
la réalisation des objectifs du service d’instruction n’est pas sensiblement entravée.

6Exceptionnellement et dans une moindre mesure, il est possible de fournir des prestations au profit d’événements ou de manifestations civils d’importance nationale ou internationale même si elles ne présentent pas une grande utilité pour l’instruction ou l’entraînement des militaires.

7Le Conseil fédéral règle la procédure et la prise en charge des coûts. Il peut:

a.
prévoir une dispense de frais dans certains cas exceptionnels;
b.
obliger les demandeurs qui réalisent un gain considérable grâce à l’événement qui a bénéficié de l’appui de l’armée à virer une part appropriée de ce gain au fonds de compensation des allocations pour perte de gain;
c.
habiliter le DDPS à conclure des conventions de prestations.

8Les troupes en service d’instruction peuvent fournir une aide spontanée, sans arme, en cas d’événement imprévu.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

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