Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Titre troisième Droits et devoirs des militaires

Art. 28 à 40c · 24 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Droits généraux

Art. 28 Droits constitutionnels et légaux

1En période de service militaire, les militaires bénéficient des mêmes droits constitutionnels et légaux que dans la vie civile.

2Des restrictions sont admissibles uniquement dans la mesure où l’instruction ou l’engagement spécifique l’exigent.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions fixant les droits et les devoirs des militaires.83

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 29 Entretien, services postaux et communication numérique

1La Confédération prend à sa charge l’entretien des militaires.

2Elle veille à fournir aux militaires en service et à ceux qui doivent régler des affaires officielles hors du service des services postaux relevant du service universel suffisants et gratuits et des possibilités appropriées de communiquer par des moyens numériques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 29a Solde

1Les militaires reçoivent la solde correspondant à leur grade.

2Le droit à la solde commence le jour d’entrée au service fixé par l’ordre de marche et cesse le jour du licenciement.

3Il s’applique également aux périodes comprises entre:

a.
l’école de recrues et les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre ces services d’instruction, pour autant que les intervalles entre les services d’instruction n’excèdent pas six semaines;
b.
les parties de l’école de recrues, pour autant que les intervalles n’excèdent pas six semaines.

4N’ont pas droit à la solde:

a.
les personnes astreintes au service militaire:
1.
qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants,
2.
qui effectuent un service au sens de l’art. 59, al. 4, en tant que membres du personnel militaire ou qu’employées de l’administration militaire,
3.
qui accomplissent à titre d’employées de l’administration militaire un engagement ordonné en vertu de l’art. 65c;
b.
les pilotes et les observateurs, pour l’entraînement individuel.

5Le Conseil fédéral fixe la solde.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 29b Subsistance

1Les militaires qui reçoivent la solde ont droit à la subsistance.

2Ils reçoivent la subsistance en nature ou sous forme de pension.

3La subsistance en nature constitue la règle. Pour certains services, un supplément peut être accordé.

4La Base logistique de l’armée (BLA) fixe le crédit de base par personne et par jour pour la subsistance en nature, ainsi que les suppléments éventuels en fonction de l’évolution des prix du marché.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 29c Logement

1La Confédération pourvoit au logement des militaires en service.

2Les militaires sont logés:

a.
dans des casernes ou des bâtiments aménagés en casernes;
b.
dans des cantonnements appartenant aux communes ou à des particuliers;
c.
au bivouac;
d.
chez des particuliers.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 29e Voyages et transports

1La Confédération prend à sa charge les frais de transport et de voyage en transports publics:

a.
des militaires lors de leur entrée aux services visés à l’art. 12, let. a à d, et lors de leur licenciement;
b.
des militaires en service effectuant un voyage de service;
c.
pour tous les transports de troupes, de véhicules, d’animaux de l’armée et de matériel destiné au service;
d.
des personnes astreintes au service militaire qui répondent aux convocations officielles visées à l’art. 26.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération prend en charge en tout ou partie les coûts des billets de congé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 29f Indemnités de formation

1La Confédération peut octroyer aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadres et le service pratique en vue d’une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier jusqu’au niveau de l’état-major de corps de troupe une contribution financière que ceux-ci pourront utiliser pour suivre des formations civiles.91

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux indemnités de formation.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 29a. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019. en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1547; FF 2019 2153).

Art. 30 Indemnité pour perte de gain

1Toute personne qui effectue du service militaire a droit à une indemnité pour perte de gain.92 Le droit à l’indemnité s’applique aussi aux périodes visées à l’art. 29a, al. 3.93

1bis…94

2L’indemnité pour perte de gain est réglée par la loi.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277; FF 2014 6693). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 31 Conseils, assistance

1Des services sont à la disposition des militaires pour leur prodiguer conseils et assistance dans les domaines médical, spirituel, psychologique ou social en relation avec le service militaire.

2Les différents services sont pris en charge par la Confédération. Ils sont habilités à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, à condition et aussi longtemps que l’exécution de leurs tâches l’exige.95

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 40 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Chapitre 2 Devoirs généraux

Art. 32 Ordres et obéissance

1Les supérieurs et les aides de commandement qu’ils ont habilités ont le droit de donner des ordres à leurs subordonnés dans les affaires relevant du service.

2Les militaires doivent obéissance à leurs supérieurs dans les affaires relevant du service.

3Les militaires n’ont pas à exécuter un ordre lorsque celui-ci leur impose un comportement punissable au sens de la loi ou du droit des gens.

Art. 33 Devoir de garder le secret

1Les militaires sont tenus de garder le secret en ce qui concerne les affaires dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités de service, dans la mesure où ces affaires doivent être maintenues secrètes en raison de leur importance ou de prescriptions particulières.

2Le devoir de garder le secret subsiste après la fin de l’obligation de servir dans l’armée.

Chapitre 3 Maladie et accident

Art. 34 Assurance

L’assurance des conscrits et des militaires contre la maladie et l’accident est réglée par une loi fédérale spéciale. La responsabilité de la Confédération applicable aux dommages aux personnes se fonde exclusivement sur cette loi spéciale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 34a Système de santé militaire

1Le système de santé militaire comprend l’ensemble des prestations médicales, pharmaceutiques et sanitaires que l’armée ou l’administration militaire fournissent, sous la responsabilité de la Confédération, aux conscrits, aux militaires et à des tiers.

2Le DDPS s’assure que les personnes mentionnées à l’al. 1 reçoivent des soins ambulatoires ou hospitaliers, au besoin dans des établissements médicaux civils.

3Le Conseil fédéral détermine les conditions de fourniture des prestations. Il désigne les tiers pouvant bénéficier de prestations fournies par le système de santé militaire. Sont notamment des tiers certains services, les employés de l’administration fédérale ainsi que les patients qui bénéficient d’un traitement dans le cadre de l’instruction ou durant des engagements.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 35 Protection contre les maladies transmissibles ou graves

1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la protection contre les maladies transmissibles ou graves au sein de l’armée. Il définit les mesures et les compétences en respectant les dispositions de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies99 et de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties100.101

2Il peut, pour l’exercice de fonctions de l’armée présentant un risque élevé d’infection, exiger des analyses de sang ou des vaccinations à titre préventif.102

3Il peut proposer aux conscrits et aux militaires des analyses de sang ou des vaccinations volontaires.103

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. RS 818.101
  3. RS 916.40
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 35a Examens médicaux de routine

Le DDPS peut soumettre les officiers généraux, le personnel militaire de la police militaire et les cadres du rang le plus élevé de l’administration militaire de la Confédération à des examens médicaux de routine réguliers, effectués par un médecin-conseil ou par le service médical.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 4 Affaires juridiques non pécuniaires du service militaire; voies de droit

Art. 36 Plainte de service

1Tout conscrit ou militaire a le droit de déposer une plainte de service s’il est convaincu qu’un conscrit, un militaire ou une autorité militaire lui a fait du tort.105

2La décision concernant la plainte de service peut être déférée à l’instance immédiatement supérieure. La décision de celle-ci peut être déférée à son tour au département fédéral compétent qui statue définitivement.

3Les décisions des directions militaires cantonales peuvent être déférées directement au DDPS, pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas la possibilité de recourir auprès du gouvernement cantonal.

4Les plaintes de service et les recours sont traités selon une procédure simple, rapide et gratuite. Ils n’ont pas d’effet suspensif. L’autorité saisie peut exceptionnellement admettre un effet suspensif pour des raisons particulières.

5Le Conseil fédéral règle les détails.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 37 Affaires relevant du pouvoir de commandement

1Toutes les injonctions des supérieurs militaires sont considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement militaire au sens de l’art. 3, let. d, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative106. En outre, le Conseil fédéral détermine quelles injonctions des autorités militaires fédérales et cantonales relatives à l’affectation du militaire doivent également être considérées comme des affaires relevant du pouvoir de commandement.

2La plainte de service est également recevable dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 38 Demande de réexamen dans des cas particuliers

Les militaires peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives aux déplacements de service, à l’accomplissement anticipé du service, au service volontaire et aux dispenses du service d’appui ou du service actif. La plainte de service n’est pas recevable dans ces cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit

1Dans d’autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative108 et par le droit cantonal lorsqu’elles relèvent des autorités cantonales.

2Les décisions des autorités chargées d’accorder les autorisations pour l’admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l’objet d’un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.109

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Chapitre 5 Titres et décorations octroyés par des autorités étrangères

Art. 40a

1Il est interdit aux militaires d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

2Les militaires qui étaient en possession de titres ou de décorations avant d’être incorporés dans l’armée suisse ne peuvent pas faire usage de tels titres ou porter de telles décorations en Suisse ou à l’étranger tant qu’ils n’ont pas été libérés du service militaire.

Chapitre 6 Droits d’auteur

Art. 40b

1Lorsque des militaires créent une œuvre au sens des art. 2 à 4 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur113 dans l’exercice de leurs fonctions, le droit d’utilisation revient exclusivement à la Confédération.

2Si l’œuvre a une grande utilité pour la Confédération, les militaires concernés peuvent être indemnisés de manière appropriée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. RS 231.1

Chapitre 7 Obligation de rembourser les coûts de formation

Art. 40c

L’armée peut exiger des personnes ayant suivi aux frais de l’armée une formation reconnue dans le civil qu’elles en remboursent les coûts si elles n’accomplissent pas au terme de leur formation un nombre minimal de jours de service militaire dans un intervalle déterminé.

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