Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Chapitre 3 Constructions et installations militaires

Titre huitième Conduite de l’armée et administration militaire

Art. 126 à 130b · 15 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 126 Principe

1Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l’approbation des plans).

2L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la défense nationale.

4En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire299 ait été établi.

5L’acquisition de biens-fonds pour des constructions ou installations militaires et la constitution de droits réels sur des biens-fonds relèvent du DDPS.300

6Le DDPS est habilité, au besoin, à procéder à une expropriation.301

Historique et notes (3)
  1. RS 700
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 126a Droit applicable

1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative303, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)304 s’applique au surplus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 172.021
  3. RS 711

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 126c Piquetage

1Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l’installation projetée.

2Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l’obligation prévue à l’al. 1.

3Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité chargée de l’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Art. 126d Consultation, publication et mise à l’enquête

1 L’autorité chargée de l’approbation des plans transmet la demande aux cantons et communes concernés afin qu’ils prennent position. La procédure de consultation complète dure trois mois. Si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé.

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3…305

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 126e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 126f Opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative307 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête.308 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx309 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.310

3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Historique et notes (4)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. RS 711
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 127 Décision d’approbation des plans; durée de validité

1Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.

3 Si des raisons majeures le justifient, l’autorité chargée de l’approbation des plans peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

Art. 128 Procédure simplifiée d’approbation des plans

1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux constructions et installations dont la modification ou la réaffectation n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Art. 128a Protection d’ouvrages militaires

1L’approbation des plans n’est pas requise pour les constructions et installations visées par la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires312.313

2La procédure simplifiée d’approbation des plans est applicable par analogie. Il doit être tenu compte de l’intérêt au maintien du secret.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.518
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Section 3 Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 129 Compétence et procédure

1Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx315.316

2…317

3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (3)
  1. RS 711
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Section 4 Procédure de recours

Art. 130 …

1La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.319

2Le droit de recours est régi par le droit fédéral applicable au cas d’espèce. Les cantons et les communes concernés ont qualité pour recourir.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 46 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 5 Mise hors service d’immeubles militaires

Art. 130a Compétence

1Le DDPS règle la mise hors service des immeubles de la Confédération qui ont servi à des fins militaires.

1bisIl se concerte avec les autorités cantonales et communales.321

2Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 130b Priorité d’achat

1En cas de vente d’immeubles militaires désaffectés, les cantons et les communes ont une priorité d’achat.

2Le Conseil fédéral règle les modalités.

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