Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Section 1 Dispositions générales

Titre huitième Conduite de l’armée et administration militaire Chapitre 3 Constructions et installations militaires

Art. 126 à 126a · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 126 Principe

1Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l’approbation des plans).

2L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la défense nationale.

4En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire299 ait été établi.

5L’acquisition de biens-fonds pour des constructions ou installations militaires et la constitution de droits réels sur des biens-fonds relèvent du DDPS.300

6Le DDPS est habilité, au besoin, à procéder à une expropriation.301

Historique et notes (3)
  1. RS 700
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 126a Droit applicable

1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative303, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)304 s’applique au surplus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  2. RS 172.021
  3. RS 711

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