Art. 126 Principe
1Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l’approbation des plans).
2L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
3Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la défense nationale.
4En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire299 ait été établi.
5L’acquisition de biens-fonds pour des constructions ou installations militaires et la constitution de droits réels sur des biens-fonds relèvent du DDPS.300
6Le DDPS est habilité, au besoin, à procéder à une expropriation.301
Historique et notes (3)
- RS 700
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).