Loi sur l'armée (LAAM) · RS 510.10

Titre deuxième Obligations militaires

Art. 2 à 27 · 28 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 2 Principe

1Tout Suisse est astreint au service militaire.

2Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d’exemption de l’obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 3 Service militaire des Suissesses

1Toute Suissesse peut se porter volontaire pour accomplir le service militaire.

2Si sa demande est acceptée, elle est enrôlée. Si, lors du recrutement, elle est déclarée apte au service et qu’elle s’engage à assumer la fonction militaire qui lui est attribuée, elle est astreinte au service militaire.8

3Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de sexe masculin. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier en ce qui concerne la libération du service militaire, la durée des services, l’affectation et l’avancement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 4 Suisses de l’étranger

1En temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l’étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.

2Les Suisses de l’étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu’ils s’engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.9

3Tout Suisse de l’étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).10

4Toute personne qui séjourne à l’étranger plus de six ans sans interruption et dont l’armée n’a pas besoin est incorporée dans l’armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.

5Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:

a.
les devoirs hors du service;
b.
l’obligation d’entrer en service et l’affectation en cas de service actif.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 5 Doubles nationaux

1Les Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2Demeurent réservées l’obligation de s’annoncer et l’obligation de s’acquitter de la taxe d’exemption.

3Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d’autres États concernant la reconnaissance réciproque de l’accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.

Art. 6 Attribution et affectation d’autres personnes

1Le Conseil fédéral peut ordonner que soient attribués ou affectés à l’armée:

a.
les Suisses et les Suissesses qui ne sont pas astreints à la protection civile et qui se mettent volontairement à la disposition de l’armée;
b.
en cas de service actif, les personnes exclues du service militaire conformément aux art. 21 à 23;
c.11
les personnes déclarées inaptes au service militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales dont le taux d’invalidité est inférieur à 40 % et qui déposent une demande pour accomplir du service plutôt que de payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir.

2Les personnes attribuées ou affectées à l’armée ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Chapitre 2 Définition des obligations militaires

Section 1 Conscription et recrutement

Art. 7 Conscription

1Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans.

2Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 8 Obligation de participer à la séance d’information

1Les conscrits participent à une séance d’information, au cours de laquelle:

a.
ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l’intention des médecins compétents;
b.
ils précisent à l’intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.

2La séance d’information n’est pas imputée sur la durée totale des services d’instruction (art. 42).

3La séance d’information est ouverte aux Suisses de l’étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 9 Obligation de participer au recrutement

1Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service.

2Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 24 ans.17

3Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d’âge visées à l’art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18

4Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l’école de recrues (art. 49, al. 1).19

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 16 août 2018 publié le 28 août 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 3079).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 10 Objet du recrutement

1Le recrutement des conscrits consiste à traiter, au moyen d’examens, de tests et de questionnaires, les données nécessaires pour:

a.
déterminer le profil de prestations;
b.
apprécier l’aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile;
c.
vérifier s’il existe des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle;
d.
décider de l’affectation à une fonction militaire.21

2Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruction (art. 42).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 11 Compétences, répartition des frais

1Chaque année, les autorités responsables des registres des habitants annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales les données suivantes des futurs conscrits:

a.
noms et prénoms;
b.
adresse du domicile et communes d’origine;
c.
numéro AVS;
d.
date de naissance;
e.
sexe;
f.
langue maternelle;
g.
profession exercée.22

2Les tâches suivantes incombent aux cantons:

a.23
inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires;
b.24
organiser la séance d’information;
c.25
délivrer aux conscrits lors de la séance d’information le document dans lequel l’accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté;
d.
ils apportent leur concours lors du recrutement;
e.26
ils invitent les femmes à la séance d’information.

2bisLe Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d’information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.27

3La Confédération organise le recrutement. Elle assiste les cantons pour ce qui est des Suisses de l’étranger astreints à l’obligation de servir dans l’armée28.

4Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d’information.29

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  7. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. mentionnées dans le RO 2016 4277.
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Section 2 Service militaire

Art. 12 Principe

Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services et les devoirs suivants:31

a.
les services d’instruction (art. 41 à 61);
b.
le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66);
c.
le service d’appui (art. 67 à 75);
d.
le service actif (art. 76 à 91);
e.
les devoirs généraux hors du service (art. 25).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 13 Limites d’âge déterminant l’obligation de servir dans l’armée

1L’obligation de servir dans l’armée s’éteint:

a.
pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l’achèvement de l’école de recrues;
abis.33
pour les conscrits libérés de l’obligation d’accomplir le service militaire en vertu de l’art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
ater.34
pour les conscrits ayant atteint la limite d’âge pour effectuer le recrutement prévue à l’art. 9, al. 2: à la fin de la douzième année suivant l’année où ils ont atteint cette limite;
b.35
pour les sous-officiers supérieurs:
1.
qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
–
sergents-majors, sergents-majors chefs, fourriers et adjudants sous-officiers: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 36 ans,
–
adjudants d’état-major: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans,
–
adjudants majors et adjudants-chefs: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans,
2.
qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
c.
pour les officiers subalternes: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 40 ans;
d.
pour les capitaines: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans;
e.
pour les officiers supérieurs: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
f.
pour les officiers généraux: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans;
g.
pour les spécialistes: à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
h.
pour le personnel militaire: à l’expiration du contrat, sous réserve d’une prolongation en vertu des let. a à g.

2Le Conseil fédéral peut:

a.
abaisser de cinq ans au plus les limites d’âge pour gérer l’effectif de l’armée;
b.
relever de cinq ans au plus les limites d’âge applicables à un service actif ou à un service d’appui;
c.36
prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l’armée, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 14 Contrôle de loyauté

1La loyauté des militaires peut être contrôlée dans les cas suivants:

a.
ils sont régulièrement appelés à représenter la Suisse à l’étranger dans le cadre de leur fonction et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable à l’image de la Confédération;
b.
ils sont appelés à exercer, dans le cadre de leur fonction, des compétences décisionnelles ou des tâches de surveillance dans d’importantes affaires financières ou fiscales et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable aux intérêts financiers de la Confédération.

2Le Conseil fédéral désigne les fonctions soumises au contrôle. Il s’en tient au strict nécessaire.

3Les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs à des personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)38 réalisent le contrôle de loyauté. La procédure est régie par les dispositions de la LSI relatives au contrôle de sécurité, qui s’appliquent par analogie.

4Lorsque les militaires sont soumis simultanément à un contrôle de sécurité au sens de la LSI, les deux procédures sont combinées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 12 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  2. RS 128

Art. 16 Service militaire sans arme

1Les hommes astreints au service militaire qui ne peuvent concilier le service militaire armé avec leur conscience accomplissent leur service militaire sans arme.39

2L’autorité compétente chargée d’accorder les autorisations statue sur les demandes d’admission au service militaire sans arme. Le Conseil fédéral en règle la compétence et l’organisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

Art. 17 Exemption des membres de l’Assemblée fédérale

1Les membres de l’Assemblée fédérale sont exemptés du service d’instruction et du service d’appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.41

2Ils doivent rattraper uniquement les services d’instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service

1Sont exemptés du service militaire tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité:

a.
les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération;
b.42
…
c.43
les professionnels occupés à titre principal suivants:
1.
les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l’armée pour accomplir des tâches médicales,
2.
les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l’armée pour ses propres services de sauvetage,
3.
les directeurs et les membres du personnel de surveillance d’établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,
4.
les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l’armée pour l’accomplissement de ses tâches de police,
5.
les membres du Corps des gardes-frontière,
6.
les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d’une concession fédérale ou de l’administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,
7.
les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l’État,
8.
le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n’est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne.
d. à i.44
…
j.45
…

2Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d’autres professionnels occupés à titre principal auprès d’institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l’aide d’urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l’armée pour des tâches analogues.46

3Les personnes visées à l’al. 1, let. a, sont exemptées d’office; les autres personnes le sont sur demande.47 La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée.

4Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière.

5Les personnes astreintes au service militaire conformément à l’al. 1, let. c, ne sont exemptées qu’après avoir accompli l’école de recrues.48

6Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l’armée.49

Historique et notes (8)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  3. Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).

Art. 19 Réincorporation

Toute personne, exemptée du service militaire en vertu de l’art. 18 et dont l’armée a encore besoin, est réincorporée lorsque le motif de l’exemption est caduc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).

Art. 20 Nouvelle appréciation de l’aptitude au service; nouvelle incorporation

1Le Service médico-militaire peut ordonner d’office une nouvelle appréciation de l’aptitude au service militaire.51

1bisPeuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d’une nouvelle appréciation:

a.
la personne concernée;
b.
les médecins militaires et les médecins de l’administration militaire;
c.
les médecins traitants et les médecins experts civils;
d.
les autorités de l’administration militaire et l’assurance militaire;
e.
les autorités pénales militaires;
f.
l’Office fédéral du service civil52, même oralement dans le cadre du recrutement.53

1terLes personnes qui sont, en tout ou en partie, incapables de discernement quant à leurs obligations de service sont inaptes au service. Les autorités de protection de l’adulte annoncent sans retard au commandement de l’Instruction54 toutes les curatelles, entrées en force ou levées, qui concernent des conscrits ou des militaires. Le commandement de l’Instruction les transmet aux organes de recrutement et aux commandants d’arrondissement.55 56

2L’incorporation ainsi que l’affectation de tout militaire peuvent être modifiées en tout temps.

3Le Conseil fédéral règle les conditions et la procédure.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  5. Nouvelle teneur de la 2e et 3e phrases selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  6. Anciennement 1bis. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Section 3 Non-recrutement, exclusion de l’armée et dégradation

Art. 21 Non-recrutement

1Ne sont pas recrutés les conscrits:

a.60
dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit par un jugement entré en force;
b.
à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).61

2À leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être admises au recrutement si l’armée a besoin d’elles et si:

a.
dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b.
dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun motif n’empêche plus la remise de l’arme personnelle.62

3L’admission peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 22 Exclusion de l’armée

1Sont exclus de l’armée les militaires:

a.65
dont la présence est devenue incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés pour un crime ou un délit par un jugement entré en force;
b.
à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (art. 113, al. 1).66

2À leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être réintégrées si l’armée a besoin d’elles et si:

a.
dans le cas visé à l’al. 1, let. a, elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle;
b.
dans le cas visé à l’al. 1, let. b, aucun motif n’empêche plus la remise de l’arme personnelle.67

3La réintégration peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Art. 22a Dégradation en raison d’une condamnation pénale

1Le militaire qui s’est rendu indigne de son grade en raison d’une condamnation pour un crime ou un délit est dégradé.

2L’autorité qui prononce la dégradation décide par la même occasion si la personne concernée peut encore être convoquée pour accomplir du service.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 23 Compétence et accès aux données

1Le commandement de l’Instruction est l’autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.

2Pour statuer, il peut:

a.
demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b.
consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;
c.
demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés;
d.
demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

3Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l’exclusion de l’armée ou la dégradation, le commandement de l’Instruction est tenu par cette décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 24 Officiers et sous-officiers affectés à une autre fonction

1Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu’ils sont aptes à remplir.71

2Le Conseil fédéral règle la compétence et la procédure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Section 4 Devoirs hors du service

Art. 25 Devoirs généraux

1Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs suivants:

a.
conserver l’équipement personnel en lieu sûr et le maintenir en bon état (art. 112);
b.
s’annoncer (art. 27);
c.
accomplir le tir obligatoire (art. 63);
d.
se conformer aux prescriptions concernant le comportement hors du service.74

2Le Conseil fédéral peut émettre des prescriptions garantissant que des militaires incorporés dans certaines formations ou exerçant certaines fonctions soient atteignables hors du service.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

Art. 26 Obligations particulières

Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont l’obligation légale de se présenter:

a.
aux auditions pour conscrits et militaires soumis aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
b.
aux examens médicaux en vue d’une nouvelle appréciation de l’aptitude au service;
c.76
aux cours de tir visés à l’art. 63, al. 5;
d.77
à la convocation de restitution visée à l’art. 112, al. 3.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).

Art. 27 Obligation de s’annoncer

1Les personnes astreintes au service militaire, y compris les conscrits, et les doubles nationaux non astreints au service militaire communiquent spontanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:79

a.
nom, prénoms, date de naissance;
b.80
adresse du domicile, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone portable;
c.
langue maternelle, commune et canton d’origine;
d.
formation et activité professionnelle.81

1bisIls communiquent spontanément au commandement de l’Instruction les données ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:

a.
les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté;
b.
les saisies infructueuses et les déclarations de faillite.82

2Le Conseil fédéral règle l’obligation de s’annoncer pour les Suisses de l’étranger, ainsi que pour les personnes qui accomplissent un service civil et celles qui sont au bénéfice d’un congé à l’étranger.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

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